Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT ET D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ELYOS" chez ELYOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELYOS et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028598
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : ELYOS
Etablissement : 44961819800039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04

ACCORD D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE ELYOS

_____________________________________________________________________

ENTRE

La Société ELYOS

SAS dont le siège social est 50 rue d’Hauteville – 75010 PARIS

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Présidente

d’une part

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par tous ses membres

XXXXXXXXXXXXX, CFDT

XXXXXXXXXXXXX, FO

d’autre part

PREAMBULE

Il est apparu important aux signataires du présent accord d’adapter l’organisation du temps de travail à l’activité de l’entreprise, aux évolutions de ses besoins et aux souhaits des salariés.

Dans ce cadre, conformément à la procédure en vigueur, des négociations ont été engagées entre la Société ELYOS et le Comité Social et Economique afin que les règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail correspondent aux besoins de fonctionnement et aux impératifs de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de mettre en place des dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail, en adéquation avec l’organisation et les fluctuations d’activité de la Société ELYOS, tout en prenant en considération les souhaits des salariés.

C’est dans ce contexte qu’il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société ELYOS.

Les Cadres dirigeants et mandataires sociaux sont exclus de l’application du présent accord.

ARTICLE 2 : Période de référence

La période de modulation correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

La programmation des périodes travaillées et non travaillées s’effectuera tous les trimestres.

ARTICLE 3 : Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Sont notamment considérés comme temps de travail effectif :

  • Le temps de pause, de mise à disposition ou d’attente durant l’horaire normal de travail durant lequel le salarié reste à la disposition de l’entreprise, sans pouvoir vaquer librement des occupations personnelles ;

  • Le temps de pause des femmes enceintes ;  

  • Le temps passé à suivre les visites médicales obligatoires dispensées par la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s’y rendre ;

  • Le temps d’intervention en cours d’astreinte, y compris le temps de trajet pour se rendre éventuellement sur le lieu d’intervention ;

  • Le temps passé en formation professionnelle s’il s’agit d’une formation effectuée à l’intérieur de l’horaire normal de travail, à la demande de l’entreprise dans le cadre du plan de formation ;

  • Les heures de travail effectuées sur l’initiative de l’entreprise au-delà de l’horaire normal de travail ;

  • Le temps de trajet effectué à la demande de l’entreprise à l’intérieur de l’horaire normal de travail ;

  • Le temps de déplacement professionnel se déroulant à l’intérieur de l’horaire normal de travail ;

  • Le temps passé par les salariés détenant un mandat représentatif en heures de délégation ou en réunion de délégation ;

  • Le temps de trajet ou de déplacement professionnel se déroulant à la demande de l’entreprise, hors de l’horaire normal de travail et dépassant en durée le temps normal du déplacement entre le domicile et le lieu de travail ;

Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;

  • Le temps de pause ou d’indisponibilité mêmes rémunérés pris à l’intérieur normal de travail, au cours duquel le salarié interrompt l’exécution des fonctions qui lui sont confiées et peut vaquer librement à des occupations personnelles ;

  • Le temps de repas comprenant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de repas ;

  • Le temps d’astreinte à domicile, dans la mesure où le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles ;

  • Le temps passé en formation individuelle, à savoir en dehors du plan de formation prévu par l’entreprise s’il s’agit d’une formation hors du temps de travail, à la seule initiative du salarié ;

  • Les heures effectuées au-delà de l’horaire normal de travail si elles n’ont pas été commandées par l’entreprise ;

  • Les congés payés, les jours de RTT, les congés pour événements familiaux, les heures de repos compensateurs et les repos compensateurs de remplacement ;

  • Les absences pour maladie, maternité, accident du travail, inaptitude totale ou grève ;

La définition du temps de travail effectif présentée ci-dessus permettra de déterminer la durée réelle du travail effectif fixé par le présent accord.

ARTICLE 4 : Durée annuelle maximale

Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, soit 35 heures, et des jours de congés légaux et conventionnels, la durée annuelle de travail est égale à
1607 heures au maximum.

Ce plafond est déterminé en tenant compte d’une part d’une présence effective du salarié sur toute l’année civile et, d’autre part en tenant compte d’un droit intégral à congés payés.

ARTICLE 5 : Tunnel de modulation

Limite supérieure

La limite supérieure de modulation est fixée à :

  • 48 heures par semaine

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

Limite inférieure

Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

ARTICLE 6 : Programmation indicative

La programmation indicative des horaires de travail sur l’année sera établie chaque début

de trimestre après information du Comité Social et Economique et affichés en fonction des situations connues d’activité.

Il est expressément convenu entre les signataires que la répartition de la durée du travail peut évoluer dans l’intérêt de l’entreprise par notes de service après information du Comité Social et Economique.

La programmation est susceptible de modifications par la Direction, en respectant un délai de prévenance d’au-moins 7 jours calendaires.

Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à la veille, voire le jour même, notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou de motif imprévisible ou de surcroît ou de baisse d’activité, ou en cas de nécessité de service ou d’urgence.

Fixation du programme indicatif

La modulation se fera par trimestre suivant le calendrier suivant :

  • 1ER trimestre : 420 heures

  • 2ème trimestre : 442 heures

  • 3ème trimestre : 273 heures

  • 4ème trimestre : 472 heures

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

ARTICLE 7 : Impact des absences et arrivée/départ en cours de période

Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de fin de l’annualisation.

Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuel de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont, soit excédentaires, soit déficitaires, au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.

Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation depuis le début de la période d’annulation.

Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

ARTICLE 8 : Durée maximale hebdomadaire, quotidienne, repos quotidien

La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire du travail est calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et ne peut dépasser 44 heures.

Le repos quotidien est d’une durée de 11 heures.

ARTICLE 9 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur, au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de 35 heures en moyenne dans le cadre de la période de référence annuelle.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié et par année civile.

Le dépassement de ce contingent donne lieu à une compensation obligatoire en repos.

Dans le cadre de la présente modulation, les heures de travail effectuées au-delà de
35 heures par semaine ou celles effectuées pour l’accomplissement de travaux urgent, ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et au repos compensateur.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s’imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires et s’il y a lieu au repos compensateur obligatoire.

En cas de dépassement de la durée annuel de travail fixée à l’article 4 du présent accord, les heures excédentaires effectuées entre 1607 heures et 1974 heures seront majorées de 25% et effectuées au-delà de 1974 heures, seront majorées de 50%.

N’ouvriront pas droit à ces majorations et à ces repos, les heures déjà prises en compte dans le cas des dépassements de la limite hebdomadaire supérieure à la modulation.

Par exception, à la demande de l’employeur, les heures supplémentaires pourront donner lieu à un repos compensateur équivalent, dont la durée tiendra compte des majorations afférentes, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les absences rémunérées ou indemnisées, ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident, ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail, seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Celles-ci seront décomptées de la manière suivante :

  • au réel : les absences justifiées sont décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence

  • de façon forfaitaire : les absences justifiées sont valorisées sur la base d’un horaire journalier forfaitaire de 7 heures (horaire quotidien moyen théorique pour 35 heures hebdomadaires indépendamment de l’horaire planifié).

ARTICLE 10 : Rémunération

La rémunération sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151h67, indépendamment des horaires effectués au cours du mois.

En cas d’absence avec maintien de salaire (partiel ou total), celles-ci seront calculées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Les augmentations de salaire seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

ARTICLE 11 : Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée du travail, de repos compensateurs et de rémunération, au moyen d’une fiche remise tous les trimestres.

En fin de période de modulation, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné le cas échéant du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d’un ordre de reversement (solde débiteur).

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d’année.

ARTICLE 12 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi.

Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité Social et Economique.

ARTICLE 13 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage réservé à la Direction pour sa communication.

ARTICLE 14 : Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, ou toute partie réunissant les conditions légales après un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente, ou toute partie réunissant les conditions légales, peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres signataires.

A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligence afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Fait à Paris

Le 04 janvier 2021

Pour la Société ELYOS Pour le Comité Social et Economique

XXXXXXXXXXXX

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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