Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L' ACCORD D'ENTREPRISE KEOLIS MOBILITE PARIS (ANCIENNEMENT DENOMME SOMAP) DU 28 JANVIER 2015 RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE FRAIS DE SANTE" chez PAM - KEOLIS MOBILITE PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAM - KEOLIS MOBILITE PARIS et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT et CGT
Numero : T07522045772
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MOBILITE PARIS
Etablissement : 45004159500072 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES KEOLIS MOBILITE PARIS 2022 (2022-03-18)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29
AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE KEOLIS MOBILITE PARIS (anciennement dénommé SOMAP) DU 28 JANVIER 2015 RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE FRAIS DE SANTE
Suite à la circulaire du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
La société KEOLIS MOBILITE PARIS, représentée par , en sa qualité de Directeur d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société représentées respectivement par :
– CFDT
– CGT
– FO
– UST
Se sont rencontrés et ont convenu des dispositions suivantes.
L’Accord d’Entreprise est modifié comme suit :
Article 4 : Cotisations
4.1 : TAUX, ASSIETTE, REPARTITION
Le financement du système des garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en euros, prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes (chiffres 2022) :
Type de cotisation | Taux de cotisation | Part salariale | Part employeur |
---|---|---|---|
Isolé | 71,73 €/mois | 26,73 €/mois | 45€/mois |
Famille | 128,27 €/mois | 83,27€/mois | 45€/mois |
Le montant de la prise en charge employeur est fixé à 45 €/mois
4.2 : EVOLUTION DES COTISATIONS
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour les montants et les taux définis au point 4.1 ci-dessus. Toute évolution ultérieure sera à la charge du salarié.
Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes, peuvent justifier des ajustements de cotisations. Les ajustements de cotisations seront à la charge du salarié
Toute demande d’indexation des cotisations ou de révision des prestations n’entrant pas dans ce cadre fera l’objet d’une négociation et d’un avenant au présent accord.
Article 5 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié s’acquitteront de leurs contributions respectives selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, et sur la base de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale. La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Les autres dispositions de l’Accord restent inchangées
Fait en 7 exemplaires, à Paris le 29 mars 2022
– CFDT – CGT
– FO – UST
directeur
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com