Accord d'entreprise "Accord relatif au contingent d'heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement" chez ECOTRI DE MOSELLE EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECOTRI DE MOSELLE EST et les représentants des salariés le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05718000020
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : ECOTRI DE MOSELLE EST
Etablissement : 44972233900057 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Entre :
La RÉGIE ECOTRI MOSELLE-EST, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, ayant son siège social sis 1, Rue Jacques Callot 57600 FORBACH, immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le numéro 449722339, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur.
D’une part,
Et
Le syndicat CGT, représenté par Mr Y
D’autre part
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique au personnel salarié de l'entreprise, à temps complet et soumis à l’horaire collectif de travail (ouvriers, Etam et cadres) à l’exclusion des salariés à temps partiel.
Les salariés concernés par une convention individuelle de forfait annuel jours n’étant pas soumis à l’horaire collectif de travail, le présent accord ne leur sera pas applicable.
Il s'applique aux salariés sous contrat à durée déterminée. Leur contrat de travail précisera, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de mise en œuvre de cet accord.
Article 2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures.
A l’exclusion des heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement, sont imputées sur ce contingent les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif (ou, le cas échéant, de la limite de 1607 heures par an).
Article 3 – Suppression du repos compensateur de remplacement
Le recours au repos compensateur de remplacement permettant de substituer au paiement majoré des heures supplémentaires un temps de repos équivalent est par principe supprimé.
Par exception, à leur initiative les collaborateurs pourront opter en faveur d’un repos compensateur de remplacement équivalent au paiement majoré des heures supplémentaires, après autorisation de la Direction.
Seule une demande écrite motivée acceptée par la Direction permettra le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Conditions et modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Sauf circonstances particulières dont le collaborateur devra justifier, l’option en faveur du RCR concernera toutes les heures supplémentaires accomplies postérieurement à l’acceptation de la Direction, ceci jusqu’au 31 décembre de l’année civile durant laquelle elle a été exercée.
Par principe, le repos compensateur sera pris par journées entières dans les six mois à compter de l’acquisition des droits.
Les droits acquis font l’objet d’un décompte individuel communiqué mensuellement au collaborateur en annexe de son bulletin de salaire selon des modalités prévues pour la contrepartie obligatoire en repos.
La prise du repos compensateur de remplacement peut être décidée dès qu'il atteint une journée (7 heures).
Toutefois, par dérogation expresse au principe ci-dessus les collaborateurs pourront, sur leur demande individuelle expresse, avoir la possibilité de prendre le repos compensateur de remplacement par heures si les impératifs de service le permettent.
Le choix des dates de prise effective d’une journée de repos compensateur de remplacement est effectué par la Direction à hauteur de 60% et par le collaborateur à hauteur de 40%.
Sauf circonstances particulières, la Direction en informera le collaborateur concerné 3 jours calendaires à l’avance et le collaborateur fera la demande écrite au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Article 4 - Modification et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties contractantes à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
S'il s'avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif relatif à la durée du travail ou invaliderait ledit dispositif les parties signataires se retrouveraient afin d'apporter au présent accord les modifications ou correctifs nécessaires.
Toute modification du présent accord d'entreprise donnera lieu à la signature d'un avenant.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 - Interprétation et suivi de l'accord
Les parties signataires conviennent de se réunir à leur gré ou selon les besoins, pour suivre la bonne application du présent accord et d’examiner le cas échéant les points d’application posant des difficultés.
Elles conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2018 et ce pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une des parties contractantes à tout moment sous réserve de respecter un préavis de six mois. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.
S'il s'avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif relatif à la durée du travail ou invaliderait ledit dispositif les parties signataires se retrouveraient afin d'apporter au présent accord les modifications ou correctifs nécessaires.
A l'initiative de l'une des parties, le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle, laquelle donnera lieu à la signature d'un avenant.
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la RÉGIE ECOTRI MOSELLE-EST, déposé à la DIRECCTE, Unité territoriale MOSELLE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera en outre déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Forbach.
Fait à Morsbach, le 18 avril 2018.
(En 5 exemplaires paraphés et signés par les parties)
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RÉGIE ECOTRI MOSELLE-EST Délégation Syndicale
Monsieur X Monsieur Y
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