Accord d'entreprise "Accord de révision de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail conclu le 18/06/2004" chez LOSBERGER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOSBERGER et les représentants des salariés le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721008863
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : LOSBERGER
Etablissement : 44906233000021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06
ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU EN DATE DU 18 JUIN 2004
Entre les soussignés
La société LOSBERGER France SAS
dont le siège social est situé ZI – 1 rue du Bruch – 67170 BRUMATH CEDEX
représentée par xxxx
agissant en qualité de Directeur Financier France
ci-après dénommée la société
d’une part,
et
L’Organisation syndicale C.F.T.C.
représentée par son Délégué Syndical xxxx
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Outre le dispositif de gestion du temps de travail institué par les accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise, cette dernière entend également mettre en place un dispositif d’horaires individualisé adapté aux conditions actuelles de travail sur le site de Brumath et les personnels au statut « employé » qui y sont affectés.
C’est pourquoi et par les présentes, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1ER – OBJET DU PRESENT ACCORD DE REVISION
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des horaires individualisés venant s’adosser à la gestion du temps de travail pratiqué au sein de l’entreprise et ce, conformément aux dispositions des articles L 3121-48 et suivants du Code du travail.
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ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de catégorie « employés » affecté au site de Brumath.
Le présent dispositif d’horaires individualisés sera décliné selon les différents services et départements d’activité, selon les modalités mises en place par l’entreprise après information du CSE.
ARTICLE 3 – RAPPEL DES PRINCIPES DU DISPOSITIF D’HORAIRES INDIVIDUALISES
Préalablement à tout autre développement, il est rappelé que le système dit des « RTT » anciennement mis en place au sein de la société suite à la Loi AUBRY a été abrogé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
Afin de permettre une meilleure gestion du temps de travail et tel qu’il a été demandé par le personnel, et en accord avec les Institutions Représentatives du Personnel, la société adosse au dispositif déjà en place en ce qui concerne la gestion du temps de travail, celui des horaires dits individualisés et ce, en application des articles L 3121-48 et suivants du Code du travail.
Les personnels visés par le champ d’application évoqué supra sont ainsi concernés.
Ce dispositif vise tant les salariés à temps pleins, que les salariés à temps partiel visés par le champ d’application des présentes.
Ainsi, l’horaire en question, de par sa variabilité, permet à chaque collaborateur d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles éventuelles, permettant de choisir, dans le cadre de la plage d’arrivée ou de départ, l’horaire visant à permettre la gestion de son temps de travail individuel et ce, sous réserve de l’obligation d’avoir, dans chaque service considéré, un minimum de salariés en place, selon les modalités qui sont celles instituées par l’entreprise.
Ce dispositif implique par conséquent :
de respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur des périodes journalières appelées « plages fixes »,
de réaliser le volume de travail normalement prévu selon les modalités en lien avec le statut contractuel du salarié (temps plein ou temps partiel),
de tenir compte, en lien avec le management du service concerné, des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise et des impératifs s’y rapportant, ainsi que des règles de sécurité,
de gérer, de manière fidèle, l’enregistrement des durées et horaires de travail, notamment en ce qui concerne l’entrée et la sortie du personnel par le système informatisé en place au sein de la société.
3.1. Horaire de travail de base
Chaque salarié bénéficie d’un horaire de travail moyen hebdomadaire consacré par son contrat de travail via application de la gestion du temps variabilisé qui est celui prévu par les accords collectifs en vigueur au sein de la société.
Il est rappelé que l’horaire hebdomadaire théorique de travail est égal à 35 heures pour un salarié travaillant à temps plein, réparties en principe sur cinq jours de 7 heures (du lundi au vendredi).
Chaque employé pourra décider d’une répartition se faisant sur :
cinq jours sur la semaine civile ou,
au minimum 4.5 jours sur la semaine civile ou,
à titre dérogatoire, et uniquement pour les employés présents au moment de la mise application du présent accord de révision, une répartition sur 9 jours. Autrement dit, au lieu d’avoir ½ journée de repos par semaine, un employé pourra avoir 1 journée entière par quinzaine ; dans ce cadre, les parties conviennent expressément qu’un dispositif dit « de variabilité » du temps de travail est mis en place sur des périodes de deux semaines civiles consécutives, cela implique un décompte du temps de travail sur chaque période de référence de deux semaines civiles consécutives, 35 heures de travail effectif en moyenne devant être accomplies sur chaque période de référence ainsi déterminée.
Chaque employé sera informé par courrier de la répartition de ses horaires de travail :
- sur la semaine, impliquant ½ journée de repos fixe / semaine ou,
- sur deux semaines, impliquant 1 journée de repos fixe / toutes les 2 semaines,
et sur la journée, impliquant des plages fixes de travail sous réserves des souplesses évoquées ci-après.
La gestion de l’horaire individualisé implique cependant des limites maximales légales, à savoir :
48 heures de temps de travail effectif par semaine civile,
10 heures de temps de travail effectif maximum par jour (plages fixes et variables comprises),
un repos quotidien de 11 heures entre les journées de travail.
Pour les salariés à temps partiel, les durées maximales s’entendent de la durée du travail contractuelle, majorées au plus de 10%, sans qu’il ne soit possible, pour les temps partiels considérés, d’atteindre, sous quelque forme que ce soit, la durée légale hebdomadaire de
35 heures ou de 151,67 heures sur le mois.
3.2. Plages fixes – présence obligatoire
Compte tenu des dispositions spécifiques à chaque département d’activité ou à chaque salarié en fonction de sa situation et de ses activités au sein de l’entreprise, les plages fixes et variables sont définies de manière individualisée au sein de l’entreprise au sein de chaque service et annoncées à chaque collaborateur par information directe et affichage collectif, et intranet.
La plage de travail débute le matin à 7 heures 45 et se termine le soir à 18 heures.
Les périodes de présence obligatoire sont :
Entre 9 heures et 11 heures 45 le matin,
Entre 13 heures 45 et 16 heures 15 l'après-midi.
3.3. Les plages variables
Compte tenu des dispositions spécifiques à chaque département d’activité ou à chaque salarié en fonction de sa situation et de ses activités au sein de l’entreprise, les plages fixes et variables sont définies de manière individualisée au sein de l’entreprise au sein de chaque service en accord avec le manager.
Les plages variables sont fixées, à l’heure actuelle, comme suit :
De 7 heures 45 à 9 heures,
De 11 heures 45 à 13 heures 45,
De 16 heures 15 à 18 heures.
3.4. Pause repas et pause flottante
Une "pause repas" de 45 minutes minimum se situe entre 11 heures 45 et 13 heures 45. En cas d’absence de pointage ou de pointage inférieur à 45 minutes, 45 minutes sont automatiquement déduites.
Une pause flottante facultative rémunérée de 15 minutes cumulées par jour est accordée. Celle-ci est prise à l’intérieur de la plage travaillée et non en début ou fin de plage.
3.5. Durée minimale et maximale journalière
Les règles sont identiques pour les salariés travaillant à temps plein ou à temps réduit et résultent des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
TRAVAIL SUR UNE JOURNEE ENTIERE
La durée journalière de travail ne peut être inférieure à 6 heures 15 minutes, incluant les plages de présence obligatoire, ni excéder 9 heures par jour.
Il s’agit là du temps de travail effectif accompli sur une journée entière.
TRAVAIL SUR UNE DEMI-JOURNEE
La durée de travail minimale doit être égale à 3 heures accomplies soit le matin soit l’après-midi, à effectuer sur les plages fixes définies à l’article 3.2.
La durée maximale de la demi-journée est de 4 heures 30 minutes.
3.6. Débit-crédit et reports autorisés
Dans le cadre de la gestion de l’horaire individualisé et de la variabilité du temps de travail, hors demande d’heures supplémentaires sollicitées par la hiérarchie, des cumuls suivants en débit-crédit sont institués :
À la semaine, 3 heures 30 minutes par rapport à l’horaire de travail de base moyen contractuel, à condition de respecter le temps de présence obligatoire sur les plages fixes,
Au mois et ce, au terme du dernier jour ouvré de la dernière semaine civile du mois d’un débit-crédit maximum de 7 heures.
Il est précisé qu’à défaut de respect des conditions susvisées, les débits-crédits en question seront écrêtés et aucun transfert d’un mois à l’autre supérieur à 7 heures ne sera autorisé.
Les collaborateurs mouvementent le solde de débit-crédit en heures sur les plages variables.
3.7. Congés ou absences
Chaque journée d'absence (congés annuels, congés exceptionnels, maladie, maternité, accident du travail, formation professionnelle) est valorisée à raison de :
1/5ème de l'horaire hebdomadaire contractuel pour une journée,
1/10ème de l'horaire hebdomadaire contractuel pour une demi-journée.
La présente disposition est valable quelle que soit la durée du travail fixée au contrat (temps plein ou temps partiel).
Les absences de courte durée pour convenances personnelles ne peuvent donner lieu au non-respect des plages minimales obligatoires et ne sont pas assimilées à du temps de travail.
Toute absence durant la plage obligatoire nécessite une demande d’absence.
3.8. Enregistrement du temps de présence
Pour le suivi des horaires pratiqués en lien avec les présentes, il est institué un « compteur modulaire » via le logiciel ATOSS ou tout logiciel qui pourra s’y substituer.
La gestion du temps de travail est assurée par le logiciel de gestion du temps ATOSS, ou tout autre système de gestion équivalent. Chaque employé enregistre toutes ses entrées et sorties par pointage via l’application smartphone ou via l’applicatif sur son PC.
Il est rappelé ici que toute fraude au pointage est passible d’une sanction.
ARTICLE 4 – EFFET ET DEPÔT
Le présent avenant de révision prend effet le 1er janvier 2022.
Il fait partie intégrante de l’accord collectif signé en date du 18 juin 2004.
Il vaut pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Fait à Brumath, le 6 décembre 2021
L'ORGANISATION SYNDICALE POUR L’ENTREPRISE
C.F.T.C. LOSBERGER France SAS
Délégué syndical La Direction
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