Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DEROGATOIRES AU TRAVAIL DES MINEURS LES JOURS FERIES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05623005938
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : SR LORIENT CENTRE
Etablissement : 44978552600020
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08
ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DE DEROGATION AU TRAVAIL DES MINEURS LES JOURS FERIES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
SR LORIENT Centre EURL, dont le siège social est situé 7 avenue du Faouëdic – 56100 LORIENT, et représentée par, agissant en qualité de Gérant
D’UNE PART,
Et le Représentant élu au CSE :
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
Ci-ensemble dénommés « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Face aux difficultés de recrutement, il a été décidé que les salariés mineurs pourraient être amenés à travailler les jours fériés afin ne pas compromettre le fonctionnement normal du restaurant et satisfaire les clients en leur apportant un service de qualité.
Le présent accord s‘inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3164-8 et R.3164-2 du Code du Travail.
Soucieuses de préserver, tant les intérêts légitimes de l’entreprise que des salariés, et d’assurer la continuité de service à la clientèle tout en garantissant le droit des salariés mineurs de ne travailler les jours fériés que lorsque ces derniers coïncident avec des jours planifiables.
Les parties signataires conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour but de définir et détailler les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction de travailler les jours férié pour un mineur.
ARTICLE 2 : Personnel concerné
Le présent accord concerne exclusivement les salariés âgés de 16 ans à moins de 18 ans.
Les mineurs de moins de 16 ans sont exclus du présent accord et ne sont pas autorisés à travailler les jours fériés.
ARTICLE 3 : Travail les jours fériés
Afin d’éviter toute dérive, l’entreprise s’engage à faire travailler les mineurs de plus de 16 ans les jours fériés, uniquement si ces derniers sont inclus dans leurs disponibilités contractuelles.
ARTICLE 4 : Planification
Les mineurs de plus de 16 ans seront planifiés de droit les jours fériés si et seulement si ces jours coïncident avec des jours planifiables et identifiés comme tels dans leurs disponibilités contractuelles.
Toute demande d’un salarié mineur de plus de 16 ans, pour travailler un jour férié en dehors de ses disponibilités, devra faire l’objet d’un courrier écrit, accompagné d’une autorisation parentale.
Si elle est complète, la demande sera étudiée et acceptée sous réserve du respect des dispositions légales relatives à l’amplitude journalière, aux durées du travail et de repos des salariés mineurs de plus de 16 ans.
ARTICLE 5 : Contreparties au travail un jour férié
Les salariés mineurs de plus de 16 ans, présents dans l’entreprise depuis plus de 10 mois bénéficieront des jours fériés légaux.
Les heures travaillées durant les jours fériés seront payées double, dans les conditions fixées par la convention collective applicable.
ARTICLE 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée d’un an, avec tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant le début de chaque exercice.
ARTICLE 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
ARTICLE 8 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent pour la Société SR LORIENT Centre EURL.
ARTICLE 9 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient, et en deux exemplaires, sous format électronique, auprès de la DDETS du Morbihan dont un anonymisé pour la banque de donnée Ministère du Travail.
Fait à Lorient, le 8 décembre 2022 en 5 exemplaires
Pour la Direction
Pour les Elus
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com