Accord d'entreprise "SOCIETE LA COMPAGNIE DE LOUIS NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2021" chez LA COMPAGNIE DE LOUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DE LOUIS et le syndicat CFTC le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06921017119
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DE LOUIS
Etablissement : 44931342800020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE REVISION DES ACCORDS D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE TRAVAIL DE NUIT (2018-03-21) Accord collectif Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2020 (2020-07-01) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-06-29) NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022 (2022-11-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

SOCIETE LA COMPAGNIE DE LOUIS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2021

Entre les soussignées :

La société LA COMPAGNIE DE LOUIS, SARL au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé 22 rue Pasteur – 69300 CALUIRE ET CUIRE

RCS de LYON sous le numéro 449 313 428

N° NAF/APE 8810 A

Représentée par Madame…………………….., agissant en qualité de Directrice de l’offre parcours ayant reçu délégation expresse pour la signature du présent accord en qualité de Directrice référente de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS.

D’une part

Et :

Madame …………………

Agissant en qualité de déléguée syndicale d’entreprise de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) en tant qu’organisation syndicale représentative des salariés de l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des délégués titulaires de la DUP élargie, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail.

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Cette année encore, les parties signataires réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci permanent d’un bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre et de progrès au sein de La COMPAGNIE DE LOUIS et contribuent à son développement.

Elles soulignent le caractère réciproque des engagements pour entretenir des relations sociales de qualité.

La Direction souligne son attachement à la mise en place d’une politique sociale favorable aux salariés ainsi qu’à une bonne qualité de vie au travail afin d’être en mesure de prendre en charge les bénéficiaires de façon sereine et professionnelle.

La Direction et la représentante de l’organisation syndicale se sont réunis les 31 mai, 15 et 28 juin 2021, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-5 à 7 du Code du travail.

Il est précisé que d’un commun accord entre les parties signataires, le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’inscrit dans la construction de la politique salariale de la COMPAGNIE DE LOUIS dans le cadre de la négociation visée à l’article L 2242-1, 1° du Code du travail.

Il est précisé, en préambule du présent accord, que la crise sanitaire a eu un impact très important sur l’économie générale de l’entreprise, qui a eu à constater des pertes importantes malgré la mise à disposition des salariés en EHPAD afin de maintenir au maximum l’activité de la société.

Dès lors, les présentes NAO se trouvent, cette année encore, impactées par les conséquences financières qui en découlent.

Pour autant, les partenaires conviennent de la nécessité de maintenir certains avantages mis en place au bénéfice des salariés ou de faire évoluer les points décrits ci-dessous.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS.

ARTICLE 2 – PROPOSITIONS FORMULEES PAR LES PARTENAIRES

Pour l’année 2021, Madame …………….  a souhaité mettre à l’ordre du jour de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les thèmes suivants :

  • Revalorisation de la majoration au titre de l’ancienneté,

  • Faire évoluer la prime qualité (qui ne motive plus personne) en valorisant les intervenants qui sont toujours présents pour des remplacements.

De son côté, la Direction a proposé le remplacement de la prime qualité par les mesures suivantes :

  • Mise en place d’une majoration en cas de changement de planning à moins de 7 jours,

  • Mise en place d’astreintes / interventions en fin de semaine sur les fonctions Assistants de vie 2 et 3.

ARTICLE 3 – MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

3.1. REMUNERATION DES SALARIES

3.1.1. Salaires effectifs

Les salaires de base des intervenants respectent les minimas conventionnels tels qu’ils sont prévus dans la classification de la Convention Collective issue des accords de branche.

Malgré des résultats économiques déficitaires sur l’année 2020, l’entreprise a absorbé la hausse du SMIC au 1er janvier 2021.

Une négociation étant en cours au niveau de la branche sur une éventuelle revalorisation nationale des salaires, il n’est pas prévu de mesure d’augmentation collective au sein de LA COMPAGNIE DE LOUIS au titre de l’année 2021.

3.1.2 SUPPRESSION DE LA PRIME QUALITE

La prime qualité instaurée le 1er avril 2018 pour une durée déterminée d’un an a été reconduite d’année en année, et au dernier état jusqu’au 30 juin 2021.

Cette mesure salariale s’est avérée décevante par rapport à ses objectifs qualitatifs.

Les parties signataires décident donc de supprimer cette mesure.

3.1.3 CREATION D’UNE MAJORATION EN CAS DE CHANGEMENT DE PLANNING A MOINS DE 7 JOURS

Cette mesure salariale est mise en place afin de valoriser le travail des salariés qui se rendent disponibles en bousculant leurs horaires habituels de travail et/ou en modifiant, dans un délai inférieur à 7 jours calendaires, leur planning initial.

Un dispositif de valorisation existe déjà pour les salariés à temps partiels : la rémunération est conventionnellement de 2,5 % du taux horaire (salaire de base + ancienneté), pour les cas suivants :

  • des absences non programmées d’un salarié,

  • de l’aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,

  • du décès du bénéficiaire du service,

  • de l’hospitalisation ou de l’urgence médicale du bénéficiaire du service ou nouveau bénéficiaire du service,

  • de l’arrivée en urgence non programmée d’un nouveau bénéficiaire du service,

  • de la maladie de l’enfant,

  • de la carence du mode de garde habituel,

  • de la demande ou exigence nouvelle, urgente ou non programmée d’un bénéficiaire (notamment pour cause d’indisponibilité de l’aidant).

Il est décidé, dans le cadre du présent accord, que l’ensemble des intervenants à domicile (temps plein et temps partiels) bénéficieront d’une valorisation de leur rémunération, s’ils acceptent de se rendre disponibles, dans un délai inférieur à 7 jours calendaires pour faire face aux situations suivantes :

  • absence d’un salarié,

  • aggravation de l’état de santé d’un bénéficiaire,

  • arrivée en urgence non programmée d’un nouveau bénéficiaire,

Ainsi, les parties conviennent d’une augmentation de la rémunération de ces heures planifiées dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires, et de la porter pour tous les salariés, à 20% du taux horaire (salaire de base + ancienneté).

Cette mesure sera effective au 1er juillet 2021 et est instaurée pour une année, jusqu’au 30 juin 2022.

Un bilan de cette mesure sera fait en fin de période afin d’en mesurer l’attractivité pour les salariés et les avantages qu’en retirent les bénéficiaires.

3.1.4 CREATION D’UNE ASTREINTE « INTERVENANT » LES SAMEDIS ET DIMANCHES POUR LES SALARIES AYANT LA FONCTION ADV 2 ET ADV 3

Il est créé une astreinte de fin de semaine destinée à couvrir les besoins des trois agences lyonnaises de LA COMPAGNIE DE LOUIS, dont les modalités sont décrites ci-dessous.

Ce dispositif repose sur la base du volontariat, la priorité étant donnée aux salariés qui n’ont pas encore recouru à celui-ci sur le trimestre civil.

Un planning sera établi en début de trimestre afin de définir la répartition des astreintes entre les volontaires, avec un délai de prévenance de 15 jours.

Les salariés volontaires seront d’astreinte en fin de semaine, les samedi et dimanche de 7h à 21h, soit 2X 14h.

Ils percevront une rémunération forfaitaire de 50 € brut pour ces 28 heures d’astreinte.

Par ailleurs il est rappelé que la durée d'intervention est considérée comme un temps de travail effectif, décomptée et rémunérée comme tel. Il en est de même du temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte, qui fait partie intégrante de l'intervention.

Les interventions durant cette période seront rémunérées par une majoration de 25% du taux horaire (salaire de base + ancienneté).

A titre exceptionnel et en accord avec la Direction, il sera possible de n’effectuer qu’une seule journée d’astreinte, à condition qu’un autre salarié soit disponible pour effectuer l’autre journée sur la même fin de semaine.

Dans ce cas, le salarié ne percevra qu’une somme forfaitaire de 25 € brut pour 14h d’astreinte.

Un document permettant le suivi des astreintes et les temps d’intervention sera établi pour chaque astreinte et cosigné par le salarié et la responsable d’agence.

Le véhicule SMART de l’agence dont dépend le salarié d’astreinte sera mis à disposition, ainsi que la carte essence du véhicule. Un relevé kilométrique sera effectué au début et à la fin de l’astreinte. Le temps passé à aller récupérer le véhicule sera rémunéré comme temps de travail effectif.

Les clés des bénéficiaires seront disponibles, pour chaque agence, dans un boitier à clés accessibles au salarié d’astreinte.

Cette mesure sera effective au 1er septembre 2021 et est instaurée jusqu’à la nouvelle négociation annuelle, soit jusqu’au 30 juin 2022.

3.1.5 POURSUITE DE LA CONTREPARTIE AU TEMPS DE PRESENCE NOCTURNE OBLIGATOIRE

La convention collective applicable prévoit que le salarié peut être amené à effectuer un temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d’une chambre ou d’un logement indépendant sur place.

Le temps de présence nocturne est défini au sein des articles 6.2. et 6.5. de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 21 mars 2018.

Ce temps de présence nocturne, au domicile de la personne aidée, est assorti d’une sujétion sous forme d’un forfait.

Il est décidé de poursuivre, pour une durée déterminée, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, un forfait de présence nocturne à 40 euros bruts.

A cette indemnité s’ajoutent les interventions du salarié qui caractérisent quant à elles un temps de travail effectif et sont ainsi rémunérées comme tel.

Par ailleurs, une majoration de 25% sera appliquée au forfait nuit si la nuit débute ou se termine un Dimanche ou un jour férié ( hors 1er janvier, 1er mai et 25 décembre), sans avoir la possibilité de cumuler ces deux majorations.

Une majoration de 100% sera appliquée dans les mêmes conditions aux nuits du 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

3.2 DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que l’accord sur le temps de travail signé le 21 mars 2018 apporte satisfaction et ne nécessite pas de point spécifique dans le cadre de la présente NAO.


3.3 PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

L’effectif des salariés appréciés selon l’article L 1111 du code du travail ayant atteint le seuil des 50 salariés durant 12 mois au cours des 3 dernières années, un accord de participation devrait être négocié.

Néanmoins, compte tenu de la situation financière de La COMPAGNIE DE LOUIS, au titre de l’année 2020, dans le cas de dispense de calcul de la Réserve spéciale de Participation, les parties conviennent qu’il n’est pas opportun de conclure un accord de participation et de Plan d’Epargne d’Entreprise.

En effet, la mise en place de ces 2 dispositifs entraînerait des frais de gestion de compte bancaire inutilement, la situation financière de La COMPAGNIE DE LOUIS ne permettant pas d’envisager le versement d’une participation.

ARTICLE 4 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Chaque mesure est spécifiquement délimitée en termes de dates de début et de fin d’application.

En conséquence, ces mesures seront insusceptibles de tacite reconduction et prendront automatiquement fin à l’issue de ce délai de 12 mois.

Etant à durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il pourra toutefois être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées à l’article L 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la direction auprès de la DIRECCTE via le site : 

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Mis en œuvre par le décret 2018-362 du 15/05/2018, il remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la DIRECCTE compétente et se substitue également à la transmission d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Il fera l'objet d'une publication dans une version anonymisée dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du secrétariat Greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis aux représentants élus du personnel.

Il fera enfin l’objet d'une note d'information à l'attention du personnel de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article R 2262-1 du code du travail.

Fait à Lyon, le 28 juin 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la société La Compagnie de Louis Pour le syndicat CFTC

Madame ………………………. Madame ……………………….

Agissant en qualité de Directrice référente Déléguée syndicale d’entreprise

Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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