Accord d'entreprise "accord entreprise portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos" chez DESK HAUTE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DESK HAUTE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004142
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : DESK HAUTE NORMANDIE
Etablissement : 45008759800089 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

Accord d’entreprise du 20/05/2020 conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Entre

La société : DESK HAUTE NORMANDIE

216 Rue Delamare Deboutteville

76160 Saint Martin du Vivier

représentée par : XXX agissant en qualité de Président

et

les membres du Comité Social Economique, XXX et XXX, membres titulaires – XXX et XXX, membres suppléants

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

A ce titre, et dans les matières visées, il autorise l’employeur à déroger aux dispositions du code du travail ainsi qu’aux dispositions de la convention collective nationale de la papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539).

…/…

…/…

Article 1 – congés payés

L’employeur est autorisé à imposer la prise de congés payés acquis par les salariés pour ce qui concerne les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 et non soldés au 31 mai 2020.

L’employeur exerce cette possibilité dans la limite de 10 jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc (article 5 ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2 – dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

L’employeur déposera le présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Il informera l’ensemble du personnel de cette transmission.

Fait à Saint Martin du Vivier, le 20 mai 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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