Accord d'entreprise "MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SELARL DR NICOLAS GOOSSENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SELARL DR NICOLAS GOOSSENS et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07719001959
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL DR NICOLAS GOOSSENS
Etablissement : 45003374100023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La SELARL DR NICOLAS GOOSSENS
Dont le siège social est situé à MEAUX (77100) – 38 Rue Aristide Briand N° Siret : 450 033 741 00023
NAF : 8623Z (pratique dentaire)
Représenté par Monsieur en qualité de gérant, ci-après dénommé
« L’employeur »
D’une part,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE
La convention collective des Cabinets dentaires (IDCC 1619), applicable dans la SELARL DR NICOLAS GOOSSENS, définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail. Elle prévoit une amplitude de la modulation du temps de travail pouvant varier entre un minimum de 26 heures par semaine et un maximum de 44 heures par semaine, sans pouvoir excéder 40 heures pendant 12 semaines consécutives.
Le présent accord a pour objet de déroger à l’amplitude de la modulation du temps de travail prévue par la convention collective.
Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SELARL DR NICOLAS GOOSSENS.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de déroger à l’amplitude de la modulation du temps de travail prévue par la convention collective, la durée hebdomadaire du Cabinet pouvant varier en fonction des nécessités du cabinet.
Article 3. Amplitude de la modulation du temps de travail
Le temps de travail pourra varier entre un minimum de 00 heure par semaine et un maximum de 48 heures par semaine.
Article 4. Durées maximales de travail
La durée de travail effectif hebdomadaire ne pourra dépasser 48 heures étant précisé que la durée de travail effectif hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours minimum à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 6. Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de sa signature.
Il pourra être modifié ou dénoncé selon le dispositif prévu à l’article L2232-22 et L2232-22-1 du Code du travail.
Article 7. Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format docx, qui sera publiée sur le site internet Légifrance et accessible à tous.
Fait à Meaux, le 2 avril 2019
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