Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08623002789
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : FIBUS DIGITAL
Etablissement : 44921966600046

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société FIBUS DIGITAL, société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au RCS de Poitiers sou le numéro B 449 219 666, domiciliée au 53 rue du Bois d’Amour – 86 280 SAINT-BENOIT, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXXXXXX (Président).

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un référendum qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part.

Sommaire

Préambule 2

Champ d’application de l’accord 3

Titre 1- Principes généraux 3

Article 1 – Définition du temps de travail effectif 3

Article 2 – Durées maximales de travail et durées minimales de repos 3

2.1 Durées maximales du travail 3

2.2 Durées minimales de repos 4

Article 3 – Droit à la déconnexion 4

Titre 2 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en décompte horaire 4

Article 4- Répartition du temps de travail en heures avec octroi de jours de repos 4

Article 5 - Dépassement de la durée hebdomadaire de travail 5

5.1 Heures supplémentaires 5

5.2 Heures complémentaires 5

Titre 3 – Fonctionnement des jours de RTT 5

Article 6 – Période d’acquisition 6

Article 7 – Prise des jours de RTT 6

Article 8 – Journée de solidarité 6

Titre 4 – Fonctionnement des congés payés 6

Article 9 – Période d’acquisition 6

Article 10 – Période de prise 6

Article 11 – Délai de prévenance 7

Titre 5 - Dispositions finales 7

Article 12 – Entrée en vigueur – Durée d’application – Révision- Dénonciation 7

Article 13 – Suivi de l’accord 7

Article 14 – Notification et formalités de dépôt et de publicité 8

Article 15 – Consultation des salariés 8

Préambule

Par application de l’article L2232-21 et L2232-22 du code du travail, la Société FIBUS DIGITAL, dépourvue de délégué syndical et de représentant du Comité Social et Economique (CSE), et dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

La Société est soumise à la convention collective nationale applicable aux salariés des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (syntec).

L’objectif du présent accord est de déroger aux dispositions de la convention collective syntec qui sont très contraignantes et inadaptées à la société FIBUS DIGITAL afin d’aménager et d’organiser le temps de travail du personnel de la Société FIBUS DIGITAL pour donner à cette dernière les moyens de sa réussite et de son développement.

Il se substitue à tout accord, décision et usage antérieurs ayant le même objet.

Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société à l’exception des cadres dirigeants.

Titre 1- Principes généraux

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L3121-1 du code du travail).

Les pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif sauf si, pendant celles-ci, le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L3121-2 du code du travail). Il en est de même des temps nécessaires à la restauration.

Le temps de trajet du salarié entre son domicile et son lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Article 2 – Durées maximales de travail et durées minimales de repos

2.1 Durées maximales du travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures (Article L 3121-18 du code du travail), appréciée dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 à 24 heures. Toutefois, cette durée de travail maximale quotidienne est portée à 12h en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Société.

La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser :

-  une durée moyenne de 46 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

-  une limite absolue de 48 heures au cours d'une même semaine civile (Article L 3121-20 du code du travail).

2.2 Durées minimales de repos

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés bénéficient d’au moins 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et d’au moins 24 heures consécutives de repos hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit au minimum 35 heures consécutives de repos).

Article 3 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être joignable, à fortiori sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.

Les salariés sont invités à respecter les règles du bon usage des outils numériques et de communication, à savoir :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

-  indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

-  s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

-  paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

-  prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

En tout état de cause, le salarié ne saurait être tenu de répondre aux mails et aux messages qui lui sont adressés en dehors de son temps de travail, sauf en cas d’urgence.

Titre 2 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en décompte horaire

Article 4- Répartition du temps de travail en heures avec octroi de jours de repos

L’horaire hebdomadaire est de 37 heures donnant droit en contrepartie à 11 jours de repos par an, dits jours « RTT ».

Les salariés doivent réaliser leur temps de travail en tenant compte des contraintes du service auquel ils appartiennent telles qu’elles sont définies par les managers de service et validé par la direction.

Une partie de ces jours peut être fixée à l’initiative de la Société et l’autre partie à l’initiative du salarié : 3 RTT employeur (dont 1 est dédié à la journée de solidarité) et 8 RTT salarié.

Ce dispositif s’applique au salarié à temps plein présent sur toute l’année.

En cas d’embauche ou de départ, et /ou cas d’absence d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT attribué sera réduit au prorata du nombre de jours ouvrés non travaillés sur la période de référence.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de jours de RTT au prorata temporis de leur durée du travail. Si le nombre de RTT est décimal, alors il sera arrondi à la demi RTT au-dessus. Et la répartition entre les RTT employeur et les RTT salarié sera conservée à savoir respectivement 55% et 45%.

Exemple : pour une référence temps plein de 37h, le salarié à mi-temps travaillant à 50% de 37h bénéficiera de 50% des jours RTT attribués aux salariés à temps plein sur une base de 37h soient 5,5 jours soient 3 jours de RTT employeur 2,5 jours de RTT salarié.

Toute heure supplémentaire devra être autorisée préalablement et par écrit par le responsable hiérarchique et sera rémunérée conformément aux taux légaux et conventionnels en vigueur.

Article 5 - Dépassement de la durée hebdomadaire de travail 

5.1 Heures supplémentaires

Tout dépassement de la durée hebdomadaire du travail doit être autorisé préalablement par la Société. Seul le responsable hiérarchique du salarié à temps plein peut lui ordonner expressément la réalisation d’heures supplémentaires.

Ainsi, au sein de la Société, les heures supplémentaires sont les heures demandées expressément par la Société, accomplies au-delà du temps de travail effectif de 37h hebdomadaires et rémunérées au taux légaux et conventionnels en vigueur.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi, mentionnées à l’article 2.1 ci-dessus.

5.2 Heures complémentaires

Tout dépassement de la durée hebdomadaire du travail doit être autorisé préalablement par la Société. Seul le responsable hiérarchique du salarié à temps partiel peut lui ordonner expressément la réalisation d’heures complémentaires.

Au sein de la Société, les heures complémentaires peuvent être effectuées, sur un mois civil, dans la limite de 1/3 de la durée stipulée au contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/3 de la durée stipulée au contrat de travail, donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Titre 3 – Fonctionnement des jours de RTT

Le présent titre organise les modalités d’acquisition et de prise des jours de RTT pour tous les salariés de la société.

Article 6 – Période d’acquisition

La période d’acquisition des jours de RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 7 – Prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont pris de la manière suivante : jusqu’à 3 jours à l’initiative de la Société (dits « RTT Employeur ») et le reste des jours de RTT à l’initiative du salarié (dits « RTT Salarié).

Pour les jours de RTT Salarié :

  • Le salarié doit en informer son responsable hiérarchique au moins 1 semaine à l’avance, via l’outil de la Société.

  • Pour des raisons d’organisation du travail, le responsable hiérarchique pourra éventuellement refuser/accepter la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) de RTT et ce dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la demande du salarié. Toute absence de réponse vaut acceptation.

Pour les jours de RTT Employeur :

  • Le responsable hiérarchique doit informer le salarié au moins 2 semaines avant la date prévue pour le jour de RTT.

  • L’information du salarié se fera par tous les moyens et précisera par écrit les dates concernées.

Les jours de RTT doivent être consommés par journée ou par demi-journée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et ne sont pas reportables au-delà de cette période.

Il est possible d’accoler des jours de RTT aux congés payés.

Il est possible de poser des jours de RTT continus à raison de 3 maximum

Article 8 – Journée de solidarité

La journée de solidarité sera effectuée par la réduction automatique d’un jour de RTT Employeur.

Titre 4 – Fonctionnement des congés payés

Article 9 – Période d’acquisition

Les congés payés sont acquis sur une période de 12 mois, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Chaque salarié travaillant tout le mois acquiert 2,08 jours de congés payés, soit une acquisition de 25 jours de congés payés (5 semaines) pour une année de travail effectif complète.

Le salarié est autorisé à poser des jours de congés payés par anticipation mais sans aller au-delà de son acquisition de congés payés le mois m-1 de la pose de congés.

Article 10 – Période de prise

La période de prise des congés payés s’étend sur 13 mois, du 1er juin au 30 juin de l’année suivante.

Chaque salarié doit prendre 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

A la demande du salarié, ce dernier pourra prendre des congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre. En contrepartie, le salarié renonce à ses droits à congés supplémentaires pour fractionnement des congés payés.

La 5ème semaine de congés payés peut être prise entre le 1er novembre et le 30 juin de l’année suivante.

Aucun report de convenance ne sera autorisé. Les congés payés acquis non pris au 30 juin seront perdus.

Article 11 – Délai de prévenance

Chaque collaborateur doit être autorisé par son manager à prendre ses congés payés. Il doit effectuer sa demande de congés payés auprès de son responsable hiérarchique sur l’outil de l’entreprise au minimum 2 semaines avant la date de leur prise.

Pour des raisons d’organisation du travail, le responsable hiérarchique pourra éventuellement refuser/accepter la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) de congés payé et ce dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la demande du salarié. Toute absence de réponse vaut acceptation.

Titre 5 - Dispositions finales

Article 12 – Entrée en vigueur – Durée d’application – Révision- Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 13 – Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, une commission de suivi composée d’un représentant de la direction et d’un représentant des salariés se réunira une fois par an sur invitation de la Direction afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Article 14 – Notification et formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective des bureaux d’études techniques.

Article 15 – Consultation des salariés

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés à l’occasion d’une consultation organisée le 16 janvier 2022 après la transmission de l’accord aux salariés.

Fait à Saint Benoit, le 23 décembre 2022.

Monsieur XXXXXXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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