Accord d'entreprise "aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223009163
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : EPHYDIA
Etablissement : 45024623600019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

Objet de l’accord :

Aménagement du temps de travail

du personnel de la SAS EPHYDIA

PARTIES

Le présent accord cadre est conclu :

ENTRE

La société EPHYDIA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ARRAS sous le numéro 450246236, dont le siège social est situé 1 RUE DE COURCELETTE, 62450 MARTINPUICH représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

d'une part,

ET

L’ensemble des salariés de la société

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Sommaire :

PARTIES 2

PRÉAMBULE : 4

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Organisation du temps de travail 4

2.2 Programme de modulation 4

2.2.1 Période de référence 4

2.2.2 Calendrier prévisionnel de modulation du temps de travail sur l’année 5

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION

ARTICLE 5 : ABSENCES 6

ARTICLE 6 : EMBAUCHE OU RUPTURE DE CONTRAT EN COURS DE PÉRIODE DE MODULATION 7

6.1 Début du contrat en cours de période 7

6.2 Rupture du contrat en cours de période 7

6.2.1 Solde du décompte positif 7

6.2.2 Solde du décompte négatif 7

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 7

ARTICLE 8 : DÉPÔT - PUBLICITÉ 8

4466

PRÉAMBULE :

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, dans le cadre des articles L 3122-2 et suivants du code du travail.

Champ d'application

Le présent accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise à l'exception des emplois administratifs.

Ces derniers seront soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires, réparties sur 5 jours à raison de 7 heures par jour, et se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine.

Aménagement du temps de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail est de répartir la durée du travail hebdomadaire de 35h sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière du service dans le respect des dispositions des articles suivants :

Organisation du temps de travail

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires

• Les périodes de plus faible activité concernent les semaines 1 à 8 et semaines 47 à 50.

• Les périodes de plus forte activité sont les semaines 16 à 27

Congés imposés :

La société étant fermée pendant les vacances de Noël, les salariés sont en congés durant cette période.

Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures pour un temps plein.

Pour les contrats à temps partiel, le temps de travail hebdomadaire est celui inscrit dans le contrat de travail du salarié.

Programme de modulation

Période de référence

La période de référence, correspondant par principe à 12 mois consécutifs, du 1er avril au 31 mars.

Calendrier prévisionnel de modulation du temps de travail sur l’année

En début d’année, un calendrier prévisionnel de modulation indiquant les périodes de faible activité, de forte activité, voire même d’activité « normale », ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes, sera communiqué aux salariés, par voie d’affichage avant le 31 janvier, après consultation des instances représentatives du personnel.

Ce calendrier restera évolutif pour pouvoir s’adapter aux fluctuations réelles d’activité.

Il pourra donc être modifié en cours d’année, selon les besoins.

Toute modification des horaires de travail sera communiquée aux salariés 15 jours avant la date à laquelle elle doit intervenir, par voie d’affichage.

La répartition du temps de travail sera en principe uniforme pour tous les salariés.

L'horaire collectif pourra varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 30 .heures de travail effectif

- l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 40.heures de travail effectif

En tout état de cause, la répartition de la durée du travail devra respecter les durées maximales journalière et hebdomadaires prévues par la loi.

Ainsi, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures (ou 12 heures article D 3121-19 du code du travail).

Par ailleurs, la durée du travail sur une même semaine ne pourra excéder 48 heures, et la durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne pourra excéder 44 heures (étant toutefois précisé que la loi prévoit des dérogations exceptionnelles à ces durées sur autorisation administrative).

La répartition de la durée du travail devra également respecter les durées légales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 heures).

A titre indicatif, pour la première année, le calendrier prévisionnel de modulation est le suivant :

De janvier à février, semaines 1 à 8 : 30h/semaine

De mars à mi-avril, semaines 9 à 15 : 35h/semaine

En Mi –Avril à début juillet, semaines 16 à 27 : 40h/semaine

De mi-juillet à fin novembre, semaines 28 à 46 : 35h/semaine

De fin novembre à décembre, semaines 47 à 50 : 30h/semaine

Fin décembre, semaines 51 et 52 : 35 h/semaine

Affichage et délais de prévenance

L’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail sera réalisé en respectant un délai de prévenance de 15 jours

Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini au salarié est à l'initiative de l'employeur.

Constitueront des heures supplémentaires :

- en cours d’année, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l'article 2 ,

- en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelle, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Il est précisé que le seuil de 1 607 heures s'appliquera aux salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux. Il sera donc ajusté pour les salariés ne remplissant pas ces conditions (augmentation à due proportion des droits non acquis).

Ces heures seront soumises à l’ensemble des dispositions applicables aux heures supplémentaires.

Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération sera donc lissée sur l'année et les salariés concernés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Toutefois, les heures supplémentaires éventuellement accomplies en cours d’année au-delà de la limite haute fixée à l’article 2 seront payées avec le salaire du mois considéré.

Absences

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation par l'employeur, la rémunération du salarié sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivront les horaires en vigueur dans l'entreprise.

  1. Début du contrat en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche, sera calculée prorata temporis à compter de la date d'embauche d’un salarié jusqu'au terme de la période de référence en cours.

  1. Rupture du contrat en cours de période

Dans la mesure d'une fin, ou d'une rupture de contrat d'un salarié avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée à l'horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  1. Solde du décompte positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 3 du présent accord sont des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  1. Solde du décompte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, l'entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera après validation par la commission dépôt auprès de l’autorité administrative.

Cependant, il s’adaptera aux éventuelles modifications législatives et pourra être adapté par le biais d’un avenant

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Formalités

Le présent accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel ainsi que d’un affichage sur les panneaux de la Direction.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’ARRAS,

Fait à MARTINPUICH, le 20 mars 2023

en 3 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com