Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif a la duree du travail" chez JARDINERIE DES MARTINELS - SERGE BOLLARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JARDINERIE DES MARTINELS - SERGE BOLLARD et les représentants des salariés le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08120001005
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : sarl serge bollard
Etablissement : 45021178400019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SERGE BOLLARD, SARL au capital de 27 500 euros, dont le siège social est à SAIX (81710) – 21, Avenue du Commerce et de l’Artisanat, Siret n° 450 211 784 000 19,
Représentée par Monsieur ……… agissant en qualité de Gérant.
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société SERGE BOLLARD relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société SERGE BOLLARD PAYSAGE et l’ensemble des salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
1/ Du personnel dédié a pour mission de procéder aux tâches de préparation du matériel au dépôt, et des chargements et déchargements des véhicules (véhicules légers et/ou camions), et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation des chantiers.
Ces tâches constituent un temps de travail effectif qui est intégré dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.
2/ S’agissant du personnel non dédie à ces missions :
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être exceptionnellement amené, en cas d’absence du personnel habituellement dédié à ces tâches, à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions).
Ces tâches constituent un temps de travail effectif qui serait alors intégré dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers
Les temps nécessaires aux déplacements entre le siège, l’agence ou le dépôt et les chantiers constituent du temps de travail effectif.
Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée d’une heure, fixé à midi, sauf conditions exceptionnelles de chantier (exemple : coulage de béton).
Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.
Article 5 – Intempéries
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.
En effet, les salariés bénéficient d’un dispositif Intempéries en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.
Par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel, canicule, vents violents, inondations, … rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telle comme des heures supplémentaires.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut également s’appliquer aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail des salariés à temps plein fait l’objet d’un aménagement selon les modalités suivantes.
Cette durée du travail est fixée à 151,67 heures par mois et est répartie dans le cadre d’un dispositif d’alternance :
semaine paire : 4 jours travaillés x 8 heures de travail effectif + 1 jour de 6 heures de travail effectif, soit une durée du travail de 38 heures hebdomadaires
semaine impaire : 4 jours travaillés x 8 heures de travail effectif, soit une durée du travail de 32 heures hebdomadaires
La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.
Article 7 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 8 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculées sur la période de référence mensuelle visée à l’article 6 ci-dessus.
Les heures supplémentaires se décomptent mensuellement, soit à compter du premier jour du mois à zéro heure jusqu’au dernier jour du mois à vingt-quatre heures.
Seules les heures supplémentaires autorisées par l’Entreprise peuvent être réalisées.
Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos dans les conditions fixées par le présent accord.
Article 8-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salariés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 8-2 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.
S’agissant du personnel de chantier, au choix de l’employeur, ces heures peuvent être payées ou transformées en heures de récupération non majorées conformément au dispositif intempérie prévu à l’article 5 du présent accord dont les modalités d’utilisation sont fixées par la Société après information des salariés.
Ce repos compensateur fait l’objet d’un compteur transmis mensuellement au personnel.
Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
Ces relevés quotidiens sont transmis chaque fin de journée au Service comptabilité qui les retranscrit ensuite en informatique.
Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties et remis au personnel accompagnés des compteurs d’heures, puis conservés par la Direction.
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 10 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars de l’année suivante.
Les modalités de prise des congés payés doivent respecter les conditions suivantes :
obligation de prendre au moins trois semaines de congés payés entre le 1er juillet et fin de la 1ère semaine de septembre,
1 semaine imposée par la Société pour les fêtes de fin d’année.
Article 11 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L 2232-21 du code du travail.
Article 13 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CASTRES.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à SAIX, le 10 juin
En 4 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société SERGE BOLLARD
……….
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
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