Accord d'entreprise "Accord de modulation du temps de travail" chez BORFLEX RUBBER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BORFLEX RUBBER et les représentants des salariés le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01620001063
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : BORFLEX RUBBER
Etablissement : 44984200400011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28
Accord de Modulation du temps de travail
Entre les soussignés,
BORFLEX RUBBER dont le siège social est situé à :
3 route d’Angoulême
La Chabanne
16 110 SAINT CONSTANT SAINT PROJET
Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur du Site
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés de la société, à la majorité des 2/3 d’entre eux au moins
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article L. 3122-9 du code du travail.
Le recours à la modulation du temps de travail est une réponse organisationnelle aux variations annuelles ou mensuelles des demandes clients, variations inhérentes à l'activité de notre entreprise.
La modulation permettra de mieux satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Article 2 - Champ d'application
L'accord de modulation du temps de travail est applicable aux seuls salariés de l’entreprise.
Sont soumis à cet accord : Les personnels de fabrication de l'entreprise ainsi que le contrôle qualité.
Sont exclus de cet accord de modulation les salariés cadres soumis au forfait jours, et son exclus les salariés des fonctions supports suivantes :
R&D et Formulation
Assistance de site, Approvisionnements, Commercial & ADV
Maintenance
Article 3 - Durée du travail
3.2 Durée hebdomadaire de référence, dite « semaine normale »
Pour les salariés concernés par cet accord, les horaires habituels sont la référence et constituent les semaines dites « normales ». Ces horaires sont :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | 7h-12h30 | 7h-12h30 | 7h-12h30 | 7h-12h30 | 0 | 0 | |
Pause matin | 15’ | 15’ | 15’ | 15’ | 0 | 0 | |
Pause déjeuner | 12h30-13h | 12h30-13h | 12h30-13h | 12h30-13h | 0 | 0 | |
Après-midi | 13h-16h30 | 13h-16h30 | 13h-16h30 | 13h-16h30 | 0 | 0 | |
Pause après-midi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total heures effectives | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 35 |
3.2 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
A compter du 1er février 2020, le temps de travail des salariés concernés par cet accord pourra être effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607h.
Les semaines de forte activité pourront être mis en place los horaires hebdomadaires suivants (« semaines hautes » :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | 7h-12h30 | 7h-12h30 | 7h-12h30 | 7h-12h30 | 7h-12h30 | 0 | |
Pause matin | 15’ | 15’ | 15’ | 15’ | 15’ | 0 | |
Pause déjeuner | 12h30-13h | 12h30-13h | 12h30-13h | 12h30-13h | 12h30-13h | 0 | |
Après-midi | 13h-16h30 | 13h-16h30 | 13h-16h30 | 13h-16h30 | 13h-16h30 | 0 | |
Pause après-midi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total heures effectives | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 0 | 43.75 |
Les semaines de faible activité pourront être mis en place les horaires hebdomadaires suivants (« semaines basses » :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | 7h-12h30 | 7h-12h30 | 7h-12h30 | 0 | 0 | 0 | |
Pause matin | 15’ | 15’ | 15’ | 0 | 0 | 0 | |
Pause déjeuner | 12h30-13h | 12h30-13h | 12h30-13h | 0 | 0 | 0 | |
Après-midi | 13h-16h30 | 13h-16h30 | 13h-16h30 | 0 | 0 | 0 | |
Pause après-midi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total heures effectives | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 26.25 |
3.3 Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre
3.4 Amplitude de la modulation
L'horaire collectif réel, d'une semaine à l'autre, sera l’horaire préalablement prévu, correspondant aux semaines normales, basses ou hautes, tels que définis dans les tableaux ci-dessus.
Exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire prévu pourra être dépassé, soit pour cause impérieuse de sécurité, soit afin d'achever un travail important ou urgent. S’il s’agit d’une cause impérieuse de sécurité, elle s’impose à tous. S’il s’agit de terminer un travail important ou urgent, le dépassement sera soumis au volontariat. En tout état de cause, les heures de dépassement des horaires prédéfinis de chaque type de semaine sont des heures supplémentaires.
Par exemple, toute heure de travail effectif d’une semaine basse au-delà de 26,25h est une heure supplémentaire.
Autre exemple, la 41ème heure de travail effectif d’une semaine haute n’est pas une heure supplémentaire, mais s’il y a une heure de travail effectif au-delà de 43,75h, alors il s’agit d’une heure supplémentaire.
En dernier lieu, néanmoins, aucun horaire hebdomadaire ne doit pas excéder 48 heures, ou dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
4.1 Calendrier prévisionnel et Information
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les semaines normales, hautes ou basses sera communiqué par voie d’affichage, au minimum 7 jours calendaires à l’avance. La date correspondant à la semaine en question et la date d’affichage seront systématiquement mentionnées sur cet affichage, afin d’éviter toute confusion.
En cas d’absence, l’information devra être adressée par tout moyen au salarié concerné.
Idéalement, une prévision sur 3 semaine glissante pourra faire l’objet d’information au titulaire du Comité Social et Economique, et être communiqué lors de réunion de production.
4.2 Délai des modifications d'horaires
Toutefois, en cas de circonstances significatives et imprévues (pannes machine, variation extraordinaire de commande client) le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.
Dans ce cas, s’il s’agit d’heures de travail supplémentaires, elles seront soumises aux mêmes critères qu’au chapitre 3.4 partie « terminer un travail important et urgent ».
Article 5 – Compteur d’Heures et Heures Supplémentaires
5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de la durée maximale hebdomadaire des semaines prévues dans le cadre de la modulation, tel qu’expliqué aux articles 3.4 & 4.2;
Au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1 607 h tel qu’expliqué à l'article 3.1.
5.2 Affectation des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation
Il sera mis en place un compteur d’heures, individuel (pour chaque salarié concerné par cet accord), compteur géré par le responsable de production (indépendamment du bulletin de paye). Ce compteur pourra être positif ou négatif, dans les limites définies ci-après.
Ce compteur d’heure individuel sera limité aux plafonds :
Supérieur = + 35 heures
Inférieur = - 35 heures
Toute heure supplémentaire hebdomadaire sera d’abord affectée à ce compteur d’heures, dans la limite de son plafond supérieur.
La différence entre l’horaire légal de référence (35h/semaine) et chaque semaine basse sera d’abord déduite de ce compteur, dans la limite de son plafond inférieur.
Toute heure supplémentaire au-delà du plafond supérieur du compteur, sera payée majorée (et donc mentionné sur le bulletin de paie). La majoration sera la suivante : taux horaire de base majoré de 25% pour ce qui concerne les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires, et 50% au-delà.
Toute prévision de dépassement du seuil bas du compteur d’heure donnera lieu à consultation et mise en place d’une procédure d’activité partielle (chômage partiel).
5.3 Affectation des heures des semaines hautes et des semaines basses
La moyenne horaire hebdomadaire d’une semaine haute et d’une semaine basse étant 35h, ces semaines ont vocation à s’équilibrer annuellement.
Aussi, chaque heure d’une semaine haute au-delà de 35 heures sera affectée au compteur d’heures dans la limite du plafond supérieure. A chaque semaine basse, la différence d’avec 35 heures sera déduite du compteur d’heures dans la limité du plafond inférieur.
Article 6 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 26.25 heures par semaine fixé à l'article 3.2. ou si la succession de semaines basses amène à un dépassement du seuil bas négatif du compteur d’heures.
Article 7 - Rémunérations
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année, sur la base habituelle de 35h/semaine, soit 151,67 heures par mois.
Article 8 - Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Ainsi, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 43.75 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 43.75 heures ; s'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 26.25 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) × 26.25 heures.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Dans les hypothèses de départ pour cause de retraite ou de licenciement, Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 - Congés payés
10.1 Période d'acquisition des congés
Quelles que soient les semaines, elles seront considérées comme des semaines normales pour ce qui concerne l’acquisition de congés, et elles n’influent pas sur la période d’acquisition de congés.
10.2 Période de prise des congés
Quelles que soient les semaines, elles seront considérées comme des semaines normales pour la prise des congés payés.
Ainsi, lorsqu’une semaine de congés a été posée et acceptée, peu importe que cette semaine « tombe » sur une semaine, basse, haute, ou normale, elle sera toujours décomptée comme une semaine normale (6 jours ouvrables).
Lorsque la planification hebdomadaire a déjà été faite, au moins 7 jours à l’avance, et qu’il a été prévu une semaine haute, aucune demande de congés sur cette semaine ne saurait (sauf exception) être acceptée.
Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour l’année 2020, et sera reconduit par tacite reconduction sauf demande de révision ou dénonciation d’au moins 50% des effectifs de l’entreprise.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dès lors que cette demande est inscrite sur Ordre du jour du Comité & Social Economique de l’Entreprise.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, et susceptibles de contrevenir à l’une ou l’autre clause de ce présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord
Fait à
Le
En exemplaires
Signature des parties
NOM PRENOM SALARIES | DATE | SIGNATURE |
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