Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ENVIE DE FRAISES - DIGITAL FASHION GROUP
Cet accord signé entre la direction de ENVIE DE FRAISES - DIGITAL FASHION GROUP et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221027166
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ENVIE DE FRAISE
Etablissement : 44932766700068
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant à l'accord Compte Epargne Temps (2022-03-28)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28
COMPTE EPARGNE TEMPS
SAS ENVIE DE FRAISE
Envie de Fraise – Siège Social : 17 Rue Saint-Denis – 92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
SAS au capital de 154.705 € - 449 327 667 RCS NANTERRE
Entre :
La Société ENVIE DE FRAISE
SAS au capital de 154.705 €uros
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 449.327.667
dont le siège social est situé 17 rue Saint-Denis 92513 Boulogne-Billancourt Cedex
représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Présidente,
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale suivante :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de salariée mandatée,
d’autre part,
Sommaire
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 4
Article 3 - Tenue des comptes 5
Article 4 - Alimentation du compte épargne temps 5
4.1. Alimentation par le salarié 5
4.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps 5
4.3 : Information du salarié 6
Article 5 - Congés indemnisables /utilisation du compte 6
5.1 : Les congés indemnisables 6
5.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement 6
5.1.2 : La durée du congé indemnisable 7
5.2 : Cessation anticipée d’activité 7
Article 6 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET 7
6.1 : Montant de l’indemnisation 7
6.2 : Régime fiscal et social des prises de congés 8
Article 7 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 8
7.1. Statut du salarié pendant la durée du congé 8
7.2. Statut du salarié à l’issue du congé 8
Article 8 - Cessation du compte épargne temps 8
Article 9 - Dispositions finales 9
9.1 : Prise d’effet et durée 9
9.4 : Révision et dénonciation 9
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés appartenant à la catégorie Agent de Maîtrise et Cadre de capitaliser des temps de repos et des temps de travail en vue de reporter des jours de congés et de favoriser les départs à la retraite anticipée et/ou progressive.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Définitions
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, RTT, …).
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre aux salariés Agent de Maîtrise et Cadre de stocker dans le compte des jours de congés ou de repos dans les conditions et les proportions fixées par le présent accord.
La catégorie professionnelle concernée est déterminée de façon objective en fonction de la classification de la Convention Collective Nationale et des contrats de travail.
Le bénéfice du CET est réservé aux salariés Agent de Maîtrise et Cadre, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ces salariés sont soumis à un forfait annuel en heures pour les Agents de Maîtrise et en jours pour les Cadres. Ils bénéficient alors d’un nombre de jours de JNT par an.
Le présent accord détermine dans quelles conditions le CET peut être alimenté en temps.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions et les limites d’utilisation.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Salariés bénéficiaires
Tout salarié Agent de Maîtrise et Cadre, embauché sous contrat à durée indéterminée, peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 12 mois.
2.2. Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les droits qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
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Article 3 - Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L.3154-1 et suivants du code du travail.
Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du comité d’entreprise. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
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Article 4 - Alimentation du compte épargne temps
4.1. Alimentation par le salarié
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
des jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail (JNT),
des jours de congés payés, mais uniquement la 5ème semaine de congés ;
des jours de congés d’ancienneté.
Le plafond annuel d’alimentation du CET est fixé à 6 jours maximum.
Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
4.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
Pour les congés payés (article 4.1) la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 31 mai de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.
Pour les JNT (article 4.1) la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 31 décembre de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les JNT ont été acquis.
A défaut, les JNT non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.
Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
4.3 : Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par le compteur CET figurant en bas du bulletin de paie du salarié.
Article 5 - Congés indemnisables /utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.
5.1 : Les congés indemnisables
5.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement
L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congés parental à temps plein).
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel, travail à temps partiel pour création d’entreprise…), L. 3142-78 du code du travail.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.
Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-8 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 2 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
L’employeur doit répondre dans le mois suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.
Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 3 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 5.2 ci-après.
5.1.2 : La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés d’une durée maximale de 2 semaines par année civile ou le passage à temps partiel ci-dessus, pour une durée maximale de 8 semaines par année civile.
5.2 : Cessation anticipée d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai maximum de un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 6.3.
Article 6 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET
6.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
6.2 : Régime fiscal et social des prises de congés
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 7 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail
7.1. Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif.
7.2. Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 8 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 9 - Dispositions finales
9.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
9.4 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de l’une des parties signataire, à tout moment, pendant sa période d’application selon les conditions réglementaires en vigueur.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Chacune des parties signataires pourra également dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
9.5 : Notification - Dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation des salariés, qui ont émis un avis favorable à la majorité des 2/3 de l’effectif de l’entreprise.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes, à la DRIEETS dont relève le siège social de la société.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Boulogne Billancourt
Le 28 juin 2021
En 4 exemplaires originaux.
La salariée mandatée : Pour la Société Envie de Fraise
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