Accord d'entreprise "Accord d'entreprise destiné à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société DOM'AZUR TRANSPORTS" chez DOM'AZUR - DOM'AZUR TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOM'AZUR - DOM'AZUR TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les formations, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322004427
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : DOM'AZUR TRANSPORTS
Etablissement : 44905225700036 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

Accord d’entreprise destiné à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société XXXX

Conclu entre :

La Société XXXX, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé ….. à ….., inscrite au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro……., représentée aux présentes par Monsieur ….., en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Et,

- L’organisation syndicale : le .... (SAT) – Représentée par Monsieur YYYY

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans une volonté conjointe de la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et de la Société XXXX qui vise la parfaite égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

Il a été négocié et conclu dans le prolongement du précédent accord signé sur le sujet le 5 janvier 2021.

La Société XXXX souhaite donc poursuivre, avec les partenaires sociaux, son action en faveur de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes afin que les représentations socioculturelles préexistantes ne soit pas un frein à l’évolution vers une plus grande mixité dans l’ensemble des emplois de la société.

C’est pourquoi, en s’appuyant sur le bilan de la situation comparée entre les Femmes et les Hommes, les parties au présent accord se sont à nouveau accordées sur la nécessité de conforter les actions efficaces et d’établir de nouveaux leviers pour promouvoir la mixité et l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

Les parties déclarent toutefois avoir conscience de la difficulté éprouvée depuis toujours, dans le secteur des transports routiers de marchandises, d’engager des femmes.

Les parties confirment que cette difficulté tient principalement à l’image des métiers du transport routier principalement occupés par des hommes depuis des décennies et l’apparente dimension physique des emplois, notamment celui de conducteur routier.

Néanmoins, force est de constater que l’amélioration permanente des véhicules et des outils de manutention a permis progressivement de réduire cette image en association avec l’action concertée des Centre de Formation spécialisés du secteur qui ont accentué leur communication à l’égard des femmes.

Si la composition de l’effectif de la Société démontre qu’il existe encore une problématique liée au manque de candidature de femmes dans la profession, les parties ont décidé de se rencontrer et de signer le présent accord en vue de favoriser l’égalité professionnelle entre femmes et hommes.

Le présent accord permet donc de définir à nouveau :

  • Des objectifs fondamentaux, fondés sur des actions et des méthodes communes ;

  • De définir des actions concrètes pouvant être mises en œuvre au niveau de la Société XXXX.

Il est issu de discussions qui ont eu lieu entre les parties les 28 janvier 2022 et 23 février 2022.


Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Les parties s’accordent sur le fait que la Société XXXX constitue le niveau opérationnel et pertinent aussi bien pour la négociation du présent accord que pour sa mise en œuvre.
L’ensemble du personnel de la société est donc concerné.

Article 2. Axes prioritaires

Le présent accord s’appuiera sur des données disponibles au sein de la base de données économiques et sociales et en particulier sur le diagnostic de situation comparée entre les Femmes et les Hommes pour l’année 2021. Ainsi les indicateurs seront transparents. Parallèlement, des objectifs précis seront établis et les efforts menés pour les atteindre feront l’objet d’un suivi annuel.

Les parties se sont accordées sur le déploiement d’une politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes autour de diverses mesures comprises dans les domaines d’action suivants :

  • L’embauche

  • La formation professionnelle

  • La rémunération effective

Article 2.1 : Mesures en faveur de l’embauche

  1. Etat des lieux

Les parties font le constat que le métier de conducteur routier est un métier dont la représentation est majoritairement masculine puisque parmi l’ensemble du personnel de la Société, seule 1 femme figure aux effectifs contre 2 en 2020. La seule femme désormais présente est engagée en qualité de conductrice routier. L’autre femme présente en 2020 a quitté l’entreprise au terme de son alternance. Malgré ses tentatives et ses nombreux efforts, aucune nouvelle collaboratrice n’a pu être engagée en 2021. Néanmoins, la Société XXXX souhaite toujours accroître la mixité de ses emplois. Ainsi, malgré une volonté forte de lutter contre les discriminations et une réelle détermination à engager des femmes, les recrutements effectués n’ont pas permis d’augmenter la part de femmes dans l’effectif de la Société. Sur l’année 2021, la part de femme constatée dans l’effectif total de la société n’est que de 1 sur 79 salariés, soit 1,26 %.

Confirmant le constat dressé dans le précédent accord, cette faible proportion s’explique d’une part par la rareté des candidatures féminines et d’autre part en raison du fait que la Société XXXX ne comporte pas dans ses effectifs les services supports (exploitation, comptabilité, etc..).

Il est également fait état que pour favoriser un processus de recrutement aussi neutre que possible, des actions doivent être menées sur les recruteurs, que ceux-ci soient internes ou externes à la société. Bien que les parties fassent confiance au professionnalisme des acteurs actuels, il parait opportun d’insister plus encore sur ce point afin de garantir à tout un chacun la démarche qualité de la Société XXXX. Pour autant, les parties reconnaissent qu’il existe là une grande difficulté.

  1. Objectifs

Partant du constat du faible nombre de femmes dans son effectif global, la Société se fixe pour objectif concret d’établir la part de femme salariée à 2,5 % de l’effectif total au terme du présent accord. Cela représenterait concrètement l’embauche d’une femme dans les effectifs de la Société. Cet objectif est apparu plus réaliste et réalisable aux parties au présent accord.

  1. Mise en place d’actions

Afin de parvenir à cet objectif, la Société XXXX s’engage donc sur la durée de l’accord à :

  • Augmenter la part des femmes parmi les conducteurs

La Société XXXX cherchera ainsi toujours à augmenter la part de femmes dans l’entreprise. Les offres d’emploi publiées par la Société feront clairement apparaître la recherche de conducteur ou conductrice.

  • Maintenir et accentuer le partenariat avec le Lycée Pierre BOULANGER de Pont-du-Château (63) qui forme notamment aux métiers de la route et en particulier les futurs conducteurs routiers.

Dans le cadre de la promotion de nos métiers, la Société XXXX entend faire participer un représentant à toute action de promotion du secteur des transports routiers par le Lycée visant à assurer l’attractivité de la Profession à l’égard d’élèves et étudiants du sexe féminin.

  • Assurer la non-discrimination de ses prestataires en recrutement

Les parties rappellent que les relations avec nos prestataires externes, notamment les entreprises de travail temporaire, doivent être basées sur une volonté commune de respecter scrupuleusement le principe d’égalité de traitement. C’est pourquoi, la Société XXXX s’engage à veiller à la bonne application de ce principe et s’engage à prendre toute mesure utile en cas d’infraction de la part de ses partenaires.

  1. Suivi des indicateurs

Durant l’application du présent accord, les parties pourront vérifier l’impact des actions mentionnées grâce au récapitulatif joint à l’annexe (annexe 1).

Ces indicateurs seront les suivants :

- La répartition par sexe du nombre de salariés entre les catégories professionnelles ;

- Le nombre de recrutement intervenu par catégorie professionnelle et par sexe.

Article 2.2 : Mesures en faveur de la formation

  1. Etat des lieux

La Société XXXX garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.

La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. La société considère dès lors que la formation constitue une passerelle de progression permettant aux salariés femmes et hommes d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes sur les niveaux les plus élevés des grilles de classification.

C’est pourquoi, les parties s’engagent à ce que les femmes soient aussi bien formées que les hommes (quantitativement et qualitativement).

Le constat au titre de l’année 2021 démontre à nouveau que l’intégralité des personnes formées était des hommes (16 personnes).

Il doit par ailleurs être rappelé que les entreprises de transport routier sont tenues de se conformer à des obligations de formation préalable à la conduite de véhicules Poids-Lourd.

Ainsi, les conducteurs routiers doivent suivre une Formation Continue Obligatoire selon une périodicité impérative de 5 années.

Enfin, la Société rappelle qu’elle recrute sans distinction des salariés en vue de participer à leur formation dans le cadre de stage, de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Elle tentera ainsi au cours de la durée du présent accord d’accentuer ses propositions de collaboration et d’alternance.

La Société précise enfin qu’elle n’a pas été sollicitée au titre de l’année 2021 par des salariés souhaitant accomplir une formation dans le cadre de leur Compte Personnel de Formation.

  1. Objectifs

En la matière, la Société XXXX se fixe pour objectif de garantir le même nombre d’heures de formations moyen par salarié entre les femmes et les hommes.

A cette fin, la Société se fixe une nouvelle fois pour objectif d’assurer au moins une action de formation à destination du personnel féminin pendant la durée d’application du présent accord.

  1. Mise en place d’actions

La Société XXXX s’engage sur la durée de l’accord à :

  • Assurer l’égal accès à la formation à tous les salariés ;

  • Etudier toute demande de formation ;

Au-delà des formations règlementaires, la Société indique qu’elle accompagnera les salariés dans leurs démarches dès lors qu’ils disposeront d’un projet de formation sérieux en lien avec les métiers du Transport. Chaque projet de formation présenté à la direction sera étudié et la Société orientera le cas échéant le salarié vers l’organisme de formation adéquate. Les salariés demandeurs seront également sensibilisés sur la mobilisation de leur Compte Personnel de Formation (CPF).

  1. Suivi des indicateurs

Durant l’application du présent accord, les parties pourront vérifier l’impact des actions mentionnées grâce aux récapitulatifs joints à l’annexe (Annexe 2).

Les indicateurs en question sont :

- Le nombre de salariés ayant suivi une formation avec répartition par catégorie professionnelle et par sexe ;

- Le nombre d’heures moyen de formation par collaborateur avec répartition par catégorie professionnelle et par sexe ;

- Le nombre de salariés ayant utilisé leur CPF pendant le temps de travail.

Article 2.3 : Mesure en faveur de la rémunération effective

  1. Etat des lieux

Les parties s’accordent à dire que le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal » doit être une réalité. La SOCIÉTÉ XXXX s’est engagée pour réduire les écarts de rémunération. Ainsi, la direction veille à la répartition équilibrée des augmentations individuelles lors de l’élaboration de la politique salariale.

Il est par ailleurs rappelé que les grilles de salaire sont, bien entendu, les mêmes pour les hommes et les femmes et, que le niveau de salaire attribué dépend uniquement de la technicité acquise, de l’expérience ou du niveau de formation et des diplômes des candidat(e)s, des responsabilités exercées, de l’autonomie et des compétences acquises.

L’entreprise poursuivra les efforts engagés en vue de garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes ainsi que l’évolution des rémunérations selon les critères ci-dessus rappelés ainsi qu’en fonction de l’évaluation annuelle faite par la hiérarchie.

L’entreprise s’engage, bien entendu, à ne pas tenir compte des absences liées aux congés de maternité, de paternité ou d’adoption lors des éventuelles augmentations de la rémunération de base des intéressés.

L’objectif est de remédier aux éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Dans sa politique salariale, la SOCIÉTÉ XXXX assure à ses collaborateurs une égalité de traitement. A ce jour, aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les salariés Femmes et Hommes de l’entreprise.

La comparaison de la rémunération entre les salariés reprise en annexe 3 ci-dessous a été réalisée par référence à une « Base 100 » qui représente la rémunération moyenne de l’ensemble des salariés de la catégorie étant précisé que seule la catégorie Ouvriers est concernée. Cette méthodologie est nécessaire afin de ne pas dévoiler la rémunération de la seule femme présente dans les effectifs.

La lecture de cette annexe permet de constater que la seule femme présente dans l’entreprise dans la catégorie Ouvriers bénéficie d’un niveau de rémunération inférieure de 6 points par rapport à la rémunération moyenne de la catégorie.

Pour autant, cette apparente différence résulte du fait que la seule femme employée au sein de la société a subi un accident du travail et s’est vu prescrire un arrêt de travail de plus de 4,5 mois (du 6 mars 2021 au 21 juillet 2021) de sorte que sa rémunération est inférieure compte tenu de cette période de suspension du contrat de travail.

Il n’existe donc pas d’écart de rémunération véritable. Il sera rappelé que l’année 2020, année complète de travail pour cette salariée, laissait apparaître une rémunération légèrement supérieure pour celle-ci par rapport aux hommes de la catégorie.

En conséquence, une vigilance sera portée pour maintenir cette absence d’écart de rémunération sur la durée d’application de l’accord.

  1. Objectifs

L’objectif de progression de la Société en la matière est donc de maintenir cette absence d’écarts de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes et de tendre vers une égalité parfaite dans les catégories dans lesquelles la comparaison est possible.

Concrètement, cet objectif doit se traduire par une absence d’écart de plus de 10 points entre la rémunération moyenne d’une catégorie hommes/ou femmes et la rémunération moyenne globale de la catégorie concernée (correspondant à la base 100).

  1. Mise en place d’actions

En fin d’année 2021, la Société ne comportait qu’une seule femme dans ses effectifs. Sur la durée de l’accord, la SOCIÉTÉ XXXX s’engage à :

  • Maintenir l’absence d’écart de rémunération entre Femmes et Hommes

Elle vérifiera donc régulièrement l’absence de différence de rémunération entre les Femmes et les Hommes de la Société.

  1. Suivi des indicateurs

Durant l’application du présent accord, les parties pourront vérifier l’impact des actions mentionnées grâce au récapitulatif joint à l’annexe (Annexe 3).

Les indicateurs en question sont les suivants :

- La rémunération moyenne par salarié répartie selon les catégories professionnelles et par sexe (établie sur une base « 100 »).

Article 3. Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des temps de repos ainsi que le respect au droit à sa vie privée et familiale, impliquent nécessairement pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Seuls bénéficient d’outils numériques de communication (ordinateur portable, téléphone portable, …) les salariés dont l’activité et la mobilité le justifient.

Ces salariés doivent utiliser ces outils dans des conditions compatibles avec le respect des temps de repos et de congés.

Ainsi, tous ces outils mis à la disposition des salariés par l’entreprise devront être coupés par le salarié pendant ses repos quotidiens et hebdomadaires ainsi qu’au cours des périodes de repos.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’entreprise en dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou répondre aux courriels électroniques, messages, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés ou lors des périodes de suspension du contrat de travail, sauf cas exceptionnel lié à un impératif de service d’une particulière importance, auquel cas le salarié en serait avisé par son employeur par tout moyen.

Enfin, d’une manière générale, les salariés devront faire un usage raisonnable des outils numériques professionnels qui pourront leur être confiés, afin notamment de respecter les règles relatives aux repos, aux congés, à la protection de leur vie personnelle et familiale et d’une manière générale de leur santé.

Article 4. Durée - Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée de trois années à compter du 24 février 2022. Il arrivera à échéance le 23 février 2025.

Au terme de cette date, nul ne pourra se prévaloir des dispositions spécifiques du présent accord lequel ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée, même par tacite reconduction. Cette clause constitue la stipulation contraire prévue à l’article L.2222-4 du Code du travail.

Article 5. Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par LRAR ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le Président de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Fait à Lempdes, le 24 février 2022, en 5 exemplaires.

Pour la société XXXX

Monsieur …….

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour le ....

Monsieur YYYY - Délégué syndical

Annexes

Annexe 1 : Répartition femme/homme entre cadre et non cadre et embauches

Avant accord Après accord Évolution effectif femmes
Homme Femme Total Homme Femme Total
CSP Ouvriers 78 1 79
Employés 0 0 0
Alternants 2 0 2
Technicien – Agents de Maîtrise 0 0 0
Cadres 0 0 0
Nombre de recrutement intervenus Ouvriers 29 0 29
Employés
Alternants
Technicien – Agents de Maîtrise
Cadres

Annexe 2 : Répartition des actions de formation

Avant accord Après accord
Homme Femme Total Homme Femme Total
Répartition effectif 100 % 0 % 100%
Nombre de salariés ayant suivi une formation Ouvriers 16 0 16
Employés
Alternants
Technicien – Agents de Maîtrise
Cadres
Nombre d’heures moyen de formation par collaborateur Ouvriers 28,18 0 28,18
Employés
Alternants
Technicien – Agents de Maîtrise
Cadres
Nombre de salariés ayant utilisé leur CPF pendant le temps de travail

Annexe 3 : Rémunération moyenne

Avant accord Après accord
Homme Femme Total Ecart de rémunération H/F Homme Femme Total Ecart de rémunération H/F
CSP (rémunération moyenne – base 100) Cadres
Techniciens - Agents de maîtrise
Employés
Alternant Plus de femme dans cette catégorie
Ouvriers (base 100) 100 94 100 6 point en défaveur de la seule femme présente (mais expliqué par un arrêt de travail de 4,5 mois)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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