Accord d'entreprise "Mobilités douces" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923060153
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : BIOBLEUD
Etablissement : 45026698600022
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MOBILITES DOUCES
Entre les soussignées :
L’entreprise BIOBLEUD
Dont le siège social est situé : ZAE de Mescoden – 29260 PLOUDANIEL
Immatriculée sous le numéro SIREN 450 266 986
Représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Co-gérante
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’Employeur » ou « Biobleud »
D’UNE PART,
Et,
Madame XXX et Monsieur XXX en leur qualité d’élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 mai 2022.
Ci-après dénommée individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties »
D’AUTRE PART,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
La préservation de l'environnement et le besoin de limiter les émissions de CO2 sont des enjeux cruciaux des sociétés actuelles.
Face à cette urgence environnementale et climatique, la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 dite loi d'orientation des mobilités, complétée par les décrets 2020-541 du 9 mai 2020 et 2021-1663 du 16 décembre 2021, a pour objectif d'engager la transition vers une mobilité écologique en apportant de nouvelles solutions pour se déplacer grâce à des transports plus propres, plus vertueux et moins coûteux.
Dans le prolongement de cette loi, les parties au présent accord manifestent leur volonté d'inscrire l'entreprise Biobleud dans une démarche environnementale et de responsabilité sociale et de réduire son empreinte carbone en mettant en place le forfait « Mobilités durables » créé par cette loi. Ainsi, l’entreprise Biobleud entend accompagner les salariés adoptant ces moyens de transports plus propres et moins coûteux.
Le présent accord vise à formaliser la mise en place de ce dispositif et à en déterminer les conditions d'attribution et d'utilisation, afin d'encourager les salariés à améliorer leur mobilité entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail et à utiliser, pour ces déplacements, des modes de transports alternatifs et moins polluants.
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA MOBILITE DURABLE
Une politique de mobilité durable consiste à satisfaire la liberté de déplacement des personnes tout en cherchant à diminuer l'impact des moyens de transport utilisés sur l'environnement. Elle vise donc à satisfaire les besoins de déplacement, en toute sécurité et à un coût raisonnable, grâce à la mise en place et à l'utilisation de moyens de transport à moindre contribution aux émissions de gaz à effet de serre.
Dans le cadre de cette politique, les usagers sont encouragés à utiliser des solutions de déplacement plus actives (exemples : bicyclette et trottinette), plus respectueuses de l'environnement (exemples : véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène) et plus partagées (exemple : co-voiturage).
Conformément à la loi précitée, les employeurs peuvent, depuis le 11 mai 2020, prendre en charge, tout ou partie des frais de déplacement de leurs salariés utilisant des moyens de transport durables pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES ET SALARIES EXCLUS
Dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues par le présent accord, les dispositions du présent accord s’appliquent :
aux salariés en CDI, en CDD ou en apprentissage ; sans condition d’ancienneté
aux salariés à temps plein ou à temps partiel
aux stagiaires
En revanche, en sont exclus les salariés :
bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'entreprise, avec prise en charge des frais de carburants ou de l'alimentation électrique du véhicule
logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail
dont le transport est assuré gratuitement par l'entreprise.
ARTICLE 3 : DEPLACEMENTS CONCERNES
Seuls les trajets entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail sont concernés par le présent accord.
ARTICLE 4 : MODES DE TRANSPORT CONCERNES ET EXCLUS
Seuls les déplacements effectués à l'aide des modes de transports suivants sont concernés par le présent accord :
déplacements à vélo (à pédalage assisté personnel ou non), que le vélo soit la propriété du salarié ou loué ;
déplacements en co-voiturage (en tant que conducteur ou passager) ;
déplacements en transport public de personnes hors prise en charge obligatoire des frais de transports publics ;
déplacements avec des engins de déplacement personnels motorisés ou non (EDPM), tels que les scooters, les cyclomoteurs (catégorie L1e ou L2e), les motocyclettes (catégories L3e ou L4e), les gyropodes ou les trottinettes, que ces engins soient la propriété du salarié, loués ou en libre-service ;
déplacements en utilisant un service d'auto-partage, défini à l'article L 1231-14 du Code des transports, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène.
Les frais d'abonnement à un service de transports publics de voyageurs ainsi que les titres d'abonnements souscrits auprès d'un service public de location de cycles déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire de 50 % des titres d'abonnements prévue à l'article L 3261-2 du Code du travail ne sont pas éligibles au dispositif.
ARTICLE 5 : SENSIBILISATION A LA SECURITE DES DEPLACEMENTS
Les parties au présent accord souhaitent sensibiliser les salariés au respect des règles de sécurité et de prévention des risques d'accident lors des trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Dans le cadre de ces déplacements, les salariés sont invités à suivre ces règles et bonnes pratiques, parmi lesquelles l'utilisation de l'ensemble des équipements de signalisation (avertisseur sonore ou lumineux, gilet réfléchissant, etc.) et de protection (casque, etc.), l'entretien régulier du matériel utilisé et le respect des règles de sécurité routière et du Code de la route.
ARTICLE 6 : MONTANT DU FORFAIT « MOBILITES DURABLES »
A la date de signature du présent accord, le montant du forfait « Mobilités durables » est fixé à 5 euros par trajet d’utilisation d’un des modes de transport défini à l’article 4 (en dehors du trajet de la pause méridienne), dans la limite de 400 euros par année civile et par salarié.
Le cumul de plusieurs modes de transport éligibles au dispositif ne donne pas droit à un forfait plus conséquent.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, il est rappelé que les salariés à temps partiel employés pour un nombre d'heures :
égal ou supérieur à 50 % de la durée légale conventionnelle hebdomadaire du travail bénéficient du forfait « Mobilités Durables » dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet ;
inférieur à 50% de la durée légale conventionnelle hebdomadaire du travail bénéficient d'une prise en charge du forfait « Mobilités Durables » proratisée à due proportion du nombre d'heures travaillées.
ARTICLE 7 : CONSEQUENCES DES ABSENCES DU SALARIE
Le montant du forfait « Mobilités durables » étant versé sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet, il n'est pas dû pour les périodes d'absence.
ARTICLE 8 : MODALITES DE VERSEMENT, DEMANDE ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR
Le montant du forfait est versé mensuellement, sous réserve que le salarié ait formulé sa demande au plus tard le 20 du mois concerné.
Les salariés souhaitant bénéficier de forfait « Mobilités durables » doivent adresser une demande au service Ressources Humaines.
Cette demande doit être accompagnée d'une attestation sur l'honneur attestant l'utilisation d'un des modes de transport concernés par le forfait « Mobilités durables » pour effectuer, selon les conditions fixées par le présent accord, de manière régulière, le trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
Dans le cadre du co-voiturage, il est également demandé au salarié (co-voitureur ou co-voituré) concerné de fournir :
le justificatif d'inscription sur une plateforme de co-voiturage en ligne ;
les factures ou tickets liés aux versement et/ou aux règlements perçus relatifs au service de co-voiturage à produire chaque mois chaque ;
une attestation mensuelle sur l'honneur précisant la date des trajets pour permettre un suivi régulier et le paiement du forfait correspondant au nombre de jours d'utilisation.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L'ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi du présent accord au CSE.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 : PORTEE DE L'ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 12 : REVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Quimper.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à PLOUDANIEL, Le 12/10/2023, En double exemplaire, |
Pour la partie salariale, Madame XXX Monsieur XXX Elus titulaires au CSE |
Pour l’entreprise BIOBLEUD, Madame XXX, co-gérante |
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