Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail" chez APN PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APN PROPRETE et les représentants des salariés le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006754
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : APN PROPRETE
Etablissement : 44954776900025 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

ENTRE :

La Société APN,

Représentée aux présentes par Monsieur agissant en qualité de Gérant,

ET :

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail tel qu’issu de l’Ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Préambule

L’activité de l’entreprise APN étant l’exécution de prestations de nettoyage chez des clients de différents secteurs, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

Elle doit s’adapter à chaque client et notamment prendre en compte les périodes de fermeture de ces derniers.

Face à ce constat, la société a jugé opportun de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année, tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel.

En effet, le recours à l’annualisation du temps de travail permettra de répondre aux besoins structurels de l’entreprise et de maintenir une continuité de son activité.

Le présent accord a également pour finalité d’adapter certaines mesures de la durée du travail à l’activité de l’entreprise, dans le respect des droits des salariés.

La société APN étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L 2232-23-1 du code du travail.

Ainsi, la Direction s’est rapprochée de la membre titulaire du Comité Social et Economique et après plusieurs réunions de travail, les parties ont conclu le présent accord.

TITRE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. 1-1 Annualisation du temps de travail des salariés à temps complet

    1. 1 Salariés concernés

A l’exception des salariés qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail en application de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles, sont concernés par l’annualisation du temps de travail sur l’année, tous les salariés à temps complet en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de plus de quatre semaines.

Description du dispositif

Compte tenu de l’activité de la société, la durée du travail des salariés peut varier d’une semaine à l’autre en fonction des impératifs des clients.

Dès lors, il est décidé en application de l’article L 3121-44 du Code du Travail, de mettre en place une annualisation du temps de travail de telle sorte la durée hebdomadaire des salariés concernés varie autour de l’horaire moyen légal (35 heures) de façon à s’adapter aux hausses et baisses d’activité.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures de travail effectif se compensent arithmétiquement sur une période de référence de 12 mois.

Durée annuelle du travail – Plafonds hebdomadaires

La durée annuelle du travail est de 1.607 heures par an, journée de solidarité incluse.

La durée hebdomadaire du travail pourra varier dans les limites suivantes :

  • La limite haute hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine.

  • La limite basse hebdomadaire est fixée à 0 heures de travail effectif par semaine (possibilité de semaines non travaillées)

    1. Période de référence

La période de décompte du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Déclenchement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1.607 heures par an.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront décomptées au terme de la période de référence (soit le 31 décembre) et seront payées ainsi que leur majoration, au plus tard au 31 janvier de l’année suivante.

Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel

1.2.1 Définition du temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel, tout horaire inférieur à la durée légale du travail.

1.2.2 Personnel concerné

Sont concernés par l’annualisation du temps de travail, tous les salariés à temps partiel.

1.2.3 Description du dispositif

La durée du travail hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail des salariés pourra varier pendant l’année, à la hausse ou à la baisse, l’horaire prévu au contrat étant décompté dans le cadre de l’année entière.

1.2.4 Durée et répartition du temps de travail

La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite, comme les salariés à temps plein, sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée hebdomadaire du travail devra être en moyenne sur l’année au moins égale à la durée minimale prévue par la convention collective (soit 16 heures par semaine) sauf dérogation individuelle prévues par la loi.

La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 et 34 heures.

Il est rappelé que le temps de travail des salariés à temps partiel ne peut être égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires et à 1607 heures pour une année complète, journée de solidarité incluse.

1.2.5 Heures complémentaires

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.

Elles sont décomptées sur la période annuelle définie ci-dessus.

Les heures complémentaires accomplies seront rémunérées, avec les majorations afférentes en fin de période de référence.

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, soit 1.607 heures par an.

Règles communes à la répartition annuelle du temps de travail des salariés à temps plein et à temps partiel.

1.3.1 Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail des salariés se fera au moyen d’un système d’enregistrement par badgeage.

1.3.2 Compte de compensation

Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de suivre le nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen prévu à son contrat de travail.

Ce compte est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence.

Le compte de compensation sera arrêté à la fin de chaque période de référence (soit le 31 décembre) et sera joint avec le bulletin du mois suivant.

  • Pour les salariés à temps complet :

Dans le cas où la situation du compte ferait apparaitre une durée annuelle de travail supérieure à 1.607 heures, les heures effectuées au-delà ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article 2.2 du présent accord.

  • Pour les salariés à temps partiel :

Dans le cas où la situation du compte ferait apparaître l’accomplissement d’heures complémentaires, celle-ci seront rémunérées avec les majorations afférentes dans les conditions légales et/ou conventionnelles.

Un document récapitulant le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence est annexé au dernier bulletin de cette période ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période de référence.

1.3.3 Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail seront déterminés sous la forme de période de référence pluri-hebdomadaire, appelés plannings.

Le planning alors en vigueur sera transmis aux salariés à l’embauche puis communiqué lors des modifications ultérieures en respectant un délai de prévenance de principe au moins égal à 7 jours.

Il mentionne la répartition de l’horaire de travail. Il permet le décompte de la durée hebdomadaire de travail.

En cas de modification de la répartition de la durée du travail et/ou de l’horaire de travail un délai de 3 jours ouvrés sera respecté, sauf situation urgente ou circonstance exceptionnelle impérative pour lesquelles ce délai pourra être ramené à 1 jour ouvré avec accord commun du collaborateur et de l’entreprise.

Il s’agit notamment des cas suivants :

  • Surcroît temporaire d’activité

  • Absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé

Dans les cas de remplacement d’un salarié absent sans que cette absence ait été prévue, le délai de prévenance peut être immédiat avec l’accord du salarié concerné.

La transmission et communication se feront selon les modalités suivantes SMS ou téléphone.

1.3.4 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.

1.3.5 Absence

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées, les congés et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération. Elles seront comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être réalisé si le salarié avait été présent les jours considérés.

Ces absences, hormis celles assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail par la loi, la convention collective ou les usages dans l’entreprise :

- n’ont pas à être comptabilisées dans les heures ouvrant droit, au terme de la période de référence, aux contreparties pour heures supplémentaires,

- viennent en déduction des heures de dépassement et retardent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les absences seront indemnisées conformément aux dispositions applicables en fonction de la nature de l’absence.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

1.3.6 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

Si le décompte fait apparaître un solde créditeur en faveur du salarié, le nombre d’heures réellement effectuées étant supérieur au nombre moyen d’heures fixées pour le lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée, étant précisé que les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires donneront lieu aux éventuelles majorations correspondantes.

Au contraire, si le solde du salarié est débiteur, le nombre d’heures travaillées étant inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent de rémunération, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

TITRE 2 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE ET

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Durée hebdomadaire maximale de travail

En application de l’article L 3121-23 du code du travail, le présent accord fixe la durée hebdomadaire maximale à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, sauf dérogations prévues notamment par l’article L 3121-21 du code du travail.

Heures supplémentaires

  • Définition

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, à la demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique du salarié.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures, sauf dispositions spécifiques d’aménagement de la durée du travail sur plusieurs semaines ou sur l’année.

L’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve donc le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.

  • Contingent

Conformément à l’article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.

Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, aux termes du présent accord, à 320 heures par an et par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique dans le cadre de l’année civile et demeure décompté individuellement.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

  • Rémunération

En application de l’article L 3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est de 10%.

TITRE 3 – REPOS QUOTIDIEN

Principe et dérogation

Conformément à l’article L 3131-1 du code du travail, le repos quotidien est par principe de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Cependant, les agents affectés au nettoyage sont, compte tenu des nécessités d’organisation des clients, amenés à intervenir en début de matinée et en fin de soirée.

Dans ces hypothèses, il est parfois difficile de respecter le repos quotidien de 11 heures.

Dès lors, comme le permet l’article L 3131-2 du code du travail pour les entreprises ayant des activités qui s’exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée, il est prévu à titre dérogatoire, que ce repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives par période de 24 heures.

Contreparties

Le salarié n’ayant pas 11 heures consécutives de repos par 24 heures bénéficie d’un repos rémunéré égal à 4% du nombre d’heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures.

Chaque mois ce repos compensateur est calculé pour chaque salarié concerné et annexé à son bulletin de paie.

Ce repos peut effectivement être pris lorsque sa durée est au moins équivalente à une journée de travail ou au moins équivalente à une vacation, c’est-à-dire lorsque la durée du repos compensateur est égale au moins au nombre d’heures de travail correspondant à la journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos.

Ce repos compensateur doit être pris par accord entre l’employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l’accoler à une période de congés payés.

Le repos donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants :

  • Lorsqu’il n’a pu effectivement être pris avant le 31 décembre de l’année

  • En cas de rupture du contrat de travail

  • En cas de transfert du salarié en application des dispositions conventionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié pourra, après son transfert, s’il le souhaite, bénéficier d’un repos non rémunéré équivalent à l’indemnité versée par le précédent employeur.

TITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES

Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022 après accomplissement des formalités de dépôt visées ci-dessous.

Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L 2232-23 et suivants et L 2261-9 et suivants du code du travail.

Suivi de l’accord

Chaque année les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord.

Notification, dépôt, et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Les salariés seront destinataires du présent accord dans les conditions prévues à l’article R 2262-1 du code du travail.

Fait à St Léger des bois

Le 16/11/2021

En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour la société APN Pour les membres titulaires du CSE

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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