Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de contrats de travail à durée indéterminée intermittent au sein de City One Events" chez CITY ONE EVENTS-C.O.E. - CITY ONE EVENTS
Cet accord signé entre la direction de CITY ONE EVENTS-C.O.E. - CITY ONE EVENTS et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519010331
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : CITY ONE EVENTS
Etablissement : 45004629700039
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT
Entre :
La Société
Et :
La CFTC
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Dans un milieu professionnel sujet à l’intermittence et à la saisonnalité, les Parties au présent accord reconnaissent que la Société doit se donner les moyens de poursuivre son développement tout en assurant à ses collaborateurs une stabilité dans leur relation de travail.
Aussi, les Parties ont pu constater que l’activité d’accueil évènementiel, qui constitue le cœur de métier de la Société, était caractérisée par des fluctuations d’activité liées à la saisonnalité propre au milieu du spectacle et de l’évènementiel.
Ces fluctuations entrainent une alternance de période d’activité haute et basse voire sans activité, ce qui contraint l’Entreprise à recourir à des contrats précaires.
Ainsi, afin de pérenniser les emplois concernés et d’assurer le besoin de flexibilité de la Société, il semble nécessaire de mettre en place un dispositif d’organisation du temps de travail intermittent.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société qui :
Exerce leurs missions d’accueil dans le milieu de l’évènementiel et/ou de tout secteur culturel.
Il est précisé que les missions « d’accueil » s’entendent de toute prestation d’accueil, orientation, contrôle, vente, placement du public ou de la clientèle mais également des prestations d’organisation et de gestion afférentes.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objectif de mettre en place un mode d’organisation du travail permettant de pourvoir à des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées liées aux fluctuations des rythmes du milieu du spectacle et de l’évènementiel.
Aussi, conformément aux articles L.3123-33 et suivants du Code du travail, le présent accord d’entreprise autorise la mise en œuvre de contrat de travail à durée indéterminée intermittent au sein de la société dans les conditions prévues ci-après.
ARTICLE 3 – EMPLOIS CONCERNES
Les emplois pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sont attraits à des missions d’accueil sur des marchés et prestations dont l’activité est par nature soumise à la saisonnalité ou l’intermittence, cela comprend notamment les postes suivants :
Agent d’accueil
Agent d’accueil et de contrôle
Hôt(esse)
Hôt(esse) d’accueil
Chargé(e) d’accueil
Chef d’équipe
Régisseur
Chef de projet
Coordinateur
ARTICLE 4 – CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L.3123-34 du Code du travail, il est impérativement écrit.
En tout état de cause, il mentionne :
La qualification du salarié,
Les éléments de la rémunération,
La durée annuelle minimale de travail du salarié,
Les périodes de travail
Les modalités de refus de périodes de travail par le titulaire du contrat,
La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
ARTICLE 5 – LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les Parties conviennent que le temps de travail des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent est réparti individuellement selon des périodes travaillées et non travaillées prévus par le contrat de travail en fonction de la saisonnalité de la prestation d’affectation.
ARTICLE 6 – LA REMUNERATION NON LISSEE
Il est rappelé que les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent ne bénéficient pas des droits résultants de la Loi du 19 janvier 1978. Aussi, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficieront d’une rémunération mensuelle proportionnelle aux nombre d’heures effectivement accomplies sur le mois.
ARTICLE 7 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée annuelle minimale des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent est impérativement fixée par le contrat de travail. Elle est individuelle et propre à chaque prestation.
En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat ne saurait excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié. Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle minimale contractuelle constitueront des heures dites de dépassement. Elles seront rémunérées au taux horaire contractuel non majoré.
En application de l’article 2.2.4 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 6 avril 2018, l’ensemble du personnel d’exploitation est concerné par l’annualisation du temps de travail. Celle-ci permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
ARTICLE 8 – COMMUNICATION AUX SALARIES DES PERIODES DE TRAVAIL
Les horaires et les dates précises de la période de travail seront communiqués au salarié deux (2) semaines avant la date contractuellement prévue de sa reprise de travail.
Les délais dans lesquels les horaires peuvent être modifiés sont ceux définis par la Convention d’Entreprise. La modification de la programmation est communiquée par tout moyen en respectant un délai minimum de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit en cas d’urgence ou d’absence non prévue d’un autre salarié. Dans l’hypothèse, où le délai serait inférieur à 3 jours, il serait fait appel en priorité au volontariat.
Le salarié en CDI Intermittent disposera de la possibilité de refuser, sauf circonstances exceptionnelles, 3 dates au sein de la période de travail dans un délai de 7 jours de la communication du planning. Dans la mesure du possible l’entreprise essaiera de compenser cette période. Etant entendu qu’en l’absence de travail, le salarié ne pourra pas se prévaloir :
Du paiement de ladite période,
De l’absence de respect de la durée minimale fixée au contrat.
En l’absence de refus express du salarié, celui-ci sera considéré comme ayant tacitement accepté la proposition.
ARTICLE 9 – DROITS ET GARANTIES SPECIFIQUES
Sauf exceptions légales ou conventionnelles, il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés en CDI à temps complet en matière de droit à congés payés, formation professionnelle et conditions de travail notamment.
Les périodes non travaillées sont intégralement prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.
Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent. Le salarié devra en faire la demande express en lettre recommandée avec avis de réception.
Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La Direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
ARTICLE 10 – CONGES PAYES
Les salariés intermittents bénéficient de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de présence dans l’entreprise que le mois concerné ait été ou non travaillé.
Il est bien entendu que ces droits pourront faire l’objet d’une proratisation dans l’hypothèse d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours d’une période travaillée.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le salarié intermittent prendra ses congés cumulés à la fin d’une période de travail de sorte à faciliter sa planification lors des périodes de travail. En tout état de cause, la prise des congés payés ne pourra intervenir pendant les périodes travaillées.
ARTICLE 11 – JOURS FERIES
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-3 du code du travail, les salariés en CDI Intermittent ne peuvent bénéficier des dispositions relatives au maintien du salaire dans l’hypothèse où le jour férié serait chômé.
ARTICLE 12 – PROTECTION SOCIALE
Le salarié en CDI intermittent bénéficiera de la mutuelle obligatoire au même titre que les autres salariés de l’entreprise. Toutefois, compte tenu de la nature même du contrat, la continuité de la protection sociale du salarié pourra nécessiter le report de la cotisation salariale sur une période travaillée.
Le salarie en CDI intermittent bénéficiera du régime de prévoyance obligatoire au même titre que les autres salariés de l’entreprise. En dehors de ses périodes de travail, aucune cotisation ne sera prélevée (patronale et salariale) mais le salarié sera tout de même couvert sur la base du salaire versé pendant ses périodes de travail.
Conformément à l’article L 1226-1 du Code du Travail, le salarié en CDI intermittent ne pourra pas prétendre au complément de salaire en cas d’incapacité résultant d’une maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu.
ARTICLE 13 – INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le CSE devra être informé et consulté à chaque déploiement du présent accord sur un nouveau site client et notamment sur ses modalités de mises en œuvre.
Le CSE sera réuni une fois par an afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord.
ARTICLE 14 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera immédiatement en vigueur le jour suivant son dépôt.
Il pourra être dénoncé dans les conditions suivantes.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle (31 décembre) par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserves de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec AR.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 15 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Chaque Partie recevra un exemplaire original du présent.
Deux exemplaires, dont un sous format WORD, occulté pour publication, et un sous format PDF, ainsi qu’un exemplaire original seront déposés par la Partie la plus diligente respectivement à la DIRECCTE et au secrétariat du Greffe du Conseil De Prud’hommes
Fait à Paris, le 1er avril 2019,
En 4 exemplaires.
Pour la CFTC, Pour la Direction,
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