Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez ATELIER 82 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATELIER 82 et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08219000251
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER 82
Etablissement : 44901759900050 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SCOP ATELIER 82
d’une part,
Monsieur XXXXXXXXXXXX, délégué du personnel titulaire,
d’AUTRE part.
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Préambule :
La SCOP ATELIER 82 fait face à des difficultés organisationnelles du fait d’une convention collective aujourd’hui inadaptée aux contraintes de l’activité.
La convention collective de la Propreté ne répond pas en effet totalement aux problématiques rencontrées, notamment en terme d’aménagement du temps de travail.
Il a donc été envisagé la conclusion d’un accord d’entreprise permettant d’apporter les réponses juridiques nécessaires au bon fonctionnement de la société.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la SCOP ATELIER 82, à compter du 01.02.2019
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES
Forfait Jours
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours, et de fixer notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les salariés qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.
Les salariés éligibles au forfait jours seront ainsi les salariés relevant de la filière cadre, au minimum à l’échelon CA1 de la convention collective nationale de la propreté.
Article 2 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (y compris journée de solidarité).
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Jours de repos : Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence. Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines -5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47
Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.Forfait en jours réduit :
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours par an. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.Article 3 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
— le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 4 — Dépassement de forfait
En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours par an.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, un mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté donnera lieu à une majoration de 10%. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. La rémunération journalière sera calculée comme suit :
Valeur d'1 jour du salaire réel forfaitaire : salaire réel mensuel / 22
Article 5 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
— repos hebdomadaire ;
— congés payés ;
— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
— jours fériés chômés ;
— jour de repos lié au forfait ;
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ce document pourra être établi par voie numérique ou autre. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
Dépassement
Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.
Entretien périodique
Un entretien individuel chaque semestre sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur consultera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Droit à la déconnexion
Le salarié sera informé de l’interdiction de toute activité (mail, connexion…) pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
En cas de difficultés, la direction reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Article 6 — Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
Aujourd’hui, les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à du temps partiel « annualisé », compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise qui doit faire face à de nombreux impératifs de service, difficilement gérables dans le cadre d’une organisation rigide sur la seule semaine « civile ».
1) Emplois concernés
La possibilité de mettre en place une annualisation du temps de travail concerne l’ensemble des salariés. L’aménagement du temps de travail pourra également se faire par service.
2) Annualisation
La période pluri-hebdomadaire retenue sera la période 1ier Janvier-31 Décembre de chaque année.
Cette forme de temps partiel concerne les salariés dont la durée du travail annuelle est inférieure à 1 607 heures (durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail soit 35 heures).
Selon ce dispositif, la durée du travail varie ainsi sur tout ou partie de l'année.
Durée minimale :
Une durée minimale de travail devra être respectée en cas de contrat à temps partiel annualisé, correspondant à l'équivalent annuel de 24 heures de travail par semaine.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail :
Les horaires de travail seront communiqués au salarié par affichage ou par l’intermédiaire de plannings périodiques, au moins 7 jours à l’avance.
La répartition des horaires pourra être modifiée dans les cas suivants : renforcement de l’équipe, modification des exigences de la clientèle, absence de personnel ou de l’employeur (congés, maladie..), surcroît temporaire d’activité, réorganisation des horaires collectifs du service…
La durée de travail pourra par exemple être répartie sur tout ou partie des jours de la semaine.
Lorsque survient l’une des circonstances autorisant une nouvelle répartition, les conditions de cette modification seront notifiées à au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.
Cette notification sera faite par lettre recommandée avec A/R, ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Durée de travail pendant les jours travaillés :
Il n’est fixé aucune durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle. La répartition pourra donc comprendre des semaines à 0 heure.
Si un salarié est appelé à travailler, sa journée de travail ne pourra pas être inférieure à deux heures consécutives. Il ne pourra pas non plus dépasser 10 heures de travail effectif sur la journée.
3) Heures complémentaires
Des heures complémentaires pourront être effectuées, sans atteindre sur l’année le seuil équivalent à 35 heures par semaine, soit 1607 heures.
Les heures complémentaires effectuées par le salarié ne pourront pas dépasser 10% de l’horaire contractuel annuel.
Le nombre d’heures complémentaires se calculera donc à la fin de la période de référence.
Les heures complémentaires seront rémunérées en vertu des dispositions légales, soit actuellement avec une majoration de 10%.
Dans la mesure où le cadre d’appréciation du temps partiel est annuel, un salarié pourra accomplir, au cours d’une semaine, 35 heures, voire plus à condition que, sur la période de référence, l’horaire moyen reste inférieur à la durée légale.
4) Rémunération
La rémunération versée au salarié chaque mois sera lissée. Elle sera donc indépendante de l’horaire réellement effectué.
5) Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées ou des départs en cours de période
La rémunération sera réduite en stricte proportion des durées d'absence ou de suspension du contrat de travail par rapport à la durée du travail qui aurait dû être effectuée. Elle est toutefois maintenue dans les cas et conditions prévus par la loi.
Une régularisation annuelle sera ainsi effectuée, pour le personnel n'ayant pas été présent pendant toute la période annuelle ou n'ayant pas accompli durant cette période une durée moyenne égale à la durée contractuellement prévue. Cette régularisation intervient, suivant le cas, soit avec la paye du dernier mois de travail soit à l'échéance de la période annuelle. Cette régularisation porte sur la différence entre les sommes versées et celles effectivement dues.Lorsque le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’entreprise doit verser, avec la paye du 12ème mois couverte par le calendrier ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.
Titre III - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01.02.2019
Article 2 – Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui impliquerait une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
Article 3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions légales prévues par les articles L. 2261-9 et suivants sous réserve d’observer un délai de 3 mois.
La Partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres Parties signataires de l’accord. La date de dénonciation étant constituée par la date de réception de la Partie signataire recevant la lettre recommandée accusé de réception en dernier.
Article 4 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l‘objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l‘article L 2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
à la DIRECCTE de Tarn et Garonne (lieu de conclusion de l‘accord) en deux exemplaires, dont un sous format électronique ; dd-82.accord-entreprise@direccte.gouv.fr).
au secrétariat greffe du Conseil de Prud‘hommes de Montauban (lieu de conclusion de l‘accord).
Conformément à l‘article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également publié dans la base de données nationales des accords collectifs : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à Montauban, le 31.01.2019
Pour la SCOP ATELIER 82
Les Représentants du personnel
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