Accord d'entreprise "Avenant Accord d'aménagement du temps de travail et forfait jour" chez STEF TRANSPORT MARSEILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT MARSEILLE et le syndicat CFTC et CGT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T01319005199
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT MARSEILLE
Etablissement : 44900262500019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-27

AVENANT ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL ET FORFAIT JOURS

Entre les soussignés,

La société STEF TRANSPORT MARSEILLE dont le siège social est situé au ZAC DE L’ANJOLY, VOIE D’Irlande – 13127 Vitrolles représentée par

XX en sa qualité de Directeur de Filiale

D’une part,

Et les organisations syndicales :

  • Le Syndicat CGT, représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le Syndicat CFTC, représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

Préambule

Le secteur du transport étant un secteur d’activité où l’entreprise STEF TRANSPORT MARSEILLE est par nature soumise aux fluctuations des demandes de ses clients.

Ces données sont aujourd’hui encore plus marquées dans le domaine du transport sous température dirigée, puisque des périodes de très fortes activités (notamment au moment des jours fériés, des fêtes….) se compensent avec des périodes de moindre activité.

L’activité de STEF TRANSPORT MARSEILLE est sujette à de fortes variations (sur l’année, le mois mais aussi sur la semaine et la journée) ce qui justifie un aménagement des horaires, des périodes de décomptes de temps de travail supérieures à la semaine ; les dites variations revêtent un caractère imprévisible et aléatoire.

Cet ajustement des temps aux fluctuations de la charge de travail est en effet indispensable pour le maintien des résultats économiques de l’Entreprise, STEF TRANSPORT MARSEILLE, et donc à la pérennité des emplois.

Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

Cet avenant d’accord est dans le but de centraliser l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail au sein d’un seul document et les parties ont entendu revenir sur l’ensemble des dispositions de l’accord temps de travail qui a été signé le 22 Mai 2012.

Le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.

Pour se faire, les parties ont entendu mettre en place les dispositifs suivants :

  • Aménagement du temps de travail du personnel non cadre Statut Ouvriers Sédentaires – Employés sur une période de 4 ou 5 semaines

  • Aménagement du temps de travail du personnel non cadre Statut Maitrise avec mise en place de JRTT sur une période de 4 ou 5 semaines

  • Chapitre 4 : Aménagement du temps de travail pour le personnel Cadre Et Non Cadre autonome avec un forfait jour.

Chapitre 1- Définitions

Article 1 – Définitions – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 et suivants du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation notamment du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et repos compensateurs de remplacement.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif. Au sein de l’entreprise, relèvent notamment du temps de travail effectif le temps consacré aux inventaires, aux travaux de maintenance ainsi qu’aux réunions d’équipes lorsque l’initiative appartient à l’employeur.

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps de pause

  • Le temps de repas

  • Le temps de trajet domicile/lieu de travail.

  • Soit les temps ou périodes au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.

Chapitre 2- Aménagement du temps de travail du personnel non cadre Statut Ouvriers Sédentaires - Employés

(Hors personnel roulant)

Article 1- Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés « personnel sédentaire » statut ouvriers et employés.

Article 2- Contrats à durée déterminée & Contrat de Travail Temporaire

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de référence fixée à l’Article 3.

Le présent accord ne s’applique pas aux contrats de travail temporaire. Ces salariés travailleront selon l’horaire hebdomadaire de 35h.

Article 3- Modalité de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet

  1. Planification et Organisation de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail est prévu sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif de telle sorte que par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà et au deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 35 heures par semaines.

Des plannings d’horaire hebdomadaires par service, seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée 7 jours ouvrés avant.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés concernés 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Exceptionnellement ce délai peut être porté à 48 heures en cas de variation importante d’activité.

Les salariés feront l’objet d’un horaire individualisé afin d’être en adéquation avec cette organisation.

Compte tenu de l’exigence de la clientèle et des variations d’activités pouvant intervenir, l’employeur se réserve le droit, conformément aux dispositions légales, de changer les horaires de travail d’un collaborateur indiqués dans le planning individuel sans qu’une consultation du Comité Social et Economique soit nécessaire dans la mesure où elle ne modifie pas la période indicative et n’a pas vocation à faire varier le volume d’activité.

De même, l’employeur se réserve le droit de demander au salarié d’augmenter son volume horaire sans que cela ne soit nécessairement porté à la connaissance du Comité Social et Economique, ceci relève des heures supplémentaires qui peuvent être réalisées dû à l’exigence de l’activité et effectuée à la demande de l’Employeur. Le but étant de s’adapter aux différentes situations de l’activité.

En cas d’augmentation du volume horaire, les heures seront comptabilisées dans le compteur temps du salarié qui pourra éventuellement bénéficier d’une majoration pour heures supplémentaires en fin de période conformément à l’article 3.3 du présent accord.

  1. Période de référence de décompte du temps de travail

Le présent accord, pour le personnel sédentaire – ouvrier, employés – a pour objet de mette en place un décompte du temps de travail sur une période de 4 ou 5 semaines consécutives.

Dans ce cadre, les parties ont convenu le calendrier suivant :

  • Une première période de 5 semaines consécutives

  • Une seconde période de 4 semaines consécutives

  • Et une troisième période de 4 semaines consécutives

Ces périodes de décomptes correspondent au calendrier des éléments variables de paie.

Ainsi les temps seront comptabilisés sur une période de paie, selon le calendrier arrêté chaque année pour le paiement des éléments variables (une période de paie = 4 ou 5 semaines).

Il est précisé dans ce cadre que la définition de la semaine s’entend du Dimanche 00H00 au Samedi 23H59.

  1. Gestion des heures excédentaires ou négatives en fin de période de décompte

La période de modulation est établie sur base du temps de travail effectif et temps assimilés auquel s’ajoutent les absences dont les durées sont valorisées (CF Article Absences). L’addition de ces deux catégories de temps sera dénommée : temps comptabilisé ou modulé.

Au terme de chaque période de modulation dans le cas où sur cette période la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires seront payées ou récupérées en tenant compte des majorations légales à 10% , 25%, 50% le cas échéant.

Les éventuelles heures négatives constatées en fin de période seront récupérées sur la prochaine période de modulation positive. Cependant, les compteurs d’heures négatives seront remis à zéro au 1er Janvier de l’année N.

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur une période de 4 ou 5 semaines, soit :

  • Les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 140 heures sur la période de 4 semaines, soit 35 heures sur 1 semaine,

  • Les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 175 heures sur la période de 5 semaines, soit 35 heures sur 1 semaine.

    1. Repos compensateur de remplacement

En cas d’heures supplémentaires décomptées à la fin de la période de référence, le salarié aura le choix entre le paiement des heures supplémentaire ou la prise de repos compensateur de remplacement.

Un formulaire d’option pour le paiement ou la récupération sera transmis au salarié, afin d’enregistrer l’option choisie. Le formulaire devra être transmis avant le 15 janvier de l’année en cours. La décision vaudra pour toute l’année civile.

Si le salarié fait expressément le choix du repos compensateur de remplacement, ce repos sera obligatoirement à prendre impérativement sur la période suivante sauf cas de circonstances exceptionnelles.

Le repos compensateur de remplacement sera équivalent à l’heure supplémentaire effectué et à la majoration pour heure supplémentaire qu’il remplace qui devra impérativement être pris sur la période suivante sauf cas exceptionnels. Si ce dernier n’est pas pris, il sera mis à 0 lors du passage de la nouvelle période de modulation.

Egalement, les salariés auront la possibilité de récupérer les heures en cours de la période.

Exemple : un salarié qui réalise 10 HS à 25% sur la période définie de 5 Semaines sur Janvier se verra octroyer 12.5 Heures de Repos Compensateur de Remplacement. Il doit obligatoirement être pris sur la prochaine période de modulation de 4 semaines sur Février. S’il n’est pas pris à l’issue de cette période en Mars, lors de la nouvelle période de 4 semaine, le repos compensateur de remplacement sera remis à 0.

Article 4 – Valorisation des Absences

Au terme de la période de décompte et dans le cas où la durée hebdomadaire comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des dispositions légales.

Pour le calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail comptabilisé, les absences suivantes sont prises en compte :

  • Maladie,

  • Accident du travail et maladie professionnelle,

  • Congé maternité, paternité et d’adoption,

  • Jours de congés pour fractionnement

  • Absences rémunérées ou indemnisées et Autorisations d’absences.

Ces temps d’absences seront valorisés sur la base de la durée de référence (journée ramenée à 7H00) au prorata de l’absence.

Ce mode de valorisation des temps d’absences ne modifie pas le régime appliqué au paiement des absences. Il n’entraine pas automatiquement l’assimilation de ces temps d’absences à du temps de travail effectif pour le calcul des majorations pour les heures supplémentaires.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires évoqués ci-dessus ne pourront générer que des heures normales rémunérées à 100% dans le cas d’heures excédentaires en fin de période de décompte.

Seules les absences Congés pour Evènements Familiaux sont assimilées à du TTE pour le décompte des heures supplémentaires et pourront éventuellement donner lieu aux majorations pour heures supplémentaires

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif non rémunérées telles que la mise à pied, absence injustifiées, congés sans solde ne rentreront pas dans la période de décompte et viennent se compenser sur la période.

Exemple A : sur une période de décompte de 5 semaines, le collaborateur a réalisé les heures suivantes :

Semaine 1 : 35h – Semaine 2 : 28h + 7h de Congé payé = 35H – Semaine 3 : 37h – Semaine 4 : 42h – Semaine 5 : 35H

Total des 5 semaines : 184 heures dont 177h de temps de travail effectif et 7h de CP

Total Heures au-delà de la durée moyenne de 175h : 175h-184h = 9 Heures

Total Heures à 100% = 7 Heures

Total Heures supplémentaire à 125 % = 2 Heures.

Exemple B : sur une période de décompte de 5 semaines, le collaborateur a réalisé les heures suivantes :

Semaine 1 : 40h – Semaine 2 : 30h + 7h de Congé payé = 37H – Semaine 3 : 30h + 7h absence injustifiée – Semaine 4 : 42h – Semaine 5 : 35H

Total des 5 semaines : 184 heures dont 177h de temps de travail effectif et 7h de CP

Total Heures au-delà de 175h : 175h-184h = 9 Heures

Total heures Supplémentaires à 125% : 2h

Total Heures à 100% = 7 Heures

Article 5 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, ou à la durée fixée contractuellement pour les temps partiels de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable

Ce niveau de rémunération ne comprend pas les primes.

Article 6 - Congés payés

La période de référence pour les congés payé sera la période légale soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 7 - Dispositions relatives aux Jours Fériés

L’entreprise STEF TRANSPORT MARSEILLE étant soumis au secteur du transport est par nature soumise aux fluctuations des demandes de ses clients.

Ces données sont aujourd’hui encore plus marquées dans le domaine du transport sous température dirigée, puisqu’il y a des périodes de très fortes activités (notamment au moment des jours fériés, des fêtes….).

De ce fait, en fonction de l’ouverture du site STEF TRANSPORT Marseille, il sera demandé que l’ensemble des collaborateurs dont leur activité est nécessaire un jour férié, travaille tous au moins 1 jour Férié dans l’année.

Ce jour férié sera rémunéré en fonction des dispositions conventionnelles et ne sera plus récupéré.

Article 8 - Dispositions relatives au Travail d’un 6ème Jour

Dès lors qu’un salarié travaille un 6ème Jour au cours d’une semaine et à la demande de l’employeur, les heures ainsi effectuées seront isolées, sorties de la période de décompte de temps de travail et payées à 125% selon le calendrier des éléments variables de paie.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

  • Donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période

  • Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 10 – Temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.

Les dispositions relatives au temps de pause et à la période de décompte du temps de travail sont applicables aux salariés à temps partiel.

Tout salarié à temps complet qui souhaite occuper un emploi à temps partiel ou inversement devra présenter sa demande par lettre recommandée avec AR auprès de la Direction en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée. Un délai de prévenance devra en tout état de cause être respecté.

Pendant ce temps, la Direction s’oblige à étudier toutes les possibilités d’emploi ressortissant des compétences professionnelles du salarié et susceptibles de répondre à sa demande. La décision d’acceptation ou de refus motivé devra faire l’objet d’une réponse écrite.

Article 11 - Contrôle des temps

La catégorie de salarié visée dans ce Chapitre soit personnels Sédentaires – Ouvriers, Employés étant non soumis au forfait jours, est soumis à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps qui est mis en place.

Chapitre 3- Aménagement du temps de travail du personnel non cadre Statut Maitrise

Article 1- Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés « personnel sédentaire » statut Maitrise de l’entreprise STEF TRANSPORT MARSEILLE.

Article 2- Contrats à durée déterminée & Contrat de Travail Temporaire

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de référence fixée à l’Article 3 du présent chapitre.

Le présent accord ne s’applique pas aux contrats de travail temporaire. Ces salariés travailleront selon l’horaire hebdomadaire de 35h.

Article 3- Modalité de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet

  1. Planification et Organisation de l’aménagement du temps de travail

Le temps de travail hebdomadaire de cette catégorie de salarié est fixé à 36h par semaine. Afin de réduire le temps de travail de ces salariés pour arriver à une moyenne hebdomadaire de 35h, les parties ont convenu de mettre en place des journées de réduction du temps de travail (JRTT). Les salariés bénéficieront donc de 8 JRTT annuels.

Dans ce cas, il est précisé que cette catégorie travaille 36h par semaine en contrepartie de RTT mais est payée sur une base de 35H00.

La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 36 heures par semaines.

  1. Période de référence de décompte du temps de travail

Le présent accord, pour le personnel Maitrise a pour objet de mette en place un décompte du temps de travail sur une période de 4 ou 5 semaines consécutives.

Dans ce cadre, les parties ont convenu le calendrier suivant :

  • Une première période de 5 semaines consécutives

  • Une seconde période de 4 semaines consécutives

  • Et une troisième période de 4 semaines consécutives

Ces périodes de décomptes correspondent au calendrier des éléments variables de paie.

Ainsi les temps seront comptabilisés sur une période de paie, selon le calendrier arrêté chaque année pour le paiement des éléments variables (une période de paie = 4 ou 5 semaines).

Il est précisé dans ce cadre que la définition de la semaine s’entend du Dimanche 00H00 au Samedi 23H59.

  1. Gestion des heures excédentaires ou négatives en fin de période de décompte

La période de modulation est établie sur base du temps de travail effectif et temps assimilés auquel s’ajoutent les absences dont les durées sont valorisées (CF Article Absences). L’addition de ces deux catégories de temps sera dénommée : temps comptabilisé ou modulé.

Au terme de chaque période de modulation dans le cas où sur cette période la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires seront payées ou récupérées en tenant compte des majorations légales à 10% , 25%, 50% le cas échéant.

Les éventuelles heures négatives à la fin de la période référence seront récupérées sur la prochaine période de modulation positive. Cependant, les compteurs d’heures négatives seront remis à zéro au 1er Janvier de l’année N.

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 36 heures en moyenne sur une période de 4 ou 5 semaines, soit :

  • Les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 144 heures sur la période de 4 semaines, soit 36 heures sur 1 semaine,

  • Les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 180 heures sur la période de 5 semaines, soit 36 heures sur 1 semaine.

    1. Repos compensateur de remplacement

En cas d’heures supplémentaires effectuées, le salarié aura le choix entre le paiement des heures supplémentaire ou la prise de repos compensateur de remplacement.

Un formulaire d’option pour le paiement ou la récupération sera transmis au salarié, afin d’enregistrer l’option choisie. Le formulaire devra être transmis avant le 15 janvier de l’année en cours. La décision vaudra pour toute l’année civile.

Si le salarié fait expressément le choix du repos compensateur de remplacement, ce repos sera obligatoirement à prendre impérativement sur la période suivante sauf cas de circonstances exceptionnelles.

Le repos compensateur de remplacement sera équivalent à l’heure supplémentaire effectué et à la majoration pour heure supplémentaire qu’il remplace qui devra impérativement être pris sur la période suivante sauf cas exceptionnels. Si ce dernier n’est pas pris, il sera mis à 0 lors du passage de la nouvelle période de modulation.

Egalement les salariés auront la possibilité de récupérer les heures en cours de la période.

Exemple : un salarié qui réalise 10 HS à 25% sur la période définie de 5 Semaines sur Janvier se verra octroyer 12.5 Heures de Repos Compensateur de Remplacement. Il doit obligatoirement être pris sur la prochaine période de modulation de 4 semaines sur Février. S’il n’est pas pris à l’issue de cette période en Mars, lors de la nouvelle période de 4 semaine, le repos compensateur de remplacement sera remis à 0.

Article 4 – Valorisation des Absences

Au terme de la période de décompte et dans le cas où la durée hebdomadaire comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des dispositions légales.

Pour le calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail comptabilisé, les absences suivantes sont prises en compte :

  • Maladie,

  • Accident du travail et maladie professionnelle,

  • Congé maternité, paternité et d’adoption,

  • Jours de congés pour fractionnement

  • Absences rémunérées ou indemnisées et Autorisations d’absences.

Ces temps d’absences seront valorisés sur la base de la durée de référence (journée ramenée à 7H00) au prorata de l’absence.

Ce mode de valorisation des temps d’absences ne modifie pas le régime appliqué au paiement des absences. Il n’entraine pas automatiquement l’assimilation de ces temps d’absences à du temps de travail effectif pour le calcul des majorations pour les heures supplémentaires.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires évoqués ci-dessus ne pourront générer que des heures normales rémunérées à 100% dans le cas d’heures excédentaires en fin de période de décompte.

Seules les absences Congés pour Evènements Familiaux sont assimilées à du TTE pour le décompte des heures supplémentaires et pourront éventuellement donner lieu aux majorations pour heures supplémentaires.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif non rémunérées telles que la mise à pied, absence injustifiées, congés sans solde ne rentreront pas dans la période de décompte et viennent se compenser sur la période.

Exemple : sur une période de décompte de 5 semaines, le collaborateur a réalisé les heures suivantes :

Semaine 1 : 36h – Semaine 2 : 30h + 7h12 de Congé payé = 37H – Semaine 3 : 37h – Semaine 4 : 42h – Semaine 5 : 36H

Total des 5 semaines : 188 heures 12 dont 181h de temps de travail effectif et 7h12 de CP

Total Heures Supplémentaires : 180h-188h12 = 8 H12 Supplémentaires

Total Heures à 100% = 7h12 Heures

Total Heures à 125 % = 1 Heure.

Article 5 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, ou à la durée fixée contractuellement pour les temps partiels de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable

Ce niveau de rémunération ne comprend pas les primes.

Article 6 - Congés payés

La période de référence pour les congés payé sera la période légale soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 7 - Dispositions relatives aux Jours Fériés

L’entreprise STEF TRANSPORT MARSEILLE étant soumis au secteur du transport est par nature soumise aux fluctuations des demandes de ses clients.

Ces données sont aujourd’hui encore plus marquées dans le domaine du transport sous température dirigée, puisqu’il y a des périodes de très fortes activités (notamment au moment des jours fériés, des fêtes….).

De ce fait, en fonction de l’ouverture du site STEF TRANSPORT Marseille, il sera demandé que l’ensemble des collaborateurs dont leur activité est nécessaire un jour férié, travaille tous au moins 1 jour Férié dans l’année.

Ce jour férié sera rémunéré en fonction des dispositions conventionnelles et ne sera plus récupéré.

Article 8 - Dispositions relatives au Travail d’un 6ème Jour

Dès lors qu’un salarié travaille un 6ème Jour au cours d’une semaine et à la demande de l’employeur, les heures ainsi effectuées seront isolées, sorties de la période de décompte de temps de travail et payées à 125% selon le calendrier des éléments variables de paie.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

  • Donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période

  • Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 10 – Temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.

Les dispositions relatives au temps de pause et à la période de décompte du temps sont applicables aux salarié à temps partiel.

Tout salarié à temps complet qui souhaite occuper un emploi à temps partiel ou inversement devra présenter sa demande par lettre recommandée avec AR auprès de la Direction en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée. Un délai de prévenance devra en tout état de cause être respectée.

Pendant ce temps, la Direction s’oblige à étudier toutes les possibilités d’emploi ressortissant des compétences professionnelles du salarié et susceptibles de répondre à sa demande. La décision d’acceptation ou de refus motivé devra faire l’objet d’une réponse écrite.

Article 11 - Contrôle des temps

La catégorie de salarié visée dans ce Chapitre soit Maitrise étant non soumis au forfait jours, est soumis à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps qui est mis en place.

Chapitre 4- L’aménagement du temps de travail pour le personnel Cadre Et Non Cadre autonome

Article 1- Champs d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société STEF TRANSPORT MARSEILLE relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés  ;

  • et les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Plus précisément, les catégories de cadres concernés sont les suivantes : Cadre et Haute Maitrise assimilé Cadre.

Les parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de cadres qui ne peuvent être soumis à un contrôle strict des horaires de travail qu’ils effectuent.

Ils ne sont pas non plus liés à une organisation précise de leurs horaires de travail.

Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours

  • Période de référence du forfait :

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

  • Nombre de jours travaillés :

Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

  • Nombre de jour de repos au titre du forfait

Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.

En tout état de cause, le nombre de jour de repos minimum au titre du forfait sera de 10 jours par an (ce que l’on appelle JRTT).

Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis.

Article 3 – Organisation de l’activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine ;.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 4 - Suivi et contrôle

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.1 Document de suivi du forfait

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

4.2 Entretien périodique

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un ou plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • ainsi que la rémunération du salarié.

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

4.3 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

Article 5 – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.

L'utilisation de l'ordinateur portable, téléphone professionnel fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

Article 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

6.1. Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

6.2. Réunion et déplacements professionnels

Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

Article 7 - Rémunération

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.

Chapitre 5- Clauses finales

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.

Article 2 - Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de l’accord.

Article 3 - Révision de l'accord

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télétransmission du ministère du travail « TéléAccords ».

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

A Vitrolles le 27 Juin 2019 en sept exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Fait à Vitrolles

Le 27/06/2019

Signatures

Pour la société STEF TRANSPORT MARSEILLE

XX

Délégué Syndical CGT

XX

Délégué Syndical CFTC

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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