Accord d'entreprise "Un accord collectif d'entreprise relativement au travail de nuit" chez PENGAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PENGAM et les représentants des salariés le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02918000906
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : PENGAM
Etablissement : 45004848300017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08

SARL PENGAM

kerleroux

29 440 TREFLAOUENAN

Siret : 450 048 483 00017

APE : 4623 Z


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIVEMENT AU TRAVAIL DE NUIT

EN DATE DU 08/11/2018



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIVEMENT AU TRAVAIL DE NUIT

Entre

SARL PENGAM

Représentée par

En qualité de Gérante

kerleroux

29 440 TREFLAOUENAN

Siret : 450 048 483 00017

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise, selon ratification à la majorité des 2/3 du personnel,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La Direction souhaite mettre en place un accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit pour les salariés concernés. Cet accord a pour objectif de prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans le cadre de la mise en place du travail de nuit. En effet, le recours au travail de nuit est à ce jour justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. Il est indispensable au fonctionnement de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application du travail de nuit au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif à durée indéterminée précise les règles applicables en matière de :

- justifications du recours au travail de nuit, comme indiqué à l'article L. 3122-1 du code du travail ;

- définition de la période de travail de nuit, dans les limites données à l'article L. 3122-2 du code du travail ;

- contreparties sous forme de repos compensateur et sous forme de compensation salariale ;

- mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

- mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;

- mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;

- organisation des temps de pause.

ARTICLE 2 - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les principes généraux, les modalités de mises en place, de contrôle et de suivi du travail de nuit dans l’entreprise SARL PENGAM.

Il comprend également les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.

ARTICLE 3 – GARANTIES

La qualité de travailleur de nuit permet au salarié de bénéficier d'un certain nombre de garanties ou de contreparties.

Ces garanties portent sur :

- la durée du travail, quotidienne et hebdomadaire;

- une contrepartie sous forme de repos compensateur et une compensation salariale;

- un suivi médical individuel régulier et le transfert possible sur un poste de jour pour raisons médicales;

- une protection en cas de refus d'être affecté à un poste de nuit, sous réserve d'obligations impérieuses, et, plus généralement, la réversibilité des affectations.

ARTICLE 4 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

La qualification de travailleur de nuit est attribuée au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit :

- soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

- soit il accomplit 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

A contrario, les salariés qui ne remplissent pas ces conditions ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit et ne peuvent bénéficier du dispositif réservé à cette catégorie professionnelle.

Les conditions d'application du statut de travailleur de nuit sont appréciées dans le cadre de l'horaire habituel du salarié et non pas dans le cadre d'un décompte des heures de travail effectivement réalisées la nuit.

Le travail de nuit est défini par des bornes horaires. La qualification de travailleur de nuit permet d'accéder à un statut particulier, pour autant que le salarié travaille selon ces horaires de nuit et selon une fréquence minimum.

Par disposition d'ordre public, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme travail de nuit. La période commence au plus tôt à 21 heures et s'achève, au plus tard, à 7 heures.

A l'intérieur de ces bornes obligatoires, la période de travail de nuit est définie de la façon suivante dans la SARL PENGAM : tout travail accompli entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

ARTICLE 5 - SALARIES CONCERNES

Sont soumis au présent article, les personnels exerçant des missions pouvant se réaliser de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise, notamment l’activité de transport.

ARTICLE 6 - DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE

La durée du travail maximale quotidienne ne peut pas dépasser 12 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit, qui peut être comprise pour tout ou partie sur la période de référence du travail de nuit.

ARTICLE 7 – AMPLITUDE DE TRAVAIL

L’amplitude maximale de la journée de travail est de 13 h. L’amplitude du travail doit être appréciée sur une même journée de 0 à 24 h.

ARTICLE 8 - DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE

La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 9 - SUIVI MEDICAL

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante de mise en place ou de modification de l'organisation du travail de nuit.

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

ARTICLE 10 - REVERSIBILITE DE L’AFFECTATION

Plusieurs garanties particulières sont accordées aux travailleurs de nuit.

OBLIGATIONS FAMILIALES IMPÉRIEUSES

Des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, rendant incompatible le travail de nuit, peuvent être à l'origine d'un refus du salarié à une affectation, ou un maintien d'affectation, sur un poste de nuit. Ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Le travailleur peut demander son affectation sur un poste de jour. De même, le salarié peut demander à passer sur un poste de jour pour les mêmes motifs, sans que cela lui porte d'office préjudice, ni être refusée sans justifications.

PRIORITÉ D'AFFECTATION

Un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et un salarié de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

ÉTAT DE SANTÉ

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions décrites ci-dessus, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé.

ARTICLE 11 - MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail. Cela nécessite donc l’accord écrit du salarié, formalisé par un avenant à son contrat de travail signé avant la date de passage effective à un horaire de nuit.

Il en va de même si le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit n'est que partiel.

ARTICLE 12 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La mise en place du travail de nuit fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

L’avenant ou contrat de travail devra faire référence au présent accord collectif d'entreprise et précisera :

-  La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

-  La rémunération correspondante ;

Le refus de signer un avenant au contrat de travail prévoyant le travail de nuit ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 13 - CONTREPARTIES

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit, sous forme de repos compensateur et sous forme de compensation salariale.

ARTICLE 14 - RÉMUNÉRATION

La rémunération doit tenir compte des heures effectuées de nuit dans les conditions du présent accord d’entreprise.

Les heures réalisées entre minuit et 5h00 sont majorées à 25%.

Elles font par ailleurs l’objet d’un repos compensateur d’un durée équivalente au nombre d’heure de travail de nuit, comprenant la majoration.

Le bulletin de salaire doit faire apparaître les heures de nuit en précisant ce nombre.

ARTICLE 15 - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par à l’Ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.

Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 19 novembre 2018, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 16 – DEPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il sera déposé – et publié - à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction (délai de 4 mois). Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Tréflaouénan,

Le 08/11/2018

Pour la SARL PENGAM

Gérante

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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