Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez CHANTIER CATANA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHANTIER CATANA et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T06619000517
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : CHANTIER CATANA
Etablissement : 44981176900016 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
Accord relatif au travail de nuit
Entre
Chantier CATANA, SAS, au capital de 4 501 068 euros, Siret 449 811 769 00016, code NAF 3012Z, dont le siège est situé Zone Technique le Port 66140 Canet-en-Roussillon, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Président de CANATAGROUP, société Présidente de Chantier CATANA SAS.
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise , Union Départementale FO des Pyrénées Orientales et la CFDT, représentées respectivement par leur délégué syndical, Monsieur xxx pour FO et Monsieur xxx pour la CFDT.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord relatif au travail de nuit.
Préambule
Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et prendre en compte les impératifs de sécurité et de santé des travailleurs. Il sera fait appel en priorité au volontariat. Toutefois des impératifs technologiques ou l’obligation d’assurer la continuité de l’activité économique imposent de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit. Les parties signataires décident, par le présent accord et dans le respect du devoir de protection des salariés, d’améliorer les conditions de travail des intéressés et d’encadrer le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.
Article 1 - Définition du travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Article 2 - Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
Soit accompli, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article 1.
Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 264 heures de travail effectif durant la période définie à l’article 1.
Article 3 - Durée du travail pour un travailleur de nuit
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée maximale quotidienne du travail de nuit peut être portée à 10 heures lorsque la durée hebdomadaire est répartie sur moins de 5 jours par semaine.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Lors de circonstances exceptionnelles, la durée moyenne hebdomadaire pourra être portée à 45 heures sur une période de 12 semaines consécutives après consultation du Comité Social et Economique, du CSSCT et des délégués syndicaux.
Article 4 - Justification de la mise en place ou extension à de nouvelles catégories de salariés de la qualité de travailleur de nuit
Cette mise en place ou extension ne peut se faire que s’il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :
- soit impossible d’interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements ;
- soit indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements ou du caractère impératif des délais de livraison ;
- soit impossible pour des raisons de sécurité des personnes ou des biens de faire effectuer les travaux à un autre moment que dans cette plage horaire.
Article 5 - Mise en œuvre du travail de nuit
Dans tous les cas, il sera prioritairement fait appel au volontariat.
Article 6 - Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les travailleurs de nuit définis par l’article 2 bénéficient à titre de contrepartie pour chaque semaine au cours de laquelle ils travaillent entre 21 heures et 5 heures d’un repos compensateur d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés travaillant en semaine selon un horaire de jour.
Cette réduction peut être attribuée dans le cadre d’une période de 12 mois sous forme d’un repos forfaitaire équivalent à 2 postes de travail, (8 heures par poste) pour les travailleurs de nuit définis à l’article 2.
Les travailleurs de nuit occupant un poste de nuit d’une façon continue bénéficient à titre de contrepartie pour chaque semaine au cours de laquelle ils travaillent entre 21 heures et 5 heures d’un repos compensateur d’une durée de 30 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés travaillant en semaine selon un horaire de jour.
Cette réduction peut être attribuée dans le cadre d’une période de 12 mois sous forme d’un repos forfaitaire équivalent à 3 postes de travail, (8 heures par poste) pour les travailleurs de nuit définis dans l’alinéa précédent.
Soit pour les travailleurs de nuit qui occupent un poste de nuit d’une façon continue, un repos annuel de 5 jours.
Majoration
Pour chaque poste de nuit, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures ouvrent droit à une majoration égale à 15 % du salaire effectif.
Prime de nuit
Chaque semaine effectuée sur un poste de nuit par un travailleur de nuit défini à l’article 2, ouvre droit à une prime de nuit de SOIXANTE QUINZE Euros brut (75€).
Prime de panier
La prime de panier est majorée de 150%, soit pour 2019 de 6€*150% = 9€ nets.
Article 7 - Organisation des conditions de travail dans le cadre d’un poste de nuit
La mise en place de nouveaux postes de travail de nuit doit s’accompagner de mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation. Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre ou de se restaurer.
Article 8 - Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit
Les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Avant d’être transféré à un poste de travailleur de nuit, le médecin du travail doit constater que le salarié est apte à tenir ce poste de travailleur de nuit.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante :
- le salarié de jour peut refuser d’accepter de devenir travailleur de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement ;
- le salarié travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens de l’article 2 à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, soit un refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces conditions.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l’article 2, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l’article 2, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n’excédant pas un mois.
Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application du premier alinéa du présent article.
En cas d’allaitement attesté par certificat médical, le droit d’être affectée à un poste de jour est prolongé de 1 an.
Article 9 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Aucune différence de sexe ne pourra être retenue :
- pour embaucher ou pour muter un salarié comme travailleur de nuit ;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 10 - Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs doivent bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise y compris celles relatives au congé individuel de formation.
L’entreprise veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d’entreprise au cours d’une des deux réunions concernant la consultation annuelle du Comité Social et Economique sur le plan de formation.
Article 11 - Représentants du personnel
L’entreprise veillera à adapter dans la mesure du possible les horaires des représentants du personnel ou des représentants syndicaux travailleurs de nuit pour leur permettre de remplir leur mandat dans les meilleures conditions. Les heures de délégation doivent, en cas de dépassement de la durée légale, être payées en heures supplémentaires si ce dépassement est le fait de l’employeur ou est inévitable du fait des horaires pratiqués :
Délégué travaillant en équipe de nuit et assistant à une réunion mensuelle pendant la journée ou assistance d’un salarié lors d’un entretien préalable ou circonstances exceptionnelles. Ces heures ne peuvent dépasser le nombre d’heures prévu par le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires.
Article 12 - Entrée en vigueur
Après signatures le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de signature.
Article 13 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Perpignan, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Canet-en-Roussillon, le 13 février 2019
En 3 exemplaires originaux
Pour la société,
Monsieur xxx Président
Pour les organisations syndicales,
Monsieur xxx, FO
Monsieur xxx, CFDT
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