Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522042132
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : PAX CORPORATE FINANCE
Etablissement : 44984748200030
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26
Projet d’accord collectif relatif à l’aménagement de la durée du travail
Entre les soussignés :
- La Société Pax Corporate Finance, Société par Actions Simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 449.847.482, dont le siège est sis 3 rue Troyon - 75017 Paris, représentée par Mxxxx, en qualité de Président.
D’une part,
Et :
- La majorité des deux tiers du personnel de la Sociétés Pax Corporate Finance, celle-ci ayant validé les termes du présent accord collectif lors d’un référendum intervenu le 25/04/2022, les résultats de cette consultation ayant été consignés dans un procès-verbal annexé au présent accord.
D’autre part,
Préambule
La Société Pax Corporate Finance exerce une activité de prestation de conseils financiers et accompagne et conseille les entreprises et leurs actionnaires dans le cadre de leurs opérations de levées de fonds, d’acquisitions ou de transmissions, étant précisé que :
la Société applique la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques,
la Société compte un effectif de 9 salariés à la date de conclusion du présent accord,
la durée du travail est, à ce jour, décomptée en heure sur une base hebdomadaire, les personnels ne bénéficiant dès lors pas de jours de RTT.
Dans ce contexte, et dans le but de mettre en place un décompte en jours de la durée du travail -dans des conditions compatibles avec son organisation- la Société Pax Corporate Finance a souhaité se doter d’un accord collectif d’entreprise, et ce dans le cadre :
. de la mise en œuvre de la procédure de négociation prévue aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 et R. 2232-11 à R. 2232-13 du Code du travail,
. de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise dont les termes priment sur ceux de l’accord collectif de branche, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail.
A ce titre, la Société Pax Corporate Finance a successivement :
- Etabli un projet d’accord collectif et défini les conditions d’organisation du référendum du personnel [cf. annexe 2],
- Transmis aux salariés concernés un exemplaire du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation, le 04/04/2022,
- Organisé cette consultation du personnel, le 25/04/2022,
- Constaté -à cette date- que le projet d’accord avait été approuvé à la majorité des deux tiers prévus à l’article L. 2232-2 du Code du travail.
Au terme de cette procédure, et compte tenu du résultat de cette consultation, le présent accord a été conclu.
Titre i
Décompte en jours de la durée du travail
Article 1er - Bénéficiaires
1.1- Il est tout d’abord rappelé que relèvent d’un décompte en jours de la durée du travail, les personnels définis à l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
1.2- Après avoir procédé à un examen précis de la nature des responsabilités confiées, de l’ampleur de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’accomplissement de leur mission et de leur grande latitude d’organisation de leur travail et de gestion de leur temps, il est convenu que -au sein de la Société Pax Corporate Finance- relèvent d’un décompte en jours de la durée du travail les personnels occupant les postes suivants :
Manager,
Analyste sénior,
Analyste,
Chargé d’affaire sénior.
Chargé d’affaire.
En tant que de besoin, il est rappelé que cette liste de poste [et/ou les intitulés de postes cités] présente un caractère purement indicatif.
1.3- Les personnels relevant de cette modalité de décompte de leur durée du travail devront signer une convention individuelle de forfait [prévue soit par le contrat d’origine, soit par avenant] indiquant notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année,
la rémunération correspondante,
les garanties de suivi associées,
le nombre de jours de travail au titre du premier exercice de décompte en jours.
Article 2 - Principes généraux de durée du travail
2.1- Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de durée de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
De ce fait, et conformément aux articles L. 3121-2 et suivants du Code du Travail, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
les temps consacrés aux repas,
les pauses consistant en des interruptions de l’activité professionnelle durant lesquelles le salarié peut vaquer à des occupations personnelles,
les temps consacrés aux trajets entre le domicile et le lieu habituel de travail.
2.2- Il est rappelé qu’en application de l'article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.
Article 3 - Annualisation et décompte en jours de la durée de travail
3.1- Les personnels visés à l’article 1.2 du présent accord -sous réserve d’avoir conclu un contrat de travail en ce sens [ou un avenant à leur contrat de travail] - relèveront d’un décompte en jours de leur durée du travail, cette durée du travail étant décomptée :
au sein d’une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque exercice civil,
en nombre de jours travaillés au sein de cette période de référence, ce nombre de jours étant -pour les salariés à temps plein- de 218 jours de travail, en ce compris la journée de solidarité [qui n’est pas rémunérée conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail].
3.2- Les collaborateurs en forfait jours bénéficient de 9 jours de repos au titre de chaque période de référence, le décompte de leur durée annuelle de travail étant -à titre d’exemple- calculé de la façon suivante :
365 jours :
104 week-ends,
25 jours ouvrés de congés payés,
9 jours fériés tombant -en moyenne- un jour ouvré,
9 jours de repos.
= 218 jours de travail.
3.3- Il est par ailleurs précisé que :
Les jours de repos s’acquièrent au cours de chaque exercice de référence, et ce au fur et à mesure des jours travaillés.
Le nombre de jours de repos est susceptible de varier en fonction du calendrier de chaque année [et notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré].
De ce fait, et au début de chaque exercice, les personnels visés à l’article 1.2 du présent accord se verront notifier par la Société Pax Corporate Finance le nombre maximum de jours de repos pouvant être acquis, et ce selon les modalités suivantes : par courriel, au début du mois de janvier de chaque exercice civil.
Les jours de RTT n'ont pas la nature de jours de congés payés, au sens de l’article L. 3141-3 du Code du travail. La règle du dixième figurant à l’article L. 3141-24 du Code du travail ne leur est dès lors pas applicable.
Article 4 - Forfait jour réduit
Un dispositif de forfait jours réduit peut être mis en place -sur une base contractuelle- au bénéfice des personnels souhaitant relever d’un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 218.
Leur rémunération sera alors proportionnelle à leur durée annuelle de travail.
L’accord des parties donnera lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail.
Les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit se verront appliquer l’ensemble des dispositions applicables aux salariés en forfait jours susvisées. Ils bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait de 218 jours.
Article 5 - Modalités de prise des jours de repos
5.1- Les dates de prise de jours de repos sont arrêtées en tenant compte des contraintes de service, étant précisé que :
ces jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée,
ces jours de repos pourront être accolés aux congés payés.
5.2- Les dates de prise de repos sont fixées d’un commun accord des parties entre chacun des salariés concernés et son responsable hiérarchique.
Les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité.
5.3- En tout état de cause, il est rappelé que l’ensemble des jours de repos doit être utilisé au cours de la période de référence visée à l’article 3.1, la Société Pax Corporate Finance se réservant le droit d’imposer les dates de prise de ces jours :
si plus de la moitié des jours disponibles reste à consommer, dans les 3 mois précédents la fin de la période de référence,
si plus du quart des jours disponibles reste à consommer, dans le mois précédent la fin de la période de référence.
Article 6 - Repos quotidien et hebdomadaire
Les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail bénéficient :
d’un temps de repos quotidien, étant précisé que -dans le but d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des intéressés, ainsi que le bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale- ce repos quotidien est -sauf situations exceptionnelles- de 11 heures consécutives et non fractionnable [sous réserve des dérogations prévues par les dispositions législatives, règlementaires en vigueur]. L'amplitude maximale d'une journée de travail est donc de 13 heures,
d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures minimales du repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives [sous réserve des dérogations prévues par les dispositions législatives, réglementaires en vigueur].
Le respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire visé au présent article sera assuré par le responsable hiérarchique des personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail, et ce selon les mêmes modalités que celles définies aux paragraphes 9.2.1 et 9.2.2 du présent accord.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Pour que ce repos soit effectif, les salariés bénéficient des mesures prévues en matière de droit à la déconnexion.
Article 7 - Respect d’une durée maximale raisonnable de travail
7.1- Il est rappelé que les salariés relevant d’un décompte en jours de la durée du travail ont vocation à exercer leur activité 5 jours par semaine.
7.2- Dans le cadre de leur mission d’organisation de l’activité, les responsables hiérarchiques de personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail devront procéder à un contrôle régulier de la charge de travail des intéressés, notamment afin de :
s’assurer que la durée du travail quotidienne et hebdomadaire des intéressés reste raisonnable,
adapter, si nécessaire, les missions confiées aux cadres concernés, tout particulièrement si des situations exceptionnelles se présentaient.
7.3- L’appréciation de chaque responsable hiérarchique quant aux durées du travail raisonnables des personnels qu’ils encadrent sera opérée en prenant notamment en compte :
le suivi des documents déclaratifs visés au paragraphe 9.1 du présent accord,
les informations dont il aura notamment connaissance à l’occasion :
. de l’organisation ou du suivi de l’activité de chacun des cadres concernés,
. de la procédure de suivi de la charge de travail et de la procédure complémentaire visée aux paragraphes 9.2.1 et 9.2.2 du présent accord,
. de l’entretien annuel visé au paragraphe 9.4 du présent accord.
Article 8 - Repos quotidien et hebdomadaire
Le décompte en jours de la durée du travail devra -compte tenu de l’amplitude et de la charge de travail inhérente aux fonctions exercées- permettre d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des intéressés, ainsi que le bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
A ce titre, et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos, la Société Pax Corporate Finance s’assurera notamment du suivi régulier :
de la durée du travail des intéressés,
du respect des règles en matière de repos,
de l’amplitude et la charge de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au personnel concerné de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Article 9 - Contrôle du nombre de jours travaillés
9.1- Auto-déclaratif effectué par les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail
9.1.1- La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait en jour est décomptée par les intéressés eux-mêmes, ceux-ci établissant un document auto-déclaratif trimestriel récapitulant notamment :
le nombre de journées ou demi-journées travaillées,
le nombre de jours ou demi-journées de repos pris.
Ce récapitulatif devra être établi au terme du trimestre échu, par chaque salarié et transmis -au plus tard la 1re semaine suivant la clôture du trimestre considéré- auprès de son responsable hiérarchique.
Un exemple du récapitulatif trimestriel -qui pourra être rempli directement sur l’intranet de l’entreprise- est joint à la présente [cf. annexe 1].
9.1.2- Ce dispositif de suivi -associé aux documents relatifs à la prise des jours de congés et/ou à la prise des jours de repos- permettra ainsi :
d’assurer le suivi du nombre et de la date des journées/demi-journées travaillées,
de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
de positionner et de qualifier les différentes périodes de repos (congés payés, jours de repos...),
d’apprécier la charge de travail réelle des personnels concernés.
9.2- Suivi de la charge de travail et anticipation de la charge de travail
9.2.1- Au terme de chaque période de référence visée à l’article 3.1 [avec -si nécessaire- un point à mi-parcours], la Société Pax Corporate Finance procèdera à un examen de la situation des personnels bénéficiant du dispositif de forfait-jours, notamment afin de vérifier [sur les 6 et, le cas échéant, sur les 12 derniers mois] :
le nombre de journées de travail réalisées,
le nombre de jours de repos pris (congés - jours de repos…),
la charge de travail réelle.
Si l’examen de ces documents démontrait l’existence -pour un ou plusieurs personnels concernés- d’une charge de travail très importante, la Société Pax Corporate Finance prendra toutes mesures appropriées, notamment en terme :
. d’assistance,
. de modification de l’organisation du travail.
9.2.2- En complément de ce dispositif, des points réguliers pourront être organisés entre chaque salarié concerné et son responsable hiérarchique, et ce afin d'examiner :
la charge de travail actuelle,
la charge de travail prévisible pour les périodes à venir,
s'il est nécessaire de procéder à des adaptations éventuelles en matière d'organisation du travail.
9.3- Procédure complémentaire
Il est expressément convenu qu'un entretien individuel sera organisé entre son responsable hiérarchique et le salarié concerné, dans les plus brefs délais et avant 15 jours, dès lors que le salarié concerné estimerait être soumis -de façon pérenne- à une charge de travail manifestement trop importante.
Les thèmes suivants seront ainsi obligatoirement abordés :
La charge de travail du personnel concerné
L’amplitude de ses journées d’activité
Les conditions d’application des règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La rémunération du personnel concerné
A l’occasion de ces entretiens sera également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires.
9.4- Entretien annuel individuel
Le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail des personnels relevant d’un décompte en jours fera l’objet d’un suivi annuel qui se déroulera à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation.
Cet entretien annuel aura notamment pour objectif d'examiner :
la comptabilité du décompte en jours de la durée du travail avec la vie personnelle et familiale du salarié,
les incidences éventuelles de ce mode de décompte de la durée du travail sur la rémunération du salarié,
les modalités de garantie de la protection de la santé du salarié.
Article 10 - Dispositif de prévention
Il est expressément convenu que les personnels relevant du dispositif de forfait jours pourront, à leur demande et dans la limite d’une fois par exercice civil, être reçus -par le Médecin du travail dont ils relèvent- s’ils estimaient être soumis, de façon pérenne, à une charge de travail manifestement trop importante.
L’objet de cette visite est tout particulièrement de vérifier l’absence d’incidence de leur charge de travail sur leur aptitude ou leur état de santé.
Article 11 - Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
De ce fait, les intéressés bénéficient d’une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base de leur durée du travail au titre de leur période de référence, le montant versé étant ainsi équivalent au titre de chacun des mois concernés.
Article 12 - Dispositif de rachat de jours de repos
12.1- Les parties rappellent que l’article L. 3121-59 du Code du travail permet au salarié qui le souhaite, en accord avec son employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Les jours de repos auxquels le salarié peut renoncer sont ceux alloués au titre de l’accord relatif à la mise en place des forfaits jours, à l’exclusion de tout autre jour de repos (congés payés, jours fériés chômés, etc.).
12.2- La renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos est fondée sur le volontariat, et subordonnée à une autorisation de l’employeur. Les parties au présent accord rappellent que la Société Pax Corporate Finance n’est pas tenue de faire droit à la demande du salarié.
Le taux de la majoration de salaire applicable aux jours de repos auxquels le salarié a renoncé est fixé à 10 % du taux journalier. En tant que de besoin, ce taux de majoration sera rappelé dans l’avenant au contrat de travail relatif à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur.
12.3- Le nombre de jours pouvant être racheté est plafonné à 7 par période de référence au sens de l’article 3.1 du présent accord.
12.4- Le salarié qui souhaitera se porter volontaire au rachat d’une partie de ses jours de repos doit respecter la procédure suivante :
La demande de renonciation est faite par le salarié par courrier adressé à son responsable hiérarchique.
Cette demande doit préciser :
. le nombre de jours auquel le salarié souhaite renoncer,
. l’exercice au titre duquel cette renonciation est demandée.
- En cas d’accord de l’employeur, ce dernier invite le salarié à un rendez-vous au cours duquel il lui sera proposé de conclure un avenant à sa convention de forfait annuel en jours.
Le paiement des jours de repos auxquels le salarié aura renoncé interviendra sur la paie clôturant l’exercice de la période de référence.
Article 13 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et/ou départs en cours d’année
13.1- S'agissant des salariés embauchés au cours de la période visée à l’article 3.1 et n'ayant pas acquis la totalité de leurs congés payés ou sortant en cours d'année, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées /47
Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
13.2- Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés absents, seront les suivantes :
La retenue correspond au nombre de jours qui auraient été payés si le salarié avait été présent. Le montant du salaire journalier est déterminé en divisant le montant du salaire annuel par le nombre de jours fixés dans l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés.
Ainsi à titre d’exemple :
Sur la base d'un forfait de 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), de 5 semaines de congés payés et de 9 jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé, la retenue correspondant à chaque jour d'absence sera calculée en 252ème (218 + 25 + 9) du salaire annuel.
Pour un salarié dont le salaire annuel brut est 36.600 euros bruts et qui serait absent 15 jours sur 1 mois.
Il y a donc lieu de retenir 145,23 euros bruts par jour d'absence (36.600 euros bruts / 252), soit, pour 10 jours d'absence : 10 jours × 145,23 euros bruts = 1.452,38 euros bruts.
Salaire du mois : 3.050 euros bruts - 1.452,38 euros bruts = 1.597,61 euros bruts.
titre II
Droit à la déconnexion
Article 14 - Champ d’application
14.1- Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des personnels de la Société Pax Corporate Finance bénéficiant -du fait de l’exercice de leurs fonctions- d’une mise à disposition d’outils professionnels numériques ou informatiques.
14.2- Relèvent du dispositif de régulation d’utilisation défini par le présent accord, les outils numériques suivants :
le téléphone fixe mis à disposition par la Société Pax Corporate Finance,
l’ordinateur portable mis à disposition par la Société Pax Corporate Finance,
l’accès distant -selon quelque procédé que ce soit- au réseau informatique de la Société du Pax Corporate Finance [qu’il s’agisse par exemple des accès aux boites mail, ou des accès à des données professionnelles (financières - commerciales - administratives…)].
Article 15 - Principes généraux
15.1- Les parties au présent accord constatent tout d’abord que l’utilisation des outils numériques fait partie intégrante de l’environnement professionnel des postes de travail de la Société Pax Corporate Finance, ces outils étant indispensables au bon fonctionnement de l’activité.
Selon les personnels, l’utilisation de ces outils numériques peut être perçue comme permettant de s’affranchir de contraintes particulières et/ou -à l’inverse- comme relevant d’une intrusion dans leur vie personnelle et familiale.
15.2- Les parties au présent accord entendent rappeler que les personnels de l’entreprise bénéficient nécessairement :
d’un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives,
d’un droit au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
d’un droit à congés, que ce soit au titre des congés payés ou au titre des jours de récupération.
A ce titre, la mise à disposition d’outils numériques n’a ni pour objet ni pour effet :
. de remettre en cause le principe et/ou l’utilisation de ces congés ou repos,
. de porter atteinte au droit des salariés à bénéficier pleinement d’une vie personnelle et familiale.
Article 16 - Droit à la déconnexion pendant les périodes de repos et de congés
Pendant les périodes précitées de repos et de congés comme pendant les périodes de suspension du contrat de travail, les personnels la Société Pax Corporate Finance bénéficient d’un droit à la déconnexion, ce qui signifie que -afin de respecter les temps de repos de chacun- l’utilisation des outils visés à l’article 14.2 doit faire l’objet d’un usage raisonné et mesuré, et dans le respect des consignes à ce sujet.
Dans ce cadre, chacun se doit d’être vigilant vis-à-vis de soi-même comme des autres, quant au moment et à l’outil choisi, et d’éviter toute sollicitation, sauf cas d’urgence et de sécurité (par mail, SMS, téléphone) avant 8 heures et après 20 heures.
Le droit à la déconnexion conduit dès lors les parties au présent accord à indiquer que :
les personnels concernés ne sont tout d’abord pas tenus de prendre connaissance des différents mails dont ils sont -directement ou indirectement- destinataires [sauf situation d’urgence ou cas de force majeure],
les personnels concernés ne sont également pas tenus [sauf situation d’urgence ou de force majeure] de répondre aux courriels qui leur sont adressés et/ou de rédiger -pendant ces périodes- des courriels professionnels,
les personnels concernés ne sont, en outre, pas tenus -sous les mêmes réserves que précédemment- d’utiliser les outils informatiques et/ou numériques mis à disposition par la Société Pax Corporate Finance pour exercer leur activité professionnelle,
les personnels concernés ne sont enfin pas tenus -sauf situation d’urgence ou cas de force majeure- de répondre au téléphone, notamment pour des clients ou des tiers.
De même, les intéressés ne sont nullement tenus -pour l’exercice de leurs fonctions- d’utiliser leur téléphone professionnel pendant la période de repos ou de congés.
Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre de la meilleure prise en compte de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les réunions ne doivent pas se tenir, sauf impératif particulier, avant 9 heures et après 19 heures.
Article 17 - Régulation de l’utilisation des outils numériques - actions de sensibilisation et/ou de formation
La régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels passe tout d’abord par une prise de conscience de chacun de sa propre utilisation de ces outils, et ce afin de prendre, si nécessaire, des mesures correctives.
A ce titre, des actions de formation et/ou de sensibilisation seront -si nécessaire- organisées à destination des personnels de la Société Pax Corporate Finance en vue de :
définir les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques professionnels,
permettre à chaque salarié concerné de se positionner par rapport à sa pratique de l’utilisation des outils numériques professionnels,
sensibiliser ou former chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.
Ces dispositifs pourront faire l’objet d’une mise à jour régulière, et ce afin d’être adaptés à l’évolution des outils numériques et/ou des comportements.
Titre III
Dispositions finales
Article 18 - Nature du présent accord
18.1- En tant que de besoin, il est rappelé que le présent accord -conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail- a la nature juridique d’un accord collectif d’entreprise au sens des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail.
18.2- La validité du présent accord collectif est subordonnée au fait que celui-ci fasse l’objet d’une approbation -à la majorité des deux tiers- lors de la consultation organisée, dans le respect des dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail, par la Société Pax Corporate Finance.
Si cette condition n’était pas remplie, les termes du présent accord seraient considérés comme nuls aucune des parties ne pouvant plus -pour quelque motif que ce soit- s’en prévaloir.
18.3- Il est expressément convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
18.4- Le présent accord entre en vigueur à compter du 26/04/2022.
18.5- Le présent accord se substitue -et, en tant que de besoin, annule et remplace- l’ensemble des usages, pratiques et/ou tolérances existant antérieurement concernant par exemple les jours de ponts ou les jours offerts par la Société Pax Corporate Finance.
Article 19 - Suivi du présent accord
Au sein de la Société Pax Corporate Finance, un suivi particulier sera effectué par l’entreprise et donnera lieu à un affichage résumant notamment :
le nombre moyen de jours de travail au titre de la période de référence écoulée,
le nombre moyen de jours de repos pris au titre de la période de référence écoulée,
les difficultés d’application éventuellement rencontrées.
Article 20 - Révision du présent accord
Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’une partie signataire sous réserve que la demande respecte les conditions suivantes :
la demande d’ouverture d’une procédure de révision doit être faite par tout moyen,
la demande de révision doit préciser le ou les article(s) concerné(s) par la demande de révision.
La révision du présent accord pourra notamment être menée dans les formes que celles retenues lors de la conclusion du présent accord.
A l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable dès son entrée en vigueur.
Article 21 - Informations complémentaires
Cet accord est conclu dans le cadre de la législation actuelle en vigueur et peut donc être amené à évoluer en fonction de celle-ci.
Les dispositions d’ordre public s’appliqueraient alors, mais les parties pourraient être amenées à renégocier tout ou partie de l’accord selon les cas.
Article 22 - Dénonciation - Formalités - Dépôt - Publicité
22.1- Dénonciation
Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son ou ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
En cas de dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties, celle-ci devra être effectuée selon les formalités légales en vigueur.
22.2- Dépôt
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la société Pax Corporate Finance, sur support électronique sur la plateforme de Téléaccords du Ministère du Travail [à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/], en deux versions :
une au format pdf, intégrale, signée par les parties,
une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).
Ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris en version originale.
Un exemplaire du procès-verbal de consultation du personnel [cf. annexe 2] est également joint lors de ce dépôt, conformément aux termes de l’article R. 2232-10 du Code du travail.
22.3- Communication
Le présent accord tenu à la disposition des salariés dans le bureau du Responsable Administratif et Financier.
Le présent accord est rédigé et signé en quatre (4) exemplaires originaux.
Pour la majorité des 2/3 du personnel Pour la Société Pax Corporate Finance
[cf. Procès-Verbal joint en annexe] Mxxxx
Annexes :
- Annexe 1 : Document de décompte trimestriel de la durée du travail en jours
- Annexe 2 : Procès-Verbal de consultation des Personnels de la Société Pax Corporate Finance
Annexe I
Document TRIMESTRIEL - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
CONVENTION DE FORFAIT
Plafond annuel : 218 jours
Nom du salarié concerné : … (à préciser)
Mois concerné : … (à préciser)
Date | Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) | Date | Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) | Date | Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) |
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1 | 12 | 23 | |||
2 | 13 | 24 | |||
3 | 14 | 25 | |||
4 | 15 | 26 | |||
5 | 16 | 27 | |||
6 | 17 | 28 | |||
7 | 18 | 29 | |||
8 | 19 | 30 | |||
9 | 20 | 31 | |||
10 | 21 | ||||
11 | 22 | ||||
Mois concerné : … (à préciser)
Date | Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) | Date | Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) | Date | Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) |
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1 | 12 | 23 | |||
2 | 13 | 24 | |||
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5 | 16 | 27 | |||
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Mois concerné : … (à préciser)
Date | Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) | Date | Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) | Date | Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) |
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1 | 12 | 23 | |||
2 | 13 | 24 | |||
3 | 14 | 25 | |||
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5 | 16 | 27 | |||
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Légende : T : Travail C : Congé payé JF : Jour férié AEF : Absence autorisée en cas d’événement personnel ou familial JRH : Jour de Repos hebdomadaire |
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M : Congé maladie JRTT : Jour de repos lié au forfait en jours A : Autres (à préciser) |
Synthèse :
Nombre total de journées de travail : … (à préciser)
Nombre total de journées de repos (de toute nature) : … (à préciser)
Nombre total de jours de RTT se rattachant à la convention de forfait : … (à préciser)
Autres :
J’ai été mis en mesure de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos journalier (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (au moins 35 heures consécutives = 24 heures + repos journalier) :
Oui | |
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Non (préciser les jours concernés) |
Autres commentaires éventuels relatifs à l’organisation du temps de travail du salarié : ………………………………
Fait à … (à préciser)
Le … (à préciser)
Signature du salarié | |
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Annexe II
Procès-verbal de la consultation des personnels réalisée le ... (à préciser) 2022
- Date de la consultation : le ... (à préciser) 2022 de ... (à préciser) heures à ... (à préciser) heures, en dehors de la présence de l’employeur
- Nombre de salariés de la Société Pax Corporate Finance inscrits à l’effectif à la date de la consultation, soit le 20/02/2020 : 9 salariés
- Nombre de votants : … (à préciser)
- Nombre de vote ayant approuvé le projet d’accord collectif : … (à préciser)
- Nombre de vote ayant rejeté le projet d’accord collectif : … (à préciser)
- Nombre de bulletins blancs ou nuls : … (à préciser)
- Résultat de la consultation :
. Option A : Le projet d’accord ayant été approuvé par … (à préciser) vote, la majorité des deux tiers est atteinte, l’accord étant ainsi considéré comme adopté par le personnel de la Société Pax Corporate Finance.
. Option B : Le projet d’accord ayant été rejeté par … (à préciser) vote, la majorité des deux tiers n’est pas atteinte, l’accord n’étant ainsi pas adopté par le personnel de la Société Pax Corporate Finance.
- Noms des personnes constituant le bureau de vote :
. Madame ... (à préciser)
. Madame ... (à préciser)
Fait à … (à préciser)
Le … (à préciser)
En 2 exemplaires originaux.
Signature des membres du bureau de vote
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