Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION , LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - 2018" chez LA COMPAGNIE DE LOUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DE LOUIS et le syndicat CFTC le 2018-04-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06918000325
Date de signature : 2018-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DE LOUIS
Etablissement : 44931342800020 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-09

SOCIETE LA COMPAGNIE DE LOUIS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2018

Entre les soussignés :

La société LA COMPAGNIE DE LOUIS, SARL au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé 22 rue Pasteur – 69300 CALUIRE ET CUIRE

RCS de LYON sous le numéro 449 313 428

N° NAF/APE 8810 A

Représentée par Madame xxxxxx, agissant en qualité de Directrice.

D’une part

Et :

Madame xxxxxxx

Agissant en qualité de déléguée syndicale d’entreprise de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) en tant qu’organisation syndicale représentative des salariés de l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des délégués titulaires de la DUP élargie, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail.

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Il est précisé que d’un commun accord entre les parties signataires, le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’inscrit dans la construction de la politique salariale de la COMPAGNIE DE LOUIS dans le cadre de la négociation visée à l’article L.2242-1, 1° du Code du travail.

Les autres thèmes de négociation annuelle (égalité professionnelle et qualité de vie au travail) seront évoqués dans le courant du second semestre 2018.

Les parties conviennent des objectifs suivants :

  • le souhait de maintenir un haut standard de qualité de service vis-à-vis des bénéficiaires de la COMPAGNIE DE LOUIS

  • la volonté de proposer aux salariés actuels et futurs, une politique sociale qui motive et fidélise les ressources humaines de l’entreprise, première richesse de LA COMPAGNIE DE LOUIS.

  • la nécessité de proposer des mesures économiquement viables, afin de pérenniser l’entreprise

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 24 janvier, 14 février, 1er mars et 19 mars 2018, il a été dressé le présent procès-verbal d’accord de clôture de la négociation annuelle obligatoire afin de préciser :

  • Les propositions respectives des parties,

  • Le contenu des accords intervenus entre les parties

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS à l’exception des mesures expressément réservées à une catégorie de personnel.

ARTICLE 2 – PROPOSITIONS FORMULEES PAR LE SYNDICAT CFTC

Pour l’année 2018, Madame xxxxx a souhaité mettre à l’ordre du jour de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les 2 thèmes suivants :

  • Mise en place d’une prime récompensant la qualité du travail et l’investissement de chaque intervenant

  • Revalorisation des temps de présence nocturne.

ARTICLE 3 – MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

3.1. REMUNERATION DES SALARIES

3.1.1. Salaires effectifs

Les salaires de base des intervenants respectent les minimas conventionnels tels qu’ils sont prévus dans la classification de la convention collective issue des accords de branche.

Au vu des résultats de l’entreprise, il a été convenu qu’il n’y aurait pas de mesure collective d’augmentation de salaire pour le personnel administratif.

3.1.2 INSTAURATION D’UNE PRIME RECOMPENSANT LA QUALITE DU TRAVAIL DES INTERVENANTS A DOMICILE

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3.1.2.1 MONTANT ET CRITERE D’ATTIBUTION DE LA PRIME QUALITE :

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3.1.2.2 SALARIES BENEFICIAIRES DE LA PRIME QUALITE :

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3.1.2.3. CONDITIONS D’ATTRIBUTION

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3.1.3 CONTREPARTIE AU TEMPS DE PRESENCE NOCTURNE OBLIGATOIRE

La convention collective applicable prévoit que le salarié peut être amené à effectuer un temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d’une chambre ou d’un logement indépendant sur place.

Le temps de présence nocturne est défini au sein des articles 6.2. et 6.5. de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 21 mars 2018.

Ce temps de présence nocturne, au domicile de la personne aidée, est assorti d’une sujétion sous forme d’un forfait.

Il est décidé que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.1.4 TICKETS RESTAURANT

Des titres restaurant sont pris en charge par l’entreprise dans les conditions suivantes, ces dernières étant conformes aux limites et plafonds à respecter par l’employeur afin de bénéficier de l’exonération des cotisations sociales :

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3.1.5 TAUX DE MAJORATION

L’activité de LA COMPAGNIE DE LOUIS peut nécessiter une continuité de service auprès des bénéficiaires, y compris les jours fériés, les dimanches et la nuit.

Afin de compenser cette disponibilité, les majorations suivantes sont appliquées sur le taux horaire brut (composé du taux horaire de base et de la majoration pour ancienneté) :

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Conformément à la convention collective applicable, il n’y a pas de cumul entre les différentes majorations. Par ailleurs, les majorations s’appliquent sur les heures réalisées sur le jour civil (de 0h à 24 h).

3.1.6 PRIME APPORT NOUVEAU CLIENT

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3.1.7 PRIME DE PARRAINAGE NOUVEAU SALARIE

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3.2. DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Un avenant de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et au travail de nuit a été signé le 21 mars 2018.

3.3 PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE :

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ARTICLE 4 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Chaque mesure est spécifiquement délimitée en termes de dates de début et de fin d’application.

En conséquence, ces mesures seront insusceptibles de tacite reconduction et prendront automatiquement fin à l’issue de ce délai de 12 mois.

Etant à durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il pourra toutefois être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées à l’article L 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord d’entreprise majoritaire sera déposé à l’initiative de la Direction de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS auprès de la DIRECCTE, unité territoriale du Rhône, en un exemplaire établi sur support papier revêtu de signatures originales ainsi qu’en un exemplaire sur support informatique.

Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné :

  • d’une copie du procès-verbal du 1er tour des élections des membres titulaires de la délégation unique du personnel élargie;

  • ainsi que d’un bordereau de dépôt sur imprimé CERFA.

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis aux représentants élus du personnel.

Il fera l’objet d’une information à l’attention du personnel de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article R 2262-1 du Code du travail.

Il fera enfin l’objet d’une publication dans une version anonymisée dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Lyon, le 9 avril 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour la société La Compagnie de Louis Pour le syndicat CFTC

Madame xxxxxx Madame xxxxxxxxxx

Agissant en qualité de Directrice Déléguée syndicale d’entreprise

Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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