Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez SOLEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLEO et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322010260
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOLEO
Etablissement : 44923978900026 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12
Accord d’entreprise RELATIF AUX CONGES PAYES
Accord conclu entre :
La société SOLEO
Société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro Siren 449 239 789,
Dont le siège social est situé à l’adresse suivante : Parc d’Activité de La Prade, Rue des Bolets, 33650 SAINT MEYRAND D’EYRANS
Représentée par Monsieur .............................., dûment mandaté à cet effet
D’une part,
Et :
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE non mandatés suivants :
Monsieur .............................., Membre titulaire du Comité Social et Economique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L 2232-25 du Code du travail :
Préambule
Du fait de son secteur d’intervention, la gastronomie pour les professionnels, et de la situation géographique de ses clients restaurateurs, notamment sur la côte atlantique, la Société SOLEO est par nature soumise à des fluctuations d’activité saisonnières, de sorte que les périodes de forte activité se concentrent majoritairement sur les périodes de vacances scolaires et l’été.
En parallèle, au sein de la Société SOLEO, il est d’usage de laisser une grande souplesse aux collaborateurs pour prendre leurs congés payés aux dates souhaitées afin de rendre accessibles les vacances à tous en fonction de leur situation personnelle.
Sauf rares exceptions tenant notamment aux besoins liés à la continuité du service, la Société a toujours fait le choix de ne pas contraindre ses salariés s’agissant des dates de congés payés et de faire son possible pour accéder aux souhaits de chacun.
Aussi, et afin de pérenniser une telle pratique tout en s’adaptant aux évolutions des comportements des clients tout en garantissant une continuité de service optimale, la Direction et les représentants du personnel titulaires se sont réunis au cours de plusieurs réunions et sont convenues d’engager une négociation sur l’organisation des congés payés.
Les parties s’accordent sur l’importance de déterminer conjointement les modalités d’organisation des congés payés afin de garantir un fonctionnement optimal de l’entreprise et de satisfaire les souhaits individuels autant que possible.
Le présent accord a donc pour objet de :
Déterminer les règles de fonctionnement et de fixation des congés payés,
Supprimer les jours de congés payés supplémentaires de fractionnement.
Les parties confirment leur souhait de trouver un juste équilibre entre d’une part les contraintes liées à l’activité de la Société et d’autre part, la préservation des intérêts des salariés, et c’est en application du principe de loyauté que les négociations se sont ouvertes et déroulées.
Afin que la négociation puisse être accomplie dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties et ce conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail, un cahier des charges et un calendrier des négociations a été établi en amont.
Chacune des parties prenantes à la négociation a été en mesure de discuter les termes de l’accord et de s’expliquer sur ses attentes.
Il est ainsi rappelé que les membres titulaires du CSE ont été informés de l’intention de négocier de la Société le 16 décembre 2021.
Les membres titulaires du CSE ont fait savoir le 28 décembre 2021 qu’ils souhaitaient négocier sans être mandatés.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été négocié à la suite de plusieurs réunions en date du :
1er février 2022
11 février 2022
18 mars 2022
22 avril 2022
12 mai 2022
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail avec la Société, qui bénéficient de congés payés.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE
2.1: Période de référence
Les parties conviennent que la période principale de prise de congés s’étend dorénavant à la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
En effet, les parties ont considéré que la période de référence pour la prise des congés payés devait être allongée afin de tenir compte de plusieurs paramètres :
D’une part, de la saisonnalité de l’activité de l’entreprise,
D’autre part, du fait que les vacances sont moins onéreuses en dehors de la période légale de congés payés, et que de plus en plus de salariés souhaitent profiter de leurs congés payés pour partir en vacances dans des pays où les saisons ne coïncident pas avec la période légale de congés payés.
2.2: Prise du congé principal
Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables (deux semaines), il doit être pris en continu conformément aux dispositions d’ordre public du code du travail.
En revanche, lorsque le congé est supérieur à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné, c’est-à-dire qu’il peut être pris en plusieurs fois, selon les règles suivantes :
Entre le 1er juin et le 30 septembre, seules deux semaines consécutives de congés payés seront autorisées ;
En dehors de cette période, en cas de droit complet à congés payés, les salariés devront prendre 2 semaines obligatoirement positionnées entre le 1er octobre et le 30 mai de chaque année mais pas nécessairement consécutives ;
La cinquième semaine quand ils le souhaitent en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre y compris accolée aux deux semaines entre le 1er octobre et le 30 mai.
Les périodes à privilégier pour la prise des congés payés seront celles les plus calmes en termes d’activité.
A titre d’information, au jour de signature des présentes, les périodes à privilégier sont les suivantes :
Octobre, novembre, décembre,
Février et mars
En tout état de cause, les salariés seront informés chaque année, deux mois avant l’ouverture de la période de prise de congés, des périodes sur lesquelles le congé principal sera susceptible d’être pris, sans perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 3 – Fractionnement des congés payés
Afin de permettre à tous les salariés de la Société de partir où ils le souhaitent, au moment où ils le souhaitent, tout en bénéficiant des meilleurs tarifs et conditions saisonnières possibles, les parties au présent accord consentent au fractionnement des congés payés, à la demande du salarié, dans les limites exposées ci-avant.
En contrepartie, le salarié renonce à se prévaloir des jours de congés payés supplémentaires liés à ce fractionnement.
En conséquence, le fractionnement du congé principal du salarié n’entrainera aucun droit à jours de congés supplémentaires.
ARTICLE 4 – Modalités de prise des congés payés |
4.1 Règles concernant la prise des congés payés
Les congés payés sont pris prioritairement par semaine entière, sauf en cas d’accord préalable de la direction.
L’employeur déterminera l’ordre des départs en congés en tenant compte des critères fixés par l’article L 3141-16 (b) du code du travail à savoir :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
-la durée de service chez l'employeur ;
-l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
Les parties conviennent que l’employeur prendra également en compte les besoins de fonctionnement et les spécificités de chaque service pour accorder les congés, selon la logique suivante : il sera fait en sorte qu’un seul salarié à la fois (par poste similaire) soit absent et l’acceptation des dates de congés payés demandées sera conditionnée au maintien du niveau d’activité et de qualité du service.
4.2 Procédure
Pour toute demande de congé, le salarié doit compléter le formulaire de demande de congés payés prévu à cet effet et le transmettre à son supérieur hiérarchique ainsi qu’au service ressources humaines.
La détermination des dates de congés payés relevant de la prérogative de l’employeur, le supérieur hiérarchique doit valider la demande de prise de congés payés, en complétant à son tour le formulaire.
En tout état de cause, l'ordre des départs est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié au moins un mois avant son départ, dans les conditions prévues par le code du travail.
Sauf circonstances exceptionnelles, les dates de congés ne peuvent pas être modifiées moins d'un mois avant.
Article 5. – DETERMINATION DES JOURS FERIES CHOMES
Les jours fériés chômés dans l’entreprise sont le 1er mai, le 25 décembre ainsi que le 1er janvier de chaque année.
Il est expressément convenu que les autres jours fériés pourront être travaillés en fonction des nécessités de fonctionnement et des spécificités de chaque service.
En fonction des nécessités de fonctionnement, il pourra être décidé d’un roulement des jours fériés travaillés au sein de chaque service.
Il est expressément convenu que les jours fériés qui ne seront pas chômés seront rémunérés selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 6 - Durée, entrée en vigueur, validité et publicité
6.1. Entrée en vigueur
Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt à la DREETS.
6.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
66.3. Suivi de l’accord
Il est convenu entre les parties de faire un point de l’application du présent accord à l’issue de la première année d’application, au plus tard le 31 décembre 2023.
66.4. Révision de l’accord
Cet accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions qui ont présidé à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
66.5. Dénonciation de l’accord
Préalablement à toute dénonciation, les signataires conviennent que la partie qui entend dénoncer l’accord devra adresser aux autres parties un courrier recommandé avec accusé de réception contenant les motifs pour lesquels il souhaite dénoncer l’accord.
Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cependant la dénonciation devra se faire dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail.
66.6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail), donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :
En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée » :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
A Saint Médard d’Eyrans, le 12-05-2022……….,
Pour la Société SOLEO Monsieur .............................. |
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Pour le Comité Social et Economique : Monsieur .............................., Membre titulaire du Comité Social et Economique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles |
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