Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez HEXA'JARDINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEXA'JARDINS et les représentants des salariés le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03422007289
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : HEXA'JARDINS
Etablissement : 45018827100024 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société HEXA JARDINS, SAS dont le siège social est situé 170, Rue des compagnons ZA les Fournels II – 34400 LUNEL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 450 188 271, n° SIRET : 450 188 271 000 24, code NAF : 8130 Z,
Représentée par agissant en qualité de .
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part
PREAMBULE
La Société HEXA JARDINS relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société HEXA JARDINS et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Ces temps périphériques aux chantiers sont également constitués des temps passés dans les déchetteries ou chez les fournisseurs situés à moins de 10 kilomètres à vol d’oiseau du dépôt (carte affichée).
Ces lieux de travail ne sont pas considérés comme des chantiers pour l’application de l’article 3-2 du présent accord.
Ces tâches constituent un temps de travail effectif qui est intégré dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures.
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.
Article 3-1 – Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 3-2 – Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, la Société se trouve isolée dans un secteur géographique rural et forestier, étendu sur plusieurs dizaines de km² autour du siège, et constitué de communes à faible densité de population.
En outre, la Société est située à proximité de la côte méditerranéenne, ce qui limite son champ d’intervention.
Aussi, dans le cadre du contrat qui lie la Société à l’enseigne LIDL, nous sommes amenés à intervenir dans l’ensemble de la région Occitanie.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective.
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 4, soit dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Zone 5, soit dans un rayon de plus de 50 Km jusqu’à 70 Km : 7 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif- Le salarié percevra donc 7 MG + un complément indemnitaire pour le temps de trajet au-delà de 70 Km
Frais professionnels :
Les frais occasionnés par les salariés lors des grands déplacements sont remboursés sur une base forfaitaire égale, par jour, à la valeur de 20 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent des véhicules de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 5 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée de 60 minutes et pourra être réduit à 30 min pour la période estivale ou selon certains chantiers. Ce temps de pause sera déterminé et affiché au préalable par la direction de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession. Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.
Article 6 – Intempéries et circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail.
En effet, les salariés bénéficiant d’un compte individuel de compensation positif choisissent de voir se décompter de ce stock d’heures un volume d’heures correspondant aux heures de travail non-réalisées mais payées.
Les salariés n’ayant pas acquis un solde d’heures suffisant bénéficient d’un dispositif intempérie en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).
Par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel, canicule, vents violents, inondations, … rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telle comme des heures supplémentaires.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-titre I – Personnel itinérant non-commercial
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 7 – Modalités d’organisation
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.
Le dispositif d’annualisation doit permettre :
- de faire face à la saisonnalité des activités,
- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,
- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,
- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 pour la première année puis du 1er janvier au 31 décembre les années suivantes.
Article 7-1 – Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle
Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.
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PERIODES CORRESPONDANTES |
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Article 7-2 – Programmation de l’annualisation
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.
Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.
Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel le cas échéant.
Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
Article 8 – Compte individuel de compensation
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
l’horaire programmé pour la semaine
le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Article 9 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Article 10 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’article 7, soit 1607 heures sur une période annuelle de 12 mois consécutifs, ont la qualité d’heures supplémentaires.
Il est précisé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 250 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 10-1 – Compte faisant apparaître des heures de modulation
S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.
Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.
Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25% (Après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires déjà effectuées).
Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.
Paiement en argent
Les heures hors modulation (heures supplémentaires) payées en argent sont majorées de 25%.
Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
Les parties conviennent expressément que les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront également être utilisées en période d’intempéries à la demande de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 6.
Avance sur heures supplémentaires
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des salariés, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation (heures supplémentaires) estimées. Ces avances sont payées mensuellement et/ou trimestriellement.
En fin de période trimestrielle ou semestrielle, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.
Article 10-2 – Compte faisant apparaître des heures de compensation
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Article 11 – Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois au taux horaire de base.
A l’expiration de la période annuelle de référence soit au trimestre, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 10-1 susvisé. Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 12 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation
Dans la mesure où :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer,
Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.
En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire légal moyen.
Article 13 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail hebdomadaire fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
Elles doivent être transmises en fin de semaine au service administratif qui les retranscrit ensuite en informatique.
Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par la Direction.
Par ailleurs, le personnel de chantier a été informé (lors de l’embauche par dispositions au contrat de travail) que le temps de travail est enregistré par géolocalisation.
Ces systèmes ont pour but de permettre à l’entreprise d’assurer à titre principal :
Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre
Un meilleur suivi des coûts de production
Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux
La signature des bons d’intervention
Le stockage des données techniques liées aux voitures (ex carte grise), produits (ex FDS), clients (ex plan de prévention), etc.
La consultation en direct des plannings de travail
Il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues de ce dispositif informatique permettent également d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.
Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.
Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.
Sous-titre II – Personnel sédentaire et commercial
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 14 – Modalités d’organisation du temps de travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.
La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.
Article 15 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 16 – Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos majoré dans les conditions fixées par le présent accord.
Article 16-1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par salariés.
Article 16-2 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.
Au choix de l’employeur, ces heures peuvent être payées ou transformées en repos compensateur de remplacement dont les modalités d’utilisation sont fixées par la Société après information des salariés.
Ce repos compensateur fait l’objet d’un compteur transmis mensuellement au personnel.
Article 17 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties et conservés par la Direction.
Sous-titre III – Personnel bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, titulaires d’une convention de forfait annuel en jours liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.
Article 18 – Forfait annuel en jours
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en journées ou demi-journées (matin/après-midi) sur une période de référence annuelle, avec un maximum de 218 jours travaillés incluant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
L’année complète de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de travail effectif au-delà des 218 jours annuels donnent lieu à une majoration de 10%.
Les salariés concernés ne bénéficient pas du dispositif des indemnités trajet/repas défini à l’article 3-2 du présent accord.
Pour leurs repas et leurs déplacements, le personnel concerné a droit au remboursement des frais engagés sur justificatifs dans la limite maximum du montant des allocations forfaitaires exonérées par l’administration sociale.
TITRE IV – ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant non-commercial suivant :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 19 – Indemnité de nettoyage
L’activité de la Société impose aux salariés visés au titre IV du présent accord d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter sur les chantiers, notamment les vêtements d’image.
Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1€ net par jour travaillé.
Le versement de cette indemnité est conditionné par le respect du salarié à son obligation d’entretien, de bonne tenue et de respect des vêtements de travail.
Il est, en effet, rappelé que les fonctions du personnel visé amenant à avoir des contacts fréquents avec la clientèle, la Société met l’accent sur la nécessité de porter une tenue vestimentaire correcte.
TITRE V – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 20 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 30 janvier de l’année suivante.
Les modalités de prise des congés payés doivent respecter les conditions suivantes :
3 semaines imposées dont 2 consécutives sur la période de congé principal dit d’été.
Article 21 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année au lundi de la pentecôte
Pour les salariés entrant dans le champ d’application du sous-titre I du titre III, la journée de solidarité est comprise dans la durée annuelle du travail fixé à l’article 7.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 22 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 23 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet, à compter du 1er septembre 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 24 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 25 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à LUNEL, le 12/07/2022
En 4 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société HEXA JARDINS
Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
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