Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le forfait annuel en jours" chez IMDE - INNOV MARKETING ET DEVELOP EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMDE - INNOV MARKETING ET DEVELOP EUROPE et les représentants des salariés le 2018-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07818000981
Date de signature : 2018-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : INNOV MARKETING ET DEVELOP EUROPE
Etablissement : 44922330400030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société IMD Europe, SAS au capital de 300 000,00 Euros, inscrite au R.C.S. de Versailles sous le numéro 449 223 304, dont le siège social est situé 8, Parc des Fontenelles à Bailly, représentée par , agissant en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après désignée la « Société » ou « IMDE »

D'UNE PART,

ET,

Les délégués du personnel de la société IMD Europe .

  • Madame

  • Monsieur

D'AUTRE PART.

Ci-après dénommés collectivement les « Parties »


Préambule

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a donné la priorité à la négociation d’entreprise pour mettre en œuvre les conventions de forfait-jours.

La convention collective applicable au sein de la société IMDE est celle de l’import-export.

Au mois de juin 2018, la société IMDE s’est engagée dans une réforme de l’organisation du travail concernant tous les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Il est apparu nécessaire de faire évoluer le mode d’organisation du temps de travail de ces salariés afin de prendre en compte de leur autonomie et du fait que la durée de leur travail ne peut être a priori prédéterminée et prévoir les conditions de mise en place et de fonctionnement des conventions de forfait annuel en jours.

Conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, dans sa version issue des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, en l'absence de délégué syndical dans l’entreprise, la négociation du présent avenant s’est déroulée entre la Direction et les Délégués du personnel.

Les parties ont décidé de conclure l’accord qui suit.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Objet

Le présent accord a pour objet de définir au niveau de l’entreprise les modalités de recours aux conventions de forfait annuel en jours au sein de la société IMDE.

Il se substitue à l’accord collectif de banche sur l’application des conventions de forfait annuel en jours, lequel devient supplétif.

Pour cela, conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent avenant prévoit :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect de l’article L.3121-58 du code du travail ;

  • la période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés de la société IMDE comme définit dans l’article 3 du présent accord.

salaries concernes 

3.1-Définition

Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail les salariés dit « autonomes » sont :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties décident que le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés dont la qualification professionnelle, déterminée par les contrats de travail et leur(s) éventuel(s) avenant(s), est celle des « cadres » et « non-cadres itinérants » qui, dans les faits, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail.

Au sein de la société IMDE cela correspond aux emplois cadres et non-cadres listés en annexe n°1 du présent accord.

3.2-Modalités

Les cadres et non-cadres itinérants en manifestant le besoin et qui l’accepteront, pourront, sous réserve des dispositions qui suivent, bénéficier de l’application du forfait annuel en jours.

Pour pouvoir conclure une convention annuelle de forfait en jours, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.

Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et procéder à un propre suivi de leur charge de travail, sous le contrôle de la Direction et l’accompagnement des représentants du personnel.

Rémunération

La rémunération est lissée mensuellement de manière à ce que les salariés sous convention de forfait annuel en jours perçoivent chaque mois la même rémunération, et ce, indépendamment des variations de jours effectivement travaillés, hormis les absences non rémunérées entrainant des déductions de salaires.

Il est prévu que les personnels concernés bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 105% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

La direction vérifiera que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 105% du minimum conventionnel de son coefficient.

Durée annuelle de travail pour les salariés au forfait annuel en jours

5.1 - Plafond annuel

Conformément aux dispositions légales et notamment aux articles L.3121-44 et L.3121-64 du code du travail, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés.

Le nombre maximum de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours (incluant la journée de solidarité) pour un droit intégral à congés payés.

Ce plafond est déterminé en fonction du calcul suivant :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé – jours de congés payés – jours de repos (voir 5.2)

Ce nombre de jours fixé par la convention de forfait ne fait pas obstacle à la renonciation à une partie de ces jours de repos par les salariés « autonomes » dans le cadre des dispositions du code du travail.

5.2 - Jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit :

- nombre de jours dans l’année : (a)

- nombre de jours de week-end : (b)

- nombre de jours théoriques de congés payés : (c)

- nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé : (d)

- nombre de jours prévus au forfait : (e)

Nombre de jours de repos = a - b - c- d – e.

Le nombre de jours de repos est actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé ou en cas de période de référence incomplète.

La récupération des jours d’absence pour maladie par le retrait de jours de repos est prohibée. En revanche, sans préjudice des règles relatives aux jours de repos, l’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié sur l’année.

5.3 - Période de référence

Conformément à l’article L.3121-64 du code du travail, il est convenu que la période de référence pour appliquer les conventions de forfait annuel en jours, commence le 1er janvier de l’année civile et se termine le 31 décembre.

Entrées et sorties en cours d’année

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont déterminées comme suit.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :

Nombre de jours à travailler = 218 jours x nombre de semaines travaillées/47.

Le nombre de jours de repos et de jours fériés, tels que définis à l’article 5.2. du présent accord, est calculé au « réel » en fonction du calendrier civil entre la date d’entrée et la fin de la période de référence.

Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié formalisé par la conclusion d’un avenant à son contrat de travail, le nombre de jours travaillés peut être réduit en deçà du plafond légal de nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 5.1 du présent avenant et fixé à 218 jours.

Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait.

Sa charge de travail est adaptée à la réduction du nombre de jours annuellement travaillés.

Renonciation à certains jours de repos

Le plafond de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.

Les salariés qui le souhaitent, peuvent, en accord avec la Direction, travailler au-delà du plafond de 218 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par un avenant écrit au contrat de travail. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Conformément à l’article L. 3121-66 du Code du travail, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra, en toutes hypothèses, pas excéder 235 jours par an.

Il est rappelé que la renonciation à des jours de repos, est reconnue par la loi, à la date de conclusion du présent accord, comme étant compatible avec le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours fériés chômés ainsi que les congés payés.

Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Les salariés autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Les parties signataires insistent sur la nécessaire concertation et information entre le salarié et sa hiérarchie dans la détermination des jours de travail et de repos en raison des contraintes organisationnelles liées à l’activité de la société IMDE.

Compte-tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés autonomes ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées ou demi-journées de travail.

Ces journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif.

A ce titre, une demi-journée correspond à cinq heures de travail.

Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L'avenant proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle fait référence au présent accord et énumère :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d'entretiens.

La convention individuelle liste également les outils de communication à la disposition du salarié et rappelle que le salarié doit respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, dans les limites des repos quotidiens et hebdomadaires garantis.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et ne peut être constitutif d'une faute.

Les limites à la durée du travail

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3131-27 du code du travail ;

  • à la durée maximale quotidienne prévue à l’article L.3121-18 du code du travail ;

  • aux durée maximales hebdomadaires prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

En revanche, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de plein droit et en toutes circonstances des garanties suivantes :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

A cet effet, il est affiché dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours de laquelle les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire rappelées ci-avant devront être respectées.

Chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées. La Direction soutient les salariés dans l’organisation de leur temps de travail par des moyens effectifs détaillés dans l’article 12 du présent accord.

Dans ce contexte, les salariés sous convention de forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, en concertation avec leur employeur et à condition que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail restent raisonnables et que leur temps de travail soit réparti de manière rationnelle et équilibrée.

Le contrôle de la durée du travail et de l'application des conventions de forfait

Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité et au repos, des moyens effectifs sont mis en place pour contrôler la durée du travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours, sans les priver de leur autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps.

A cette fin, La Direction met en œuvre les moyens nécessaires et utiles pour assurer aux salariés sous convention de forfait annuel en jours des horaires et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une répartition équilibrée de leur temps de travail.

12.1 - choix des jours travaillés

Les salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait en jours fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail avec les nécessités du service, de leurs missions ainsi que leurs contraintes professionnelles.

De façon exceptionnelle, l’entreprise peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence ou d’absence nécessaire au bon fonctionnement de l’activité dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

12.2 - suivi de la charge de travail

  • Suivi mensuel

La durée du travail est décomptée selon le système déclaratif mensuel que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité.

Le salarié en forfait annuel en jours devra renseigner chaque mois un document de suivi, ce qui permettra à son responsable hiérarchique d’apprécier la charge de travail du salarié et, éventuellement, de mettre en évidence les éléments ou les événements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La prise en compte d’une surcharge de travail éventuelle passe obligatoirement par l’utilisation de ce document de suivi par le salarié qui devra le compléter et le transmettre à la Direction dans le mois qui suit.

A défaut d’avoir complété le document dans les délais, la charge de travail sera considérée conforme.

En cas de difficulté inhabituelle susceptible d’entraîner une surcharge de travail, le salarié pourra également alerter immédiatement son responsable hiérarchique par écrit.

Dans le cas d’anomalies dans l’organisation et la charge de travail constatées par le responsable hiérarchique ou révélées par le salarié, un rendez-vous sera organisé afin d’identifier les causes de ces anomalies et la Direction définira un plan d’actions afin d’assurer le traitement effectif de la situation permettant un retour à une situation habituelle.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

  • Suivi annuel

Conformément aux dispositions légales en vigueur et afin de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés, chaque année, les salariés sous convention de forfait annuel en jours sont reçus par leur supérieur en entretien.

A l’initiative des salariés et/ou de leur supérieur hiérarchique, notamment en cas de difficulté inhabituelle, un entretien supplémentaire spécifique est organisé.

Au cours de cet entretien individuel (annuel et supplémentaire), le supérieur hiérarchique et le salarié évoquent :

  • la charge individuelle de travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • les modalités individuelles d’organisation du travail ;

  • la durée des trajets professionnels le cas échéant ;

  • l’amplitude des journées de travail ;

  • l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien ;

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

  • les modalités pratiques de déconnexion aux outils informatiques et les moyens de faciliter cette connexion pour le salarié ;

  • la rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, aide à la déconnexion, etc..). Les solutions et mesures sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels transmis à la Direction.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

12.3 - Intervention des représentants du personnel

Conformément aux dispositions légales en vigueur et afin de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés, les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (nombre de salariés en forfaits-jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises, etc.).

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

13.1 - organisation individuelle des temps de déconnexion

Afin de donner à chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours les moyens de respecter cette obligation de déconnexion, les courriels et messages de toute source reçus par celui-ci pourront ne pas être lus pendant les durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires et ne pas recevoir de réponse.

Ainsi, 11 heures par jour pendant 6 jours, il ne sera pas attendu du salarié qu’il lise et/ou prenne connaissance des courriels et messages de toute source qu’il pourrait recevoir en lien avec l’exécution de son contrat de travail ni qu’il réponde.

Si, au cours d’un entretien annuel et/ou suite à une alerte, un cadre ou un non cadre itinérant en forfait annuel en jours exprime le besoin d’être aidé pour se déconnecter, la Direction envisagera des moyens complémentaires adaptés à la situation professionnelle et personnelle du salarié concerné.

13.2 - Période d’adaptation des salariés

Une période d’adaptation est prévue suivant la conclusion du présent accord, afin de permettre à chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours d’organiser au mieux son temps de déconnexion en conformité avec le respect des minima légaux de repos quotidien et hebdomadaire, compte tenu de ses contraintes professionnelles et de sa vie privée et personnelle.

Cette période d’adaptation prend fin, pour chacun des salariés concernés, lors de leur prochain entretien annuel, défini à l’article 12.2 du présent accord.

Lors de cet entretien annuel, les salariés informeront leur supérieur hiérarchique des modalités de déconnexion qu’ils souhaitent mettre en œuvre pour le reste de l’année et des difficultés éventuelles rencontrées pour se déconnecter.

Un bilan de ces entretiens sera alors réalisé par la Direction, au regard duquel les parties au présent accord apprécieront l’opportunité et/ou la nécessité de revoir les présentes modalités de déconnexion.

DUREE ET Entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, le présent accord est conclu avec les délégués du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord collectif antérieur portant sur le même objet.

Révision et denonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont 1 au format électronique auprès de la Direccte d’Ile de France.

Un exemplaire orignal est remis à chaque salarié.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise.

Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Germain-En-Laye.

Fait à Bailly , le 30 août 2018, en 5 exemplaires

Les Délégués du personnel,

- Madame

- Monsieur

La société IMDE

Représentée par Monsieur Anthony Caville

Annexe 1 :

Liste des emplois concernés par le forfait annuel en jours :

Les salariés cadres autonomes ;

Les salariés non-cadres itinérants

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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