Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-07-03 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T01618000111
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : CASSIDIAN AVIATION TRAINING SERVICES SAS
Etablissement : 44937017000028 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre
CASSIDIAN AVIATION TRAINING SERVICES SAS, société par actions simplifiées au capital de 38.200 euros, immatriculée au RCS de COGNAC sous le numéro 449 370 170 dont le siège social est situé Base aérienne 709 – 16109 COGNAC AIR, représentée par Monsieur, son Président,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
FO
CFDT
d'autre part,
est conclu l’accord suivant.
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise établi pour les années 2018-2019-2020 consacre la volonté de CATS et des partenaires sociaux d’inscrire leur action dans une démarche visant à éradiquer toute inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord a été conclu consécutivement aux 3 réunions portant sur la négociation au titre de l’égalité professionnelle, et qui se sont déroulées les :
13 juin 2018;
22 juin 2018;
3 juillet 2018.
Ainsi, les parties signataires de cet accord entendent réaffirmer leur détermination quant à la nécessité d’assurer l’égalité de traitement entre tous les salariés quel que soit leur sexe et de lutter contre les discriminations.
En ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires de l’accord entendent mettre à profit la dynamique de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle en intégrant 3 thèmes sur lesquels un accent tout particulier sera porté au titre des exercices 2018-2019-2020, à savoir :
La remuneration effective,
La formation,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Pour chacun des domaines d’actions, une ou des mesures concrètes sont définies dans le titre III de cet accord.
L’accord s’inscrit dans le cadre des articles L2242-17 et suivants et R.2242-2 du code du travail.
Les parties signataires s’accordent à rappeler qu’au-delà des actions concrètes définies ci-après, l’égalité des chances et de traitement entre tous les collaborateurs doit avant tout constituer un principe d’action applicable pour chaque acteur de l’entreprise, dès l’embauche et tout au long de la carrière.
Ainsi, la société CATS entend s’appuyer sur les mesures concrètes et efficaces d’ores et déjà en œuvre, notamment dans l’accord conclu pour 2015, 2016 et 2017, en faveur des femmes et poursuivre aussi l’égalité avec les hommes afin de promouvoir la mixité femmes/hommes quel que soit le domaine d’activité concerné.
TITRE I– DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à la société CASSIDIAN AVIATION TRAINING SERVICES SAS.
Article 2 – Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet de rappeler, voire d’intégrer les modalités de mise en œuvre de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail au sein de la société CASSIDIAN AVIATION TRAINING SERVICES SAS.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Il prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2018 et cessera de produire effet au 31 décembre 2020.
A l’expiration de cette période il cessera de produire ses effets et ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à son terme.
Article 4 – Périodicité de la négociation
L’article L. 2242-12 du code du travail autorise un accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à fixer la périodicité de sa renégociation.
Dans la mesure où le présent accord cessera le 31 décembre 2020 et afin d’être cohérent avec ce calendrier les parties conviennent de renvoyer l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle en 2021.
Article 5 - Révision
Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courrier ou courriel aux autres parties signataires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE IV – LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLES
Les parties au présent accord tiennent à rappeler les principes dispositions du code du travail en matière d’égalité professionnelle, de discrimination et d’agissements sexistes.
Article 12 – Egalité professionnelle
Article L.1142-1 du code du travail :
« Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. »
Article L.1142-3 du code du travail :
« Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :
1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L.1225-1 à L.1225-28 ;
2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L.1225-29 ;
3° A l'allaitement, prévues aux articles L.1225-30 à L.1225-33 ;
4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L.1225-34 ;
5° Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévues aux articles L.1225-35 et L.1225-36 ;
6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L.1225-37 à L.1225-45. »
Article L.1142-4 du code du travail :
« Les dispositions des articles L.1142-1 et L.1142-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.
Ces mesures résultent :
1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ;
2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ;
3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
Article 13 – Discrimination
Article L.1132-1 du code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »
Article L.1132-3 du code du travail :
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. »
Article L.1132-4 du code du travail :
« Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. »
Article 14 – Agissements sexistes
Article L.1142-2-1 du code du travail :
« Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
Article 15 – PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Charente.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail
Un exemplaire original de l’accord sera adressé à la Direction du travail des Armées.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et il sera également envoyé à tous les salariés avec la fiche de paie du mois de juillet 2018
Fait à Cognac, le 3 juillet 2018
En 6 exemplaires originaux
Pour la société
Président CASSIDIAN AVIATION TRAINING SERVICES
Pour les organisations syndicales représentatives
FO CFDT
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