Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ETS PICAUD - ETABLISSEMENTS PICAUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETS PICAUD - ETABLISSEMENTS PICAUD et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421009483
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS PICAUD
Etablissement : 44989755200013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25
Accord d’entreprise portant sur le temps de travail du 25 janvier 2021
Entre les soussignés :
L'entreprise ETABLISSEMENTS PICAUD, Société par actions simplifiées, représentée par agissant en qualité de président, relevant du code APE/NAF 4391B, immatriculée sous le n° de SIRET 44989755200013, dont le siège social est situé 5 RUE DES ETANGS, 44390 LES TOUCHES
Et dénommée ci-après « l’entreprise »,
d'une part,
Et,
Le Comité Social et Economique,
En application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail
d'autre part,
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
PREAMBULE
Suite à la dénonciation de son accord du 4 décembre 1997 et portant sur la réduction du temps de travail pour la création d’emploi, réalisée le 06 novembre 2020, l’entreprise a entamé une négociation d’un nouvel accord dans un délai de 3 mois conformément aux dispositions légales de l’article L 2261-10 du code du travail.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue de plein droit à l’accord précédemment dénoncé sans qu’il soit nécessaire d’attendre la fin du délai de préavis de 3 mois prévu à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Par application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, l’entreprise, a entamé une négociation d’un nouvel accord avec le Comité Social et Economique.
Afin de négocier le présent accord les parties se sont réunies lors d’une réunion fixée le 25 janvier 2021.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les parties ont convenu que le présent accord vise à :
Simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise
Donner une meilleure visibilité dans la gestion du temps de travail
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quel que soit le type de contrat ainsi qu’aux salariés mis à disposition (intérimaires, …).
Article 2 : Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
A la réduction du temps de travail
A la majoration des heures supplémentaires
Au repos compensateur de remplacement
Au contingent d’heures supplémentaires
Aux indemnités de petits déplacements
Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions précédemment applicables dans l’entreprise concernant les points ci-dessus.
Article 3 : Réduction du temps de travail
Les parties conviennent que les salariés à temps partiel et les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par les dispositions de cet article.
3.1 – Durée du travail
Dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail, l’horaire de travail est établi sur la base de 39 heures de travail effectif par semaine, compensées par l’octroi de jours de Réduction du Temps de travail (ci-après « jours RTT ») permettant de ramener à l’année la durée de travail à 37 heures en moyenne par semaine.
La rémunération des salariés est lissée de sorte qu’elle est établie sur la base d’un horaire mensualisé de 160,33 heures correspondant à la moyenne de 37 heures réalisée par semaine incluant le paiement 2 heures supplémentaires hebdomadaires, majorées au taux légal en vigueur (pour information, à ce jour ce taux est de 25%).
Les horaires sont communiqués par l’employeur aux salariés par voie d’affichage.
3.2 – Acquisition et calcul des jours de RTT
Les parties conviennent de fixer forfaitairement à 12, le nombre de jours de RTT par année civile pour les salariés à temps complet présents une année civile entière.
Les jours de RTT seront crédités au fur et à mesure de la période de référence sur le bulletin de paie des salariés bénéficiaires, à raison d’1/12 par mois (soit 1 jours par mois pour un salarié présent tous le mois).
Les absences non assimilées à du temps de travail ne donnent pas lieu à l’acquisition de jours de RTT à l’exception des :
Jours de congés payés,
Jours de RTT
Jours fériés chômés
Ainsi, lorsqu’un salarié aura été absent pour une cause qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif son nombre de Jours RTT sera réduit en fonction de son temps d’absence.
En conséquence, une déduction de 0.25 jour de RTT sera opérée lorsqu’une absence a pour conséquence de ramener la durée hebdomadaire de travail à 35 heures ou moins.
Exemple : Un salarié est en arrêt maladie le lundi et le mardi. Il travaille 8 heures le mercredi et le jeudi et 7 heures le vendredi. La maladie n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des jours de RTT. Le salarié aura ainsi travaillé 23 heures dans la semaine. Par conséquent le salarié se verra réduire de 0.25 son nombre de jours RTT.
En cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année, les jours de RTT sont attribués au prorata du temps de présence du salarié au cours de l’année civile.
La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours de RTT est mentionné sur le bulletin de paie.
En fin d’année, pour les salariés présents dans l’entreprise, si le décompte établi laisse apparaitre un écart entre le nombre de jour RTT utilisés et le nombre de jours de RTT acquis, la différence sera régularisée lors de la dernière échéance de paye.
Dans le cas du départ d’un salarié au cours de l’année, si le décompte établi laisse apparaitre un écart entre le nombre de jours RTT utilisés et le nombre de jours de RTT acquis, une régularisation sera opérée au moment de son dernier bulletin de salaire. Ainsi, les jours RTT posés à tort seront remplacés par des jours de congés sans solde (absences non rémunérées).
3.3 Modalités de prise des jours de RTT
Afin de permettre une meilleure gestion de la prise effective des jours de RTT attribués aux salariés, et afin d’assurer l’effectivité de leur droit au repos, les salariés ont la possibilité de les prendre par demi-journée ou par journée entière.
Ces jours de RTT ne sont pas reportables et sont à prendre au cours de la période civile selon les modalités suivantes :
- 6 jours de RTT, au maximum, sont fixés par la Direction. En fin d’année N une note d’information sera établie pour porter à la connaissance de tous les salariés les dates de jours de RTT imposées pour l’année N+1. Cette note d’information sera communiquée par voie d’affichage sur le panneau prévu à cet effet ou par tout autres moyens.
- 6 jours de RTT seront fixés librement par le salarié. Le salarié devra informer le chef d’entreprise de sa demande au moins 7 jours calendaires à l’avance. Le chef d’entreprise se réserve le droit de refuser la prise des jours de RTT pour des raisons de services.
Les dates de jours RTT pourront être modifiées au minimum 7 jours calendaires avant la date prévue pour la prise du repos. En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : raisons de sécurité, raisons climatiques, contraintes commerciales et techniques imprévisibles, raisons de santé, etc …) ce délai pourra être ramené à 24 heures.
Les jours de RTT non pris à la date du 31 décembre ne seront pas reportés sur l’exercice suivant et ne donneront lieu à aucun indemnité compensatrice.
En cas de départ d’un salarié en cours d’année dont le solde de RTT est positif, il devra poser ses jours pendant son préavis ou si l’employeur juge incompatible la prise de RTT avec l’activité de l’entreprise, il percevra une indemnité compensatrice de RTT.
Article 4 : Heures supplémentaires
Les heures effectuées jusqu’à 39 heures par semaine seront majorées au taux légal en vigueur. Pour information, à ce jour ce taux est de 25%.
Les parties conviennent que les heures effectuées au-delà de 39 heures donneront lieu à une majoration de 10%.
Le chef d’entreprise pourra décider, pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39h, que le paiement de celles-ci et la majoration y afférente sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent octroyé dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.
Article 5 : Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires réalisées et de la majoration y afférente pourront être remplacés, par décision ou accord de l’employeur, par un repos compensateur de remplacement équivalent (1 heure supplémentaire travaillée = 1 heure et 06 minutes de repos), dans les conditions exposées ci-après.
5.1 : Ouverture du droit à repos compensateur
Les repos compensateurs se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les parties conviennent que le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès la première heure de repos acquise.
5.2 : Prise du repos compensateur
Afin de répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise et aux souhaits des salariés, les parties conviennent que le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :
Le repos compensateur de remplacement peut être pris à l’initiative du salarié dès qu’un droit est ouvert.
La prise du repos compensateur est soumise à l’accord préalable de la direction qui peut refuser la demande du salarié qui serait incompatible avec l’activité de l’entreprise ou les nécessités de service.
La demande du salarié doit être adressée à l’employeur en respectant les délais de prévenance suivants :
- 1 mois pour la prise d’une semaine complète de récupération
- 15 jours calendaires pour la prise de récupération par journée ou demi-journée.
Toutefois, en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut être amené à différer une demande de repos formulée par le salarié et préalablement accepté, dans la limite de 1 mois au maximum. Il l'en informe, par tous moyens, au moins 10 jours avant la date de récupération initialement prévue.
En tout état de cause, le repos compensateur de remplacement est à prendre au cours de l’année civile, le compteur de chaque salarié devra donc être soldé le 31 décembre de chaque année.
A la date du 15 novembre de chaque année, chaque salarié devra donc avoir pris ou positionné l’ensemble de ses heures de récupération avant le 31 décembre.
A défaut, l’employeur se réserve la possibilité de fixer unilatéralement les dates ou le salarié sera en récupération, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours, et sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
5.3 : Rupture du contrat
En cas de rupture de contrat, si au jour de son départ le salarié n’a pu solder son compteur de récupération ce dernier lui sera rémunéré. Le paiement se fera sur la base du taux horaire de rémunération du salarié en vigueur au moment de son départ avec la majoration de 10% correspondante.
Article 6 : Contingent d’heures supplémentaires
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 7 : Petits déplacements
Cette partie s’applique aux salariés non sédentaires dès lors qu’ils travaillent sur chantier.
Le présent article ne modifie pas le calcul actuel de l’indemnité de trajet, laquelle était déjà versée pour tout déplacement en dehors des heures de travail.
7.1 Zones concentriques
Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux. A ce jour :
Pays de la Loire | ZONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-A 0 à 5 km |
1-B 5 à 10 km |
2 10 à 20 km |
3 20 à 30 km |
4 30 à 40 km |
5 40 à 50 km |
6 50 à 65 km |
7 65 à 80 km |
Elles sont mesurées par un site internet
Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones il perçoit l’indemnité correspondante au premier chantier sur lequel il se rend en début de journée.
7.2. Point de départ
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).
7.3 Indemnité de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
7.4 Indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport.
Article 8 : Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment.
Seuls les diplômes correspondant à la spécialité du poste occupé seront pris en compte pour déterminer le niveau ou le coefficient hiérarchique des salariés.
Article 9 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra avec le Comité Social et Economique de l’entreprise une fois par an au siège de l’ETABLISSEMENTS PICAUD, afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.
Les élus du CSE ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
Article 10 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Les parties conviennent que le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er février 2021.
Article 11 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 12 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 13 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société ETABLISSEMENTS PICAUD sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation du Comité Social et Economique.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de NANTES, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 14 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs
Fait à LES TOUCHES, le 25 Janvier 2021
en 2 exemplaires,
Pour la société ETABLISSEMENTS PICAUD :
agissant en qualité de président
Signature :
Pour le CSE :
Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord.
Nom prénom et signature des membres signataires
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