Accord d'entreprise "ACCORD EQUIPES DE SUPPLEANCES" chez SPS - SMART PACKAGING SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPS - SMART PACKAGING SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322015167
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SMART PACKAGING SOLUTIONS
Etablissement : 45030856400035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27
ACCORD COLLECTIF
SUR LA MISE EN PLACE D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE OU EQUIPES DE SUPPLEANCE
Entre :
La société Smart Packaging Solutions, société par actions simplifiée au capital de 360 672,09 € représentée par, d'une part
et
Les membres élus de Comité Social et Economique signataires d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise SPS In Groupe un régime d’horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel travaillant au sein des services suivants : Ateliers de Production, Magasin.
Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.
Ce régime ne concerne pas les salariés de semaine qui peuvent travailler le samedi. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.
Article 2 – Mise en œuvre
Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires.
Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.
Article 3 – Modalités d’application
Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.
La durée hebdomadaire de travail sera de 24 heures réparties de la façon suivante :
12 heures le samedi de 6h30 à 18h35 ou de 18h30 à 6h35
12 heures le dimanche de 6h30 à 18h35 ou de 18h30 à 6h35
Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise: augmentation de l’activité, raccourcissement des délais de livraison.
Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés sur la base du volontariat, à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés annuel, et seront prioritaires pour travailler lors de ponts ou jours fériés.
La rémunération des jours fériés travaillés sera de 200% pour les équipes de suppléance.
Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production. Ce temps dédié au passage de consigne devra être rémunéré.
Pauses :
Equipes de we jour Equipes de we nuit
3 pauses de 30 minutes modulables 4 pauses de 30 minutes modulables
Le temps de pause peut être modulable dans le respect des délais légaux de temps de pause et en fonction de l’organisation de l’équipe.
Les sorties en dehors du site SPS ne sont pas autorisées durant les pauses.
Article 4 – Rémunération
La rémunération des salariés en équipe de suppléance est donc soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.
Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%.
Par ailleurs, les équipes de suppléance en horaire de nuit bénéficieront des mêmes dispositions applicables aux équipes de nuit.
Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés.
Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du Comité Economique et Social et la Direction lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Article 11 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Aix en Provence.
Fait en 4 exemplaires
à Rousset le 27 juin 2022
Pour le Comité Economique et Social Pour la Direction
Directeur Général
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