Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES REGIMES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DANS LA SOCIETE FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS" chez FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CFTC le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CFTC

Numero : A04218004415
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS
Etablissement : 44940007600021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord collectif portant sur les régimes de remboursement de frais de santé (2020-05-25) PV d'accord NAO 2020 (2020-02-25)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES REGIMES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

DANS LA SOCIETE FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS,

D’une part,

ET : les organisations syndicales représentatives au sein de la Société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS, à savoir :

  • Le syndicat CFDT

  • Le syndicat FO

  • Le syndicat CFTC

  • Le syndicat CFE-CGC

  • Le syndicat CGT

D’autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux à partir du 1er avril 2018

L'objectif de ces réunions a été :

  • de donner la possibilité à chaque salarié de choisir un régime de base commun à tous ou un régime optionnel afin de bénéficier de garanties de frais de santé supplémentaires.  ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Cet accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet, et notamment les accords sur les régimes de remboursement de frais médicaux du personnel pour les personnels cotisant à l’AGIRC et pour les personnels ne cotisant pas à l’AGIRC du 22 décembre 2008 ainsi que ses avenants du 15 décembre 2015.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS.

Article 1 : L’objet de l’accord collectif

Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les ayants droit des salariés bénéficiaires, tels que définis au contrat d’assurance, peuvent adhérer au présent régime, l’affiliation des enfants présentant un caractère obligatoire et celle du conjoint un caractère facultatif.

Article 3 : Les dispenses

Les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion au régime :

1°/ Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale. Ce cas de figure concerne notamment les salariés bénéficiant d’une telle couverture dans le cadre d’un autre emploi ;

  • s’agissant des couples de salariés dans l’entreprise, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de l’entreprise, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 31 janvier out justificatif attestant de cette couverture. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

2°/ es salariés qui sont bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, d’une part, la décision administrative d’attribution de l’une desdites aides et d’autre part, tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer ne vaut que jusqu’à échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l’une de ces aides.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

3°/ Les salariés suivants auront également la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

  • les salariés et apprentis sous contrat d’une durée de 12 mois et plus, s’ils justifient d’une couverture individuelle auprès de l’entreprise ayant le même objet,

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. À défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

4°/ Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois (article D.911-6 du Code de la sécurité sociale), s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans pris en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

5°/ Enfin, peuvent également choisir de ne pas adhérer au régime les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un des dispositifs de protection sociale complémentaire conforme à l’un de ceux visés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :

  • contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

  • régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Un salarié affilié au régime collectif et obligatoire de son entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par l’un des dispositifs ci-dessus énumérés peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait antérieurement. Il devra informer son employeur par écrit de sa volonté de ne plus adhérer au régime, et devra produire les justificatifs lui permettant de bénéficier d’une dispense d’affiliation dès qu’il sera couvert par son nouveau régime.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime, de leur embauche ou du bénéfice de l’un des régimes énoncés ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d’une dispense d’affiliation (pour laquelle ils remplissent le formulaire annexé et fournissent le justificatif requis) seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation. 

Article 4 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1 alinéa 6 et 8 et L. 871-1du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Elles seront mises en conformité en cas d’évolution du panier de soin minimal ou encore des dispositions permettant de considérer le contrat comme responsable.

Article 5 : Financement

5.1 Cotisation :

a) La cotisation mensuelle obligatoire, pour le salarié et ses enfants, servant au financement du contrat d'assurance précité, est fixée à :

  • Salarié non-cotisant à l’AGIRC : 30,32 €

  • Salarié cotisant à l’AGIRC : 23,05 €

b) La cotisation mensuelle facultative (régime optionnel), pour le salarié et ses enfants, servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :

  • Salarié non-cotisant à l’AGIRC : 43,72 €

  • Salarié cotisant à l’AGIRC : 36,45 €

c) La cotisation mensuelle correspondant à la couverture du conjoint (en fonction du choix du salarié) est fixée à :

  • Pour le régime de base : 70,19 €

  • Pour le régime optionnel : 81,65 €

5.2 Prise en charge du financement :

a) La cotisation couvrant le salarié non-cotisant à l’AGIRC et ses enfants est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

Régime de base Base + option
Part patronale 61,51% 52,57%
Part salariale 38,49% 47,43%

b) La cotisation couvrant le salarié cotisant à l’AGIRC et ses enfants est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

Régime de base Base + option
Part patronale 70,74% 60,46%
Part salariale 29,26% 39,54%

c) La cotisation facultative couvrant le conjoint du salarié lorsque celui-ci décide de l’affilier est prise en charge intégralement par le salarié.

Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le conjoint du salarié tel que défini dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et/ou ses ayants droit ; la cotisation y afférente sera à la charge intégrale du salarié.

5.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5.2 du présent accord.

5.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime « frais de santé » dont ils bénéficient au sein de l’entreprise, en cas de leur rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

La suspension du contrat de travail non indemnisée (Congé parental, Congé sabbatique, etc.) n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

Article 7 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément aux articles R.2323-1 et R.2312-22 du Code du travail, le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité social et économique, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de protection sociale.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus / L.2323-49 pour les entreprises de moins de 300 salariés.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance » est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d'assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d'agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2018.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment les accords d’entreprise du 22 décembre 2008 et leurs avenants du 15 décembre 2015.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux destinés aux signataires du présent accord.

Les dépôts suivants seront effectués par la Direction de la Société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS dans les quinze jours de sa conclusion :

  • un exemplaire original et un exemplaire informatique destinés à L’Unité de la Loire de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes.

  • un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Montbrison.

En application des article R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel et notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Conformément aux nouvelles dispositions issues de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et du décret n°2017-752 du 3 mai 2017, cet avenant à l’accord d’entreprise a vocation à être rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Au surplus, conformément aux dispositions transitoires applicables jusqu’au 1er octobre 2018, l’accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à CHAZELLES SUR LYON, en 8 exemplaires originaux, le 27 mars 2018, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS,

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CGT

VAaNNEXE RELATIVE À l’Adhésion au regime frais de santé

Je soussigné(e)…….. reconnais avoir été à nouveau informé(e) de l’existence d’un régime obligatoire de remboursement de frais de santé au sein de mon entreprise, ainsi que des conditions de tarifs et des garanties détaillées.

Dans ces conditions, je vous fais part de mon choix suivant1 :

  • Je confirme mon refus d’adhérer au régime de frais de santé, étant présent au moment de sa mise en place initiale et n’étant pas concerné par l’un des cas ci-dessous.

  • Je refuse d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé et sollicite donc ma dispense d’adhésion pour le motif suivant2 :

    • Je justifie d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire (exemples : je suis couvert à titre obligatoire par mon conjoint travaillant ou non au sein de la même entreprise, je bénéficie d’une couverture obligatoire dans le cadre d’un autre emploi…).

    • Je suis bénéficiaire d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois.

    • Je suis bénéficiaire d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois et je justifie d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux.

    • L’adhésion au régime me conduirait à acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de ma rémunération brute.

    • Je suis bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire et je justifie d’une part, de la décision administrative d’attribution de cette aide et, d’autre part, d’une attestation de souscription d’un contrat individuel indiquant sa date d’échéance. J’ai conscience que cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre duquel je bénéficie de l’une de ces aides.

    • Je suis couvert(e) par une assurance individuelle de remboursement de frais médicaux et je dispose d’une attestation de souscription d’un contrat individuel. J’ai conscience que cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à la prochaine date d’échéance de ce contrat.

En cas de refus d’adhésion, je joins à cette demande les justificatifs correspondants et m’engage, le cas échéant, à les fournir chaque année à mon employeur au plus tard le 30 novembre, faute de quoi je serai obligatoirement affilié(e) au régime.

La présente décision est prise en toute connaissance de cause et je mesure pleinement les conséquences induites par une absence de couverture au titre du régime de remboursements de frais de santé mis en place au sein de l’entreprise.

[Formule à recopier de manière manuscrite]

« Dès lors, je ne bénéficierais pas de prestations santé par l’intermédiaire de l’entreprise ».

Fait à……………….,

Le………………….

Signature


  1. Cocher une des 2 cases suivantes.

  2. En cas de refus d’affiliation : cocher le motif correspondant à votre situation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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