Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE ET DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX" chez 3M PURIFICATION
Cet accord signé entre la direction de 3M PURIFICATION et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : A09518004259
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : 3M PURIFICATION
Etablissement : 45021696500050
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE ET DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX (2017-12-06)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE ET DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX
3M Purification SAS
Le présent accord est conclu
Entre
La Société 3M Purification, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 33 199 095 EUR, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 450 216 965, dont le siège social est situé Boulevard de l’Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex, représentée aux fins des présentes par, Directeur des Ressources Humaines du groupe 3M en France,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la société »
D’une part,
Et
Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical
CGT, représentée par, Délégué syndical
D’autre part.
L’Entreprise et les représentants des organisations syndicales étant dénommés ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
Les salariés de 3M Purification SAS bénéficient d’un système de protection sociale complémentaire négocié avec les partenaires sociaux. Il se décompose en deux parties : les garanties complémentaires de prévoyance (décès, incapacité, invalidité) et les garanties complémentaires de remboursement des frais de santé.
Ce système est basé sur un principe de solidarité : les prestations de prévoyance et de santé sont cofinancées par l’entreprise (cotisations patronales) et les salariés (cotisations salariales).
Au travers du présent accord, les partenaires sociaux ont confirmé leur engagement à voir se pérenniser ce système en garantissant l’équilibre entre les prestations servies, les cotisations versées et en répondant aux contraintes législatives et réglementaires.
Le présent accord répond à deux enjeux majeurs :
Se conformer strictement aux règles d’exonération fiscale et sociale issues des divers textes de Lois et circulaires d’application (respect du cahier des charges des contrats dits « Responsables et Solidaires » par la prise en compte des exclusions et obligations minimales de prise en charge).
Rechercher le meilleur rapport garanties/coût afin d’assurer dans le temps l’équilibre et la pérennité des régimes.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :
TITRE I - CLAUSES COMMUNES
Article 1. Objet et Champ d’application
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1/. aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet auprès d’organismes assureurs habilités, sur la base des garanties ci-après annexées à titre informatif.
Article 2. Adhésion des salariés
2.1/. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.
2.2/. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1/. est obligatoire.
Cette affiliation obligatoire résulte de la conclusion du présent accord avec les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par exception cependant, les salariés suivants pourront choisir de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé s’ils justifient lors de leur embauche et annuellement être concernés par l’une des situations suivantes :
salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche ; La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
salariés qui bénéficient par ailleurs, au titre d’un autre emploi, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Pour les couples dont les deux membres travaillent dans l’Entreprise, l’un des deux doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Les salariés concernés par l’une ou l’autre de ces dispenses devront faire part de leur demande de dispense d’adhésion par écrit. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Dès lors que ces salariés cesseront de produire les éventuels documents nécessaires pour justifier de leur situation, ils seront tenus de cotiser au régime collectif de frais médicaux obligatoire.
2.3/. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société qui les emploie.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie remboursement de frais de santé. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale), selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent.
2.4/. Salariés dont le contrat de travail est rompu – Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties obligatoires vigueur dans l’entreprise en cas de rupture non-consécutive à une faute lourde de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Article 3. Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par les contrats d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4. Information
4.1/ Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
4.2/. Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Entreprise est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
TITRE II - GARANTIES « DECES, INCAPACITE, INVALIDITE »
Article 1. Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « décès, incapacité-invalidité » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des tranches A, B et C :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Elles sont déterminées de la façon suivante :
Personnel Affilié à l’AGIRC
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Personnel Non Affilié à l’AGIRC
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Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3321 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.
Article 2. Évolution ultérieure des cotisations
La teneur des résultats ou la modification de l’environnement réglementaire (taxes, désengagement Sécurité sociale…) peuvent justifier une évolution des cotisations. En cas d’évolution des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, inférieure ou égale à 5% sur une année, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus, sans formalisation d’un avenant à l’accord.
Toute demande d’augmentation des taux de cotisations supérieure à 5% sur une année fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives et d’un avenant à l’accord.
À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 3. Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
TITRE III - Garantie de remboursement de frais de santé
Article 1. Cotisations
1.1/. Salariés
A la date d’effet du présent accord, les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent aux montants indiqués ci-après, pris en charge par l'employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Personnel Affilié à l’AGIRC
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Taux « ISOLE » |
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Taux « FAMILLE » |
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Personnel Non Affilié à l’AGIRC
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Taux « ISOLE » |
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Taux « FAMILLE » |
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Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3321€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.
Le salarié acquitte obligatoirement la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle.
En application de l’article D.911-3 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié a la possibilité de ne pas étendre sa couverture aux bénéficiaires tels que définis dans la notice d’information lorsque ceux-ci sont couverts par ailleurs dans les conditions prévues à cet article.
1.2/. Évolution ultérieure des cotisations
La teneur des résultats ou la modification de l’environnement réglementaire (taxes, désengagement Sécurité sociale…) peuvent justifier une évolution des cotisations.
En cas d’évolution des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, inférieure ou égale à 5% sur une année, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus, sans formalisation d’un avenant à l’accord.
Toute demande d’augmentation des taux de cotisations supérieure à 5% sur une année fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives et d’un avenant à l’accord.
À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
A cette date, le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Le présent accord annule et remplace les dispositions définies à l‘article 3.10 de l’accord signé le 18 février 2004.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord pourra faire l’objet soit d’une dénonciation totale, soit d’une dénonciation partielle, notamment dans la mesure où les régimes « remboursement de frais de santé » et « décès, incapacité, invalidité » peuvent avoir vocation à évoluer de façon autonome.
La dénonciation partielle devra ainsi nécessairement concerner soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « remboursement de frais de santé », soit l’ensemble des dispositions du présent avenant relatives au régime «décès, incapacité, invalidité, ».
Ainsi, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime «incapacité, invalidité, décès », les dispositions relatives au régime « remboursement de frais de santé » demeureraient en vigueur. De même, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime « remboursement de frais de santé», les dispositions relatives au régime « incapacité, invalidité, décès » demeureraient en vigueur.
La possibilité de dénonciation partielle est cependant expressément subordonnée à l’absence de toute connexité entre les contrats d’assurance de ces deux régimes.
L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 2. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) à Cergy-Pontoise en 2 exemplaires (soit une version papier et une version électronique). Il est fait en nombre suffisant pour signature et remise à chacune des parties contre décharge. Un procès-verbal de signature et de remise du document signé par les destinataires sera joint à la demande de dépôt à la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Tribunal des Prud’hommes de Pontoise (95).
Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :
- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles
- le bordereau de dépôt.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel
Fait à Cergy Pontoise , le … 2017
Pour l’entreprise,
Directeur des Ressources Humaines
Pour les représentants des salariés,
CFE-CGC, CGT,
Annexes à titre informatif : résumé des garanties.
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