Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07723008371
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : JEFF DE BRUGES EXPLOITATION
Etablissement : 44912788500803

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Préambule :

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite « journée de solidarité ». (Articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail).

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La loi précitée renvoie à la négociation collective pour déterminer les modalités d’application de la journée de solidarité.

A défaut d’accord collectif, la journée de solidarité était fixée au lundi de Pentecôte.

L’accord doit être conclu pour définir les modalités de mise en œuvre des dispositions légales relatives à la journée de solidarité tenant compte des spécificités d’organisation du travail applicables à Jeff De Bruges.

La loi n °2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.

Le présent accord répond aux dispositions de la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets d’application n°2016-1552 et n°2016-1555 du 18 novembre 2016.

Le présent accord est établi dans le cadre de Négociations Annuelles Obligatoires entre :

- la société Jeff de Bruges Exploitation SAS , représentées par XXXX en qualité de Directeur Général

, et l’organisation syndicale représentative Fédération des Services CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical.

1. CHAMP D’APPLICATION

Est concernée par le présent accord la société Jeff de Bruges Exploitation SAS.

  1. Salariés concernés

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés visés par le champ d’application quel que soit le contrat de travail.

  1. Salariés non visés par l’accord

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux salariés détachés dans des organismes extérieurs pendant la durée de leur détachement ni aux salariés Jeff de Bruges Exploitation SAS visés par l’ accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES JEFF DE BRUGES, signé en date du 18 octobre 2022.

  1. DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC

Il est rappelé ci-après les dispositions des articles L. 3133-7 à L. 3133-10 du Code du travail.

2.1. Une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an.

Les heures correspondant à la journée solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur les heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

2.2. Durée de la journée de solidarité

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

Pour les salariés soumis à un nombre annuel de jours de travail, cette durée est fixée à une journée de travail d’une durée de 7 heures. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

Les durées du travail applicables antérieurement à la mise en œuvre de la loi du 30 juin 2004 instaurant la journée de solidarité sont augmentées de plein droit à due concurrence des durées définies ci-dessus pour la journée de solidarité.

2.3. Salarié entrant en cours d’année.

Lorsqu’un salarié qui a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité en raison du changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Toutefois, le salarié peut aussi refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

3. Modalités d’accomplissement dans le cadre de la négociation collective

Les principes énoncés ci-après sont conformes aux dispositions de l’article L3133-11 du Code du travail.

3.1. Fixation de la journée de solidarité

Les dispositions de l’article L3133-11 permettent de fixer la journée de solidarité par accord d’entreprise. Ces modalités conventionnelles permettent le travail de sept heures non précédemment travaillées. Cette journée de solidarité peut être fixée soit un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44 du code du travail, soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou de modalités d’organisation des entreprises.

3.2 Cas des cadres

Pour le personnel d’encadrement, la journée de solidarité s’imputera sur la base d’une unité sur le quota annuel de jours de RTT.

Pour les salariés cadres ne bénéficiant pas de jours RTT, ils auront la possibilité de poser un jour de congé payé pour l’accomplissement de la journée de solidarité. Cette faculté sera soumise à acceptation par l’employeur.

3.3 Cas des salariés en forfait-jours ou forfait heures

Pour le personnel en forfait-jours ou en forfait-heures, la Journée de Solidarité est déjà incluse dans leur forfait. Ils n’ont aucune démarche particulière à faire.

3.3 Cas des non-cadres

Il s’agit des personnels de type agent de maîtrise et employé, travaillant dans les établissements Jeff de Bruges. Il a été convenu que la journée de solidarité pourra s’imputer sur le compteur des heures complémentaires sur la base de 7 heures pour un temps complet, et au prorata pour un temps partiel.

3.4 – Ouverture du Lundi de Pentecôte

Afin d’assurer la continuité commerciale de l’entreprise et de satisfaire aux besoins légitimes de la clientèle, un certain nombre d’établissements du Groupe Jeff de Bruges ouvriront le Lundi de Pentecôte.

Dans ces conditions, l’ensemble du personnel qui exercera sa prestation cette journée-là, bénéficiera des dispositions prévues dans les accords d’entreprise pour le travail exceptionnel du jour férié. Pour l’année 2023, la majoration appliquée s’établit à 25 %.

Compte tenu de ce dispositif, la direction et le délégué syndical appellent l’ensemble du personnel qui serait amené à travailler le Lundi de Pentecôte à respecter ces mesures.

Le service Ressources Humaines devra établir une liste des salariés ayant travaillé ce jour, donc avoir rempli les dispositions des présentes décisions.

3.5 Salarié en temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, ces durées hebdomadaires sont proratisées au taux d’emploi

A – Un «20 heures semaine » : 4 heures de solidarité

B – Un «15 heures semaine » : 3 heures de solidarité

C – Un «30 heures semaine » : 6 heures de solidarité

La liste n’est pas limitative, tous les partiels devront effectués un temps de solidarité en proportion de leur régime de travail.

L’application de la journée s’appliquera soit selon les feuilles de présence, soit en ayant travaillé le Lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié précédemment chômé, à l’exception du 1er mai.

3.6. Salariés sous contrat à durée déterminée

La durée du travail des salariés sous contrat à durée déterminée est calculée sur la base des durées conventionnelles précisées au § 3 des présentes décisions au prorata de la durée de leur contrat.

Leurs droits à réduction du temps de travail, s’ils existent, précisés au § 3 ci-dessus sont réduits au prorata de la durée du contrat des salariés.

La journée solidarité est effectuée lors de son premier jour de travail prévu au contrat. Une mention relative à l’exécution de la journée de solidarité est portée sur le bulletin de salaire correspondant.

4. DISPOSITIONS FINALES

4.1. Durée du présent accord

Les présentes modalités sont conclues pour l’année 2023.

Cette adhésion est signifiée aux parties signataires des présentes décisions à la diligence de son ou ses auteurs.

4.2. Entrée en vigueur

Les présentes modalités entrent en vigueur dès sa signature.

Fait à Ferrières en Brie, le 18 janvier 2023

En 2 exemplaires originaux

XXXX XXXX

Directeur Général Délégué Syndical Fédération des Services CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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