Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NAO 2022" chez LOSBERGER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOSBERGER et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723011905
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LOSBERGER
Etablissement : 44906233000021 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
Entre les soussignés
La société LOSBERGER SAS
dont le siège social est situé 1 rue du Bruch – 67170 BRUMATH
représentée par
agissant en qualité de Directeur Financier France
ci-après dénommée la société
d’une part,
et
L’Organisation syndicale C.F.T.C.
représentée par son Délégué Syndical
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
ARTICLE 1 - PREAMBULE
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.
Les parties se sont rencontrées en vue de ces négociations annuelles obligatoires le 18/10/2022, 17/11/2022 et 06/12/2022.
ARTICLE 2 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social 2022, à compter de sa signature.
ARTICLE 3 - OBJET
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
ARTICLE 4 - SALAIRES EFFECTIFS
Les revendications de l’organisation syndicale CFTC sont les suivantes :
Revalorisation de la participation à la cantine,
Revalorisation de la participation aux frais de transport,
Mise en place d’une indemnité de télétravail,
Augmentation générale des salaires de 7%.
Après discussions, la Direction fait les propositions suivantes :
Revalorisation de la participation aux frais de repas
La participation de l’entreprise aux frais de repas du traiteur en place passe à 3.50€ nets par repas à compter du 1er janvier 2023.
Revalorisation des salaires à compter du 1er janvier 2023
a/ Niveau de revalorisation des salaires :
L’ensemble des salariés bénéficieront d’une augmentation de leur salaire brut de base de 5% à compter du 1er janvier 2023.
b/ Conditions d’octroi :
Une dégressivité de l’augmentation des salaires est appliquée pour les salariés entrés en cours d’année et ceux ayant bénéficié d’un changement de statut ou d’une revalorisation annuelle comme suit :
Inscription à l’effectif ou changement de situation individuelle entre le 01/01/2022 et le 31/03/2022 : revalorisation de 5%,
Inscription à l’effectif ou changement de situation individuelle entre le 01/04/2022 et le 30/06/2022 : revalorisation de 4%,
Inscription à l’effectif ou changement de situation individuelle entre le 01/07/2022 et le 30/09/2022 : revalorisation de 3%,
Inscription à l’effectif ou changement de situation individuelle entre le 01/10/2022 et le 31/12/2022 : revalorisation de 2%,
c/ Salariés exclus :
Les alternants en raison de l’application des barèmes légaux en vigueur,
Les salariés dont le contrat est suspendu (maternité, congé parental, absence longue durée…),
Les membres du comité de direction.
ARTICLE 5 - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL / ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL
Les règles relatives à la durée effective de travail restent inchangées, conformément à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail conclu le 18/06/2004 et ses avenants conclus le 14/02/2007, le 03/09/2009, excepté pour la catégorie « employés ». L’accord de révision du 06/12/2021 revoit l’aménagement du temps de travail des « employés ». Cet avenant a introduit une variabilité du temps de travail avec des horaires individualisés et des plages variables d’entrée et de sortie.
ARTICLE 6 - EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Pour les embauches à venir, la société s'engage à respecter scrupuleusement l'égalité des chances entre les candidats masculins et féminins et éviter toute forme de discrimination.
Elle veillera également à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes occupant un poste identique.
ARTICLE 7 - EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
La société continuera à favoriser l'emploi de travailleurs handicapés par le biais de l'aménagement de postes notamment. L’entreprise continuera également à faire appel à des activités de sous-traitance auprès d'Etablissements ou Services d'Aide par le Travail (ESAT).
ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.
A ce titre, le présent accord sera par ailleurs présenté au Comité Social et Economique de la société.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Fait à Brumath, le 14 décembre 2022
L'ORGANISATION SYNDICALE POUR L’ENTREPRISE
C.F.T.C. LOSBERGER SAS
Délégué syndical La Direction
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