Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail d'Axione du 01/06/2006" chez AXIONE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AXIONE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T09222034095
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : AXIONE
Etablissement : 44958654400016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AXIONE Négociations Annuelles 2020 (2020-01-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-26
Avenant n°3 à l'accord sur l'Aménagement
et la Réduction du Temps de Travail
d’Axione du 1er juin 2006
Entre :
La Société AXIONE représentée par XXXXXXXXX, Directeur Général Délégué d’Axione,
(Ci-après dénommée "la Société AXIONE ")
Et
Les organisations syndicales ci-dessous, prises en la personne de leur représentant mandaté,
Union des Syndicats CFTC des activités du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet – 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représentée par Monsieur XXXXXXXX, dûment mandaté
Syndicat National FO du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet – 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représenté par Madame XXXXXXX, dûment mandatée
F3C CFDT branche des télécommunications située au 47, Avenue Simon Bolivar, 75019 PARIS représentée par XXXXXXX dûment mandaté
PREAMBULE
Les parties au présent avenant ont souhaité mettre en conformité les dispositions de l’accord ARTT du 1er juin 2006 et ses avenants avec les évolutions conventionnelles et jurisprudentielles intervenues depuis sa signature.
Cet avenant a une volonté partagée de faire converger les pratiques relatives au temps de travail dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des collaborateurs.
Les principales modifications sont les suivantes :
La mise à jour de la définition du cadre dirigeant avec les dernières évolutions jurisprudentielles,
Les modalités de compensation du travail exceptionnel effectué le samedi (6ème jour travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit (hors travaux programmés et astreinte),
La prise en compte de la large autonomie dont disposent tous les collaborateurs Cadres.
L’ensemble de ces dispositions doit contribuer à garantir un environnement de travail sain et respectueux de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
Cet avenant reprend uniquement les articles modifiés. Les autres dispositions de l'accord du 1er juin 2006 et de ses avenants successifs demeurent inchangées.
Article 1 - Exceptions aux horaires de travail affichés
Cadres dont le temps de travail est décompté en jours - Catégorie 3
Afin de tenir compte de la liberté des Cadres d’organiser leur temps de travail, il est convenu que le contrat de travail ou un avenant devra fixer le mode de décompte du forfait annuel de référence en jours travaillés selon la formule retenue par la 2ème loi Aubry.
Catégorie de cadres concernés
Les collaborateurs concernés par ce forfait sont tous les cadres.
Durée du travail
Le nombre de JRTT attribué par an et par collaborateur est fixé à 11 pour les personnes présentes au cours de l’ensemble de la période de référence en plus de la journée de solidarité.
Le nombre moyen de jours "travaillables" dans l’année se calcule de la manière suivante : 365 jours calendaires – 104 samedis/dimanches – 25 jours de congés – 9 jours fériés ouvrés = 227 jours moyens. L’attribution de 11 JRTT permet de ramener le nombre de jours travaillés à 216 jours en moyenne, auquel s’ajoute la journée de solidarité, chômée, ce qui fait 217 jours.
Repos quotidien et hebdomadaire
Les cadres en forfait annuel en jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;
Ils doivent bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Suivi de la charge de travail
Le décompte mensuel des jours travaillés est établi sur l’outil de pointage réalisé par le collaborateur et transmis à la paye après validation par la hiérarchie pour l’établissement du bulletin de paie.
Un document individuel de contrôle des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. La situation du cadre au forfait-jours sera examinée lors de l’entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront notamment évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.
Enfin, à titre de dispositif de veille et d’alerte, l’employeur analyse, régulièrement, les informations relatives au suivi des jours travaillés. S’il apparaît, par ailleurs, que l’amplitude de travail ne soit pas raisonnable et que la répartition dans le temps du travail de l’intéressé s’avère problématique, il recevra le salarié à un entretien, sans attendre l’entretien annuel.
Cadres dirigeants - Catégorie 4
Définition
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les directeurs ou directeurs adjoints qui sont membres de Comité de Direction, qui participent ainsi aux prises de décisions de l’entreprise et auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
Au sein d’Axione, les cadres dirigeants sont les directeurs ou directeurs adjoints qui sont membres du Comité de direction d’Axione.
Temps de travail
Les cadres dirigeants ne sont soumis à aucune disposition relative à la durée du travail à l’exception de la législation sur les congés payés. En outre, ils bénéficient de l’attribution de JRTT dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs cadres de l’entreprise.
Article 2 - Temps de travail effectif (hors cadres dirigeants)
Définition
Il convient de distinguer le temps de présence et le temps de travail effectif.
On entend par temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif les temps de pause notamment la pause déjeuner.
D’une manière générale, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif le temps que le collaborateur consacre dans la journée à une activité non professionnelle.
Périodes assimilées à du temps de travail et notion de temps de travail effectif
Sans que cette liste soit exhaustive, les absences suivantes ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel du temps de travail effectif :
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Article 3 - Compensations du travail exceptionnel
Il est rappelé que le travail exceptionnel est effectué sur demande non équivoque de la hiérarchie.
Voir annexes 1 & 2.
Article 4 - Entrée en vigueur, durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tôt au 1er juin (dès intégration du nouveau paramétrage afférent aux modalités de compensation prévues dans l’outil de paie).
Cet avenant pourra faire l’objet, à tout moment de son application, d’une révision ou d’une dénonciation, en vertu des articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-14 du même code.
Article 5 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein d’Axione.
Conformément au décret N° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail en vue des formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.
De plus, le présent accord sera déposé au secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Fait à Malakoff, le
Pour AXIONE
XXXXXXX
Pour les organisations syndicales
Syndicat National FO du Groupe Bouygues Madame XXXXXXX |
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CFTC des activités du Groupe Bouygues Monsieur XXXXXXX F3C CFDT |
Monsieur XXXXXXX
ANNEXE 1 : COMPENSATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DES CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Il est convenu entre les parties que le travail effectué exceptionnellement le samedi (6ème jour travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit sera compensé en temps de repos et/ou en majoration selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :
CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS (Catégorie ARTT 3) | |||
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PAIEMENT DES JOURS | MAJORATION (payée en fin de mois sur la base du pointage du 16 M-1 au 15 M) |
ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR | |
HEURES DE SAMEDI DE JOUR OU DE NUIT (si le samedi est le 6ème jour travaillé*) *Si pas de prise de jours de congé (CP ou CBP) |
NON | NON | Récupération de : 0,75 jour si travail < ou = à ½ journée 1,5 jours si travail > à ½ journée Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant |
HEURES DE DIMANCHE DE JOUR OU DE NUIT (y compris jour férié, hors 1er mai) |
Récupération de : 1 jour si travail < ou = à ½ journée 2 jours si travail > à ½ journée Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant |
||
HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai) DE JOUR OU DE NUIT |
NON | NON | Récupération de : 1 jour si travail < ou = à ½ journée 2 jours si travail > à ½ journée Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant |
TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT DE LA SEMAINE (hors WE et jours fériés) 21h – 6h |
OUI | Majoration de 100% de la demi-nuit ou de la nuit | NON Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos) |
ANNEXE 2 : COMPENSATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DES ETAM
Il est convenu entre les parties que les heures effectuées exceptionnellement le samedi (6ème et 5ème jour travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit seront compensées en temps de repos et/ou en majoration selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :
ETAM (Catégories ARTT 1 & 2) | |||
---|---|---|---|
PAIEMENT DES JOURS | MAJORATION (payée en fin de mois sur la base du pointage du 16 M-1 au 15 M) |
ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR | |
HEURES DE SAMEDI DE JOUR (si le samedi est le 6ème jour travaillé) |
OUI | Majoration de 25% pour les heures comprises entre la 38ème et la 42ème heure Majoration de 50% à partir de la 43ème heure |
25 % des heures travaillées |
HEURES DE SAMEDI DE JOUR (si le samedi est le 5ème jour travaillé) |
OUI | Majoration de 15% | NON |
HEURES DE DIMANCHE DE JOUR OU DE NUIT (y compris jour férié, hors 1er mai) |
OUI | Heures de jour : Majoration de 100% Heures de nuit : Majoration de 110% |
NON |
HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai) DE JOUR OU DE NUIT |
OUI | Majoration de 150% | NON |
TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT DE LA SEMAINE (hors dimanche et jours fériés) 21h – 6h (Rappel : travail max 6j/7 Repos de 11h minimum) |
OUI | Majoration de 100% | NON Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos) |
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