Accord d'entreprise "Suppression de la prime « vacances » conventionnelle de branche" chez PARTITIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARTITIO et les représentants des salariés le 2020-07-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120006618
Date de signature : 2020-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : PARTITIO
Etablissement : 44987673900052 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-30

Accord d’entreprise à durée indéterminée :

Suppression de la prime « vacances » conventionnelle de branche

PARTITIO PARTITIO
8, rue Claude Marie Perroud 60, rue Vitruve
31100 TOULOUSE 75020 Paris
T. +33 (0)5 34 60 42 84 T. +33 (0)1 43 56 75 40

Entre les soussignés

PARTITIO, société par actions simplifiée, au capital social de 400 000€,

Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 449.876.739

Dont le siège social est situé au 8, rue Claude Perroud à Toulouse (31100)

Représentée par son Président

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf Midi-Pyrénées

Code APE : 7022Z

Ci-après dénommé « L’Employeur »

D’une part,

Et

Les représentants titulaires du CSE

D'autre part.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail, l’employeur a fait expressément connaître son intention de négocier aux organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique partout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Cette information a été réalisée le 19 mai 2020.

Les élus du CSE ont fait savoir à l’Employeur leur souhait de négocier dans le délai d’un mois. Après avoir bénéficiés des informations nécessaires et du délai de réflexion légal, les élus du CSE ne sont pas mandatés par une organisation syndicale représentative. Ce choix est libre, indépendant et éclairé.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de covid-19 et de l’accord d’entreprise signé afin de déployer le dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (APLD), nous ne serions pas cohérents à verser en 2020 la prime « vacances » conventionnelle de branche.

D’autre part, toutes primes ou gratifications versées aux collaborateurs en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature, peuvent être considérées comme prime « vacances », et peuvent être individualisées dans une large mesure. Cette prime peut être rattachée à notre performance mais son versement est aujourd’hui décoléré de la véritable situation économique de l’entreprise.

Le présent accord vise à la suppression de cette prime jusqu’à nouvel ordre, dans l’optique de nous focaliser sur une vision globale d’entreprise tant sur le redéploiement de la politique sociale que sur la redistribution des fruits de notre travail.

Article 1. Cadre législatif et conventionnel

1.1 Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de saisir la Commission de suivi afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

2.2. Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles collectives nationales de branche actuellement appliquées qui pourraient être appliquées à l’avenir compte tenu de l’activité principale de la société PARTITIO.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 2. Portée juridique de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet d’autre part.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la société PARTITIO, siège social mais également sur tous sites/établissements actuels ou à venir.

A titre purement informatif, à la date de signature du présent accord :

  • Siège social situé au 8, rue Claude Perroud à Toulouse (31100)

  • Etablissement secondaire situé au 60, rue Vitruve à Paris (75020)

Article 4. Salariés concernés

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société PARTITIO quelle que soit la nature du contrat. L’accord s’applique aux salariés présents à la date de signature de l’accord et aux salariés embauchés postérieurement à sa signature.

Article 5. Objet de l’accord

Pour rappel, le contenu du bloc 3 est défini à l'article L. 2253-3 du code du travail : il s'agit de toutes les matières non visées dans les blocs 1 et 2.

Dans ces matières, en référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions de l'accord d'entreprise, qu'il soit conclu avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (accord interprofessionnel notamment), prévalent sur celles ayant le même objet de l'accord de branche ou de l'accord de champ plus large.

Pour rappel, l’article 31 de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil (SYNTEC)” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) prévoit le versement d’une prime vacances.

Les parties au présent accord reproduisent ci-après l’article 31 de la convention collective.

« Prime de vacances

L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »

En application des dispositions du code du travail, l’accord d'entreprise prime sur l'accord de branche à l'exclusion des primes pour travaux dangereux ou insalubres qui relèvent du bloc 2.

La prime conventionnelle de branche prévue à l’article 31 de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil (SYNTEC)” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) relève du bloc 3.

Les parties au présent accord conviennent de supprimer le versement de la prime vacances conventionnelle prévue par l’article 31 de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil (SYNTEC)” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) au sein de la société PARTITIO pour l’ensemble des salariés. Cette suppression est définitive. Cette suppression est effective à compter de 2020. Il n’y aura donc pas de versement de prime vacances en 2020 et sur les années suivantes correspondant à l’application du présent accord à durée indéterminée.

Article 6. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Article 7. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire de suivi.

La Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :

  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;

  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.

La Commission paritaire de suivi est composée :

  • De la Direction et d’un assistant si nécessaire.

  • De deux représentants du CSE signataires de l’accord.

Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune de parties est présent. La Commission paritaire de suivi se réunira une fois par an. La Commission paritaire de suivi émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Pour rendre son avis, la Commission paritaire de suivi peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie. Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire suivi est rémunéré comme temps de travail.

Article 8. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9. Conditions de validité

Il est rappelé que, pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur a fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par courrier en date du 19 mai 2020.

Les élus qui ont souhaitent négocier l’ont fait savoir dans le délai légal d'un mois et ont indiqué ne pas être mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 du code du travail. A l'issue de ce délai, soit le 20 juin 2020, la négociation s'est engagée avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25 du Code du travail.

Dans ces circonstances, conformément à l’article L2232-25 du Code du travail, en l pour entrer en vigueur, le présent accord doit être signé par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 10. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 11. Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 12. Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société XXX Informatique, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 13. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés.

Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les signataires du présent accord serait transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Le présent accord d’entreprise comporte 7 pages paraphées par les parties

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire original pour chacune des parties signataires.

Fait à Toulouse, le 30 juillet 2020

Pour la société PARTITIO

Président

Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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