Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion annuelle des Congés Payés" chez MODUL-BIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MODUL-BIO et le syndicat Autre le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T01319004036
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : MODUL-BIO
Etablissement : 44998809600029 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES
ACCORD CONCLU ENTRE :
Entre La SAS Modul-Bio, dont le siège social est sis Parc Scientifique Luminy Biotech II, 163 avenue de Luminy, Case 935, 13288 Marseille Cedex 09 France, ayant un capital de 150.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 449988096, immatriculée à l’URSSAF de Marseille sous le numéro 1301512371175,
Représentée par Monsieur, dûment habilité,
D’une part,
Et
Les Délégués du Personnel de la société Modul-Bio,
D’autre part,
PREAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels, et afin de garantir aux salariés de l’entreprise un équilibre plus juste entre vie professionnelle et vie privée en leur permettant d’acquérir des droits supplémentaires par rapport aux congés légaux en fonction de leur ancienneté, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre du présent accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel concerné salarié de l’entreprise, quel que soit la nature juridique de son contrat de travail (CDI, CDD) et quelle que soit ses fonctions dans l’entreprise ainsi que sa catégorie (employé, TAM, Cadre).
Ces dispositions ont vocation à se substituer à toute clause d’accord collectif, tout usage ou engagement unilatéral qui pourrait exister dans l’entreprise.
ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai.
ARTICLE 3 : OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai.
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine. Pour les salariés travaillant sur moins de 5 jours par semaine, cette durée maximale de 25 jours est identique.
Le Salarié a droit aux congés payés calculés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et sera soumise pour la prise de ses congés payés aux mêmes règles que les autres salariés de l'entreprise dans le respect des dispositions des articles L223.1 et suivants du Code du Travail et des dispositions conventionnelles applicables.
article 3bis : OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Partie 1 : salaries ayant une anciennete D’UN AN OU PLUS DANS L’ENTREPRISE
Les salariés qui bénéficient d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise au jour de la date d’entrée en vigueur du présent accord bénéficient à compter de cette date de 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires en sus des 25 jours ouvrés de congés légaux.
A chaque date anniversaire, et après 12 mois d’application du présent accord, ils acquièrent 0,5 jours ouvrés de congés supplémentaires par année d’ancienneté supplémentaire, dans la limite totale de 10 jours ouvrés supplémentaires (en ce compris les 5 jours acquis d’office dès la date d’entrée en vigueur de l’accord).
Ces jours seront validés par la Direction en tenant compte des souhaits du personnel et des impératifs de bonne marche de l’entreprise.
Exemple :
1 salarié embauché le 1er janvier 2017.
Le 1er juin 2019, il bénéficiera de 5 jours ouvrés de congés supplémentaires.
A compter du 1er juin 2020, il acquerra 0,5 jours ouvrés de congés supplémentaires chaque année.
Sous réserve qu’il fasse toujours partie des effectifs de l’entreprise, il n’acquerra plus de jours supplémentaires au-delà de juin 2029, date à laquelle il aura atteint 10 jours ouvrés supplémentaires en tout.
partie 2 : SALARIES AYANT REJOINT LA SOCIETE DEPUIS MOINS D’UN AN DANS L’ENTREPRISE
Les salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord ne bénéficient pas encore d’un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficieront des 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires en sus des 25 jours ouvrés de congés légaux au terme d’une période de 12 mois à compter de cette date, soit le 1er juin 2020.
A compter du 1er juin 2021, et sous réserve qu’ils fassent toujours partie de l’effectif, ils acquerront à chaque date anniversaire (cf. article 8 infra), 0,5 jours ouvrés de congés supplémentaires par année d’ancienneté supplémentaire, dans la limite totale de 10 jours ouvrés supplémentaires (en ce compris les 5 jours acquis d’office le 1er juin 2020).
Les deux critères cumulatifs suivants devront être respectés : avoir 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et les avoir au 01 juin de chaque année, sinon les jours seraient crédités l'année suivante.
Ces jours seront validés par la Direction en tenant compte des souhaits du personnel et des impératifs de bonne marche de l’entreprise.
Exemple :
1 salarié embauché le 1er janvier 2019.
Le 1er juin 2019, ne bénéficiant pas d’un an d’ancienneté il ne pourra ouvrir droit aux 5 jours ouvrés de congés conventionnels supplémentaires.
En revanche, il bénéficiera de ces 5 jours ouvrés supplémentaires à compter du 1er juin 2020.
Puis chaque année à compter du 1er juin 2021, il acquerra 0,5 jours de congés ouvrés supplémentaires chaque année.
Sous réserve qu’il fasse toujours partie des effectifs de l’entreprise, il n’acquerra plus de jours supplémentaires au-delà de juin 2030, date à laquelle il aura atteint 10 jours ouvrés supplémentaires en tout.
L’acquisition se fait par étape : 1 an d’ancienneté à la date anniversaire puis 0,5 supplémentaires.
PARTIE 3 : SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel bénéficieront des jours de congés supplémentaires conventionnels dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein (5 jours ouvrés + 0,5 jours ouvrés supplémentaires jusqu’à atteindre 10 jours ouvrés au total), selon leur ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 4 : MODALITE DE PRISE DE CONGES
Conformément aux dispositions légales (Article L 223-1 du code du travail), les congés payés légaux et les congés supplémentaires doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence légale, soit du 1er juin au 31 mai. Dans le cadre de la Convention Collective Syntec, les jours restants peuvent être pris en juin.
ARTICLE 5 : PERIODE DE PRISE DE CONGES ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX ET SUPPLEMENTAIRES
Au 15 septembre, le nombre de jour de congés posés au titre de l’année N-1 devra être de 15 jours minimum.
La période estivale est fixée du 15 juin au 15 septembre chaque année.
Pour donner plus de flexibilité, le nombre de jours devant être posés durant cette période sera de deux fois une semaine calendaire minimum pouvant être consécutives.
Pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’activité et des services et afin de s’assurer de la bonne prise par l’ensemble du personnel de ses droits à congés et ainsi garantir le droit au repos, les demandes de report de congés d’une année sur l’autre ne seront plus acceptées.
Tout jour de congé non pris au terme de la période de référence de prise des congés (30 juin conformément à la Convention Collective Syntec) sera automatiquement perdu. Il ne pourra en aucun cas faire l’objet du versement par l’entreprise d’une indemnité compensatrice en remplacement.
De fait, la Direction pourra exiger des salariés auxquels il resterait un solde de jours trop important peu de temps avant la fin de la période de référence, de prendre leurs congés avant cette date.
ARTICLE 6 : DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET SUPPLEMENTAIRES
Pour tout congé de plus de 3 jours, un délai de prévenance de 2 semaines avant la date de départ devra être respecté par l’employé.
Pour tout congé de plus de 6 jours, un délai de prévenance de 4 semaines avant la date de départ devra être respecté par l’employé.
Sauf accord de la Direction sur un délai de prévenance réduit en cas de circonstances exceptionnelles, toute demande formulée sans respect du délai de prévenance susvisé sera refusée.
Les membres de l’équipe technique devront déposer leur demande (formulaire de demande de congés) de congés auprès de qui décidera de les valider ou non en fonction des plannings et des absences déjà planifiées au cours de la période, des demandes d’autres salariés et de la charge de travail et/ ou des engagements pris par l’entreprise notamment en termes de délais.
Les membres de l’équipe commerciale et administrative devront déposer leur demande (formulaire de demande de congés) de congés auprès de qui décidera de les valider ou non en fonction des plannings et des absences déjà planifiées au cours de la période, des demandes d’autres salariés et de la charge de travail et/ou des engagements pris par l’entreprise notamment en termes de délais.
ARTICLE 7 : VALIDATION DES DEMANDES DE CONGES PAYES LEGAUX ET SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que la prise des congés payés (légaux ou conventionnels) est subordonnée à la validation préalable de la hiérarchie.
Ainsi, il appartient à chaque manager de valider ou refuser les demandes de prise de congés formulés par les salariés placés sous leur hiérarchie.
Par ailleurs, pour permettre une gestion optimale des congés, chaque salarié doit, dans la mesure du possible, planifier à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels au cours du premier trimestre civil.
Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des sujétions personnelles des salariés. Ces modifications ne pourront se faire que dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie.
Des critères tels que notamment l’assiduité du salarié au cours de l’année ou encore le dépôt très en amont d’une demande de congés, pourront éventuellement être pris en compte dans la décision de l’employeur d’accorder ou non les congés aux dates sollicitées.
ARTICLE 8 : JOURS DE FRACTIONNEMENT
L'employeur ou le salarié peut fractionner le congé principal d'une durée continue supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours ouvrables, sous réserve toutefois qu'une prise minimale de 12 jours consécutifs soit effectuée durant la période "estivale", soit du 1er mai au 31 octobre.
Par principe, ce procédé donne lieu à des jours supplémentaires de fractionnement des congés.
Toutefois, après discussion entre les parties et eu égard aux avantages consentis dans le présent accord en termes de jours de congés supplémentaires, il est convenu que toute demande de fractionnement qui sera formulée par un salarié entraînera renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Le Code du Travail ne prévoit pas la prise de congés payés en demi-journées.
Néanmoins, La Direction autorise la prise de 6 demi-journées maximum par année.
ARTICLE 10 : DATE ANNIVERSAIRE DE CETTE MESURE
la date anniversaire de cette mesure est fixée au 1er juin de chaque année.
ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2019.
ARTICLE 12 : SUIVI DE l’APPLICATION DE l’ACCORD et RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties signataires se réuniront une fois par an afin de vérifier les conditions d’application des dispositions susvisées. La première réunion aura lieu dans les semaines suivant le terme de la première année d’application.
Cette réunion sera l’occasion de faire un bilan et de s’assurer de la bonne application des règles mises en place et le cas échéant de décider de les adapter.
La composition de l’instance chargée du suivi sera modifiée au terme des mandats des membres signataires pour donner plein effet au suivi.
Les parties conviennent également de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, ou en cas de difficulté d’application.
ARTICLE 13 : REVISION et DENONCIATION
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L 2261-7 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 14 : DEPOT et PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure « Téléaccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) et adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.
En outre, un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition et consultable sur demande auprès du service du personnel, auprès de.
Fait à Marseille, le 10 avril 2019
Pour la Société,
Président Directeur Général Pour les Délégués du Personnel
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé »
Annexe : note sur les congés payés
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