Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez ETOILE 69 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETOILE 69 et le syndicat Autre le 2022-01-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03822009429
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETOILE 69 ST FONS
Etablissement : 45031423200098 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord 2020 sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société ETOILE 69 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2020-06-29) Accord 2021 sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société ETOILE 69 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2021-02-16) Accord 2022 sur la rémunération, lers salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société ETOILE 69 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2022-02-03)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Société ETOILE 69


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre les soussignés :

  • La société ETOILE 69

société au capital de 16 000 000 euros, dont le siège social est situé 65 Boulevard Lucien Sampaix – 69190 SAINT FONS, SIREN 450 314 232 et APE 4511 Z ;

Représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « ETOILE 69 »,

Et :

  • M. XXXX

Agissant en qualité de Délégué Syndical,

Représentant l'organisation syndicale Force Ouvrière

Ci-après dénommé « la délégation syndicale »

D’autre part,

Sommaire

PRÉAMBULE 4

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 7

Article 1 - Champ d’application de l’accord 7

Article 2 - Activités et salariés concernés 7

Article 3 - Date de début et durée d’application du dispositif 7

Article 4 - Réduction de la durée du travail 7

Article 5 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié 8

Article 5.1 - Montant de l’indemnité 8

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 9

Article 6 - Maintien dans l’emploi 9

Article 7 - Formation professionnelle 9

CHAPITRE 3 : MODALITÉS D’INFORMATION ET DE SUIVI 10

Article 8 - Information des instances représentatives du personnel 10

Article 9 - Information de l’autorité administrative 10

CHAPITRE 4 : PROCÉDURE DE VALIDATION 10

Article 10 - Demande initiale 10

Article 11 - Renouvellement de la demande 11

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 11

Article 12 - Entrée en vigueur – Condition suspensive 11

Article 13 - Durée de l’accord – Caducité 11

Article 14 - Révision 11

Article 15 - Publicité et dépôt de l’accord 12

Article 15.1 - Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE 12

Article 15.2 - Formalités de dépôt 12

ANNEXE 1 : 14

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE 14

ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE 14

ANNEXE 2 : 15

LISTE DES ETABLISSEMENTS RENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION 21

DE L’ACCORD 21

PRÉAMBULE

La crise sanitaire liée au Covid19 a amené le parlement à voter différents textes, dont la loi (n° 2020-290 du 23 mars 2020) d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré dans un premier temps pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 juin, durée qui a été prorogée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.

Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de notre secteur.

A date, cette crise impacte de manière mesurable et certaine les métiers de la distribution automobile, illustrée notamment par la crise des semi-conducteurs. Par effet, à moyen terme, elle impactera les métiers interdépendants de la distribution automobile.

L’accélération de la crise des semi-conducteurs, l’intensification soudaine des arrêts de production des usines à travers le monde au cours des dernières semaines se traduisent désormais par une forte révision de la production automobile mondiale à 73 millions de véhicules, contre 79 millions en juillet 2021.

Ces éléments ont un impact direct sur les équilibres économiques de notre entreprise.

Le chiffre d’affaires a très fortement chuté, du fait notamment des mesures gouvernementales en lien avec la situation sanitaire, (confinement, limitation des déplacements des clients, …) et des conséquences de la crise sanitaire sur l’activité. En effet, les chiffres d’affaires de nos activités véhicules neufs et d’occasion sont dégradés.

Les pertes enregistrées et difficultés rencontrées au niveau de l’activité du fait de cette situation sont historiques et très importantes, ceci malgré les mesures mises en place par les pouvoirs publics et particulièrement le dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier l’entreprise.

Sur notre entreprise et spécifiquement notre activité commerciale, comme indiqué ci-dessus, nous subissons actuellement la crise d’approvisionnement en semi-conducteur qui affecte considérablement la capacité de l’ensemble de nos constructeurs concernant la fabrication de véhicules.

Cette crise intimement liée à la crise sanitaire réduit considérablement nos capacités de vente et livraison de voitures neuves mais également d’occasion (par effet de ricochet). Ainsi notre stock de voitures disponibles neuves et occasions chute fortement ces derniers mois, entrainant de fait une forte chute de notre chiffre d’affaires.

Dans le cadre des négociations qui ont permis d’aboutir au présent accord d’entreprise, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel et l’organisation syndicale. Ce diagnostic figure en annexe 1 au présent accord.

Outre le constat de la dégradation de notre activité commerce, ce sont les perspectives d’activité qui ont contraint la société et l’organisation syndicale à envisage et conclure cet accord portant sur le dispositif de l’activité partielle de longue durée.

En effet, les perspectives d’activité commerciale pour les mois, l’année, voir les deux ans à venir sont les suivantes :

  • Des délais d’approvisionnement allongés

  • Des objectifs constructeurs en perte de vitesse,

  • Des baisses de marché, relativement au nombre d’immatriculations,

  • Des stocks VO au plus bas,

  • Des difficultés à la prise de commande

  • Des annulations de commande de plus en plus nombreuses.

C’est ainsi, que par la voie de la négociation, afin de faire face à cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise et éviter la destruction d’emplois, l’entreprise et les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er février 2022.

Sur invitation de la Direction, les parties se sont rencontrées selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :

  • le 3 janvier 2022 : détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations.

  • le 4 janvier 2022 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur et négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion et apport d’informations supplémentaires.

  • le 14 janvier 2022 : finalisation des négociations, clôture de la négociation et signature de l’accord.

Il est précisé que le CSE a été consulté sur le projet d’accord et ses conséquences en date du 13 janvier 2022 préalablement à sa signature.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire

  • du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

* *

*


CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société, tous établissements confondus (liste en annexe 2).

Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée.

Le dispositif spécifique d’activité partielle ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.

Article 2 - Activités et salariés concernés

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la Société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, le dispositif d’activité partielle de longue durée a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés de la Société, tous établissements confondus (liste en annexe 2), détaillés ci-après.

Le dispositif s’applique uniquement aux activités suivantes :

  • Commerce Véhicules Neufs

  • Commerce Véhicules Occasion

  • Services Généraux

dans les services :

  • Véhicules Neufs

    • A particuliers

    • A sociétés

  • Véhicules Occasion

  • Services Généraux

Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD, à l’un des postes et services visés ci-dessus par le dispositif, sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.

Article 3 - Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er février 2022, pour une période de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois maximum.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DREETS et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DREETS compétente.

Article 4 - Réduction de la durée du travail

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40 % de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.

Au cas présent, l’activité commerciale de l’entreprise pouvant varier d’une semaine à l’autre (selon la fréquentation commerciale ou nos plannings de livraison notamment), la réduction de l’horaire de travail sera établie de manière hebdomadaire avec un délai de prévenance des salariés, par tout moyen, de 48 heures.

Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours

S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seraient soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduits seront convertis comme suit :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.

Article 5 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Article 5.1 - Montant de l’indemnité

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise .

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

En application des dispositions conventionnelles de la Convention collective des services de l’automobile dont la société relève, les personnels visés par les dispositions de l’avenant n°70 du 3 juillet 2014, à savoir les personnels relevant de la classification « cadre »bénéficieront, en cas d’activité réduite pour le maintien en emploi, d’un maintien de rémunération à hauteur de 100% de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, la part de l'indemnité complémentaire d'activité partielle spécifique versée au-delà de 3,15 SMIC (70 % de 4,5 SMIC) est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité dans les conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

Il est dès à présent précisé que toutes évolutions légales ou conventionnelles postérieures à la signature du présent accord et relativement à l’indemnisation durant la période d’activité partielle longue durée seront d’application immédiate.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 6 - Maintien dans l’emploi

En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020 les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit : la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du Travail, pendant la durée d’application effective du dispositif d’APLD, de salariés visés par le dispositif d’APLD à l’article 2 ci-dessus.

Article 7 - Formation professionnelle

La Direction de la société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps du présent accord d’entreprise :

  • à développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre du plan de développement des compétences. Il s’agit notamment de formations permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.

  • à permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.

Les périodes d’activité partielle mises en place au sein de l’entreprise n’impacteront pas les engagements cités ci-dessus.

Il est également convenu que les collaborateurs de l’entreprise continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés, par la suite dans le plan de développement des compétences.

L’employeur s’engage à cofinancer des formations éligibles au CPF, dès lors qu’elles se trouvent être en lien et inhérentes à notre plan de développement des compétences, et ce durant la mise en œuvre de l’activité réduite.

Si les demandes ne pouvaient être toutes satisfaites, elles seraient financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

CHAPITRE 3 : MODALITÉS D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 8 - Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Economique et Social à chaque réunion ordinaire de celui-ci, soit tous les 2 mois. En cas de besoin particulier inhérent au présent dispositif, une réunion extraordinaire pourra être déclenchée à l’initiative du CSE ou de l’employeur.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ces mêmes informations sont transmises aux signataires du présent accord.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au comité social et économique, et, d’autre part, aux signataires.

Article 9 - Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois, visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCÉDURE DE VALIDATION

Article 10 - Demande initiale

Le présent accord est transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 11 - Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 - Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2022, sous réserve de la validation de l’accord par la DREETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 7 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :

  • Contester la décision de la DREETS ;

  • Ou de compléter la demande initiale ;

  • De rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 3 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DREETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu préciserait la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

Article 13 - Durée de l’accord – Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 janvier 2025. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, le terme de l’accord serait reporté d’autant.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties1 se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DREETS, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du Code Civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 14 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société, et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la DREETS. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.

Article 15 - Publicité et dépôt de l’accord

Article 15.1 - Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord. Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date du 13 janvier 2022.

Article 15.2 - Formalités de dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et soumettra la demande de validation du présent accord, en ligne, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à Saint Fons, le 14 janvier 2022, en 4 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la délégation syndicale, Pour la société ETOILE 69,

Le Délégué Syndical Force Ouvrière, Le Directeur Général,

M. XXXX M. XXXX

Annexe 1 : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspectives d’activité

Annexe 2 : Liste des établissements rentrant dans le champ d’application de l’accord

ANNEXE 1 :

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE

  1. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

    1. ACTIVITE VN

Graphiques avec :

  • Message du constructeur sur les difficultés d’approvisionnement

  • Impact de la crise et réduction des volumes véhicules neufs

  • Impact de la crise et chute des stocks véhicules neufs

  • Impact de la crise et réduction des volumes véhicules neufs

    1. ACTIVITE VO

  • Impact de la crise et chute des stocks des véhicules d’occasion

  1. PERSPECTIVES D’ACTIVITE

    1. Evolution du marché

    2. Evolution des objectifs

    3. Problématiques d’approvisionnement

ANNEXE 1

DIAGNOSTICE DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITES

  1. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE

Sur notre entreprise spécifiquement, comme indiqué ci-dessus, nous subissons actuellement la crise d’approvisionnement en semi-conducteurs qui affecte considérablement la capacité de notre constructeur concernant la fabrication des voitures.

Cette crise intimement liée à la crise sanitaire réduit considérablement nos stocks et par conséquent nos capacités de vente et de livraison de voitures neuves et d’occasion (par effet de ricochet).

La chute des ventes de voitures neuves et d’occasion ces derniers mois entraine de fait une forte baisse de notre chiffre d’affaires.

Une image contenant texte, clipart Description générée automatiquement

Publié le 1 janv. 2022 à 7:55 Mis à jour le 3 janv. 2022 à 8:43

Du jamais vu. Pour la deuxième année consécutive, les ventes de voitures

neuves dans l’Hexagone se sont situées à un niveau exceptionnellement bas

l’an dernier. Selon les statistiques publiées le 1er janvier par la Plateforme

automobile (PFA), à peine 1,66million de voitures particulières ont été

immatriculées en 2021.

  1. Activités VN

Message du constructeur sur les difficultés d’approvisionnement (confidentiel)

xxxxxxxxx

Ci-dessus un extrait d’un message du Constructeur en août 2021 évoquant les blocages et les incertitudes de production.

Impact de la crise et réduction des volumes véhicules neufs

Une image contenant table Description générée automatiquement

Devant les retards accumulés de production, notre Constructeur a été contraint d’abaisser successivement notre objectif annuel de ventes de véhicules neufs qui est passé au niveau du Groupe de 5610 en début d’année, à 4543 en juillet puis à 3849 véhicules au final, soit une baisse -31%. Au niveau d’, notre objectif est ainsi passé de 2439 à 1894 unités.

Impact de la crise et chute des stocks véhicules neufs

La chute de la production a engendré un écroulement des stocks et par conséquent une forte diminution de l’offre de véhicules à la vente.

Impact de la crise et réduction des volumes véhicules neufs

  • La chute des stocks a provoqué un fort ralentissement des livraisons (factures)

  • La comparaison des volumes VN entre 2019 et 2021 permet d’évaluer le véritable impact de la crise sanitaire

    • 2019 : dernière année sans impact Covid-19

    • 2021 : année de plein impact Covid-19

=> Une tendance de ventes en 2021 en forte baisse par rapport à 2019 de -33% à fin novembre, liée à la crise sanitaire

[CHART]

  1. ACTIVITE VO

Impact de la crise et chute des stocks véhicules d’occasion

[CHART]

La chute des ventes VN a mécaniquement généré une baisse du nombre de reprises de véhicules d’occasion mais aussi une diminution des buy backs, réduisant les rentrées en stock VO. Le stock a été divisé par 2 entre 2019 et 2021 à . Cette baisse de stock atteint des niveaux critiques pour le maintien d’une activité commerciale normale.

Constatant cela, nous avons cherché à résister en maintenant nos effectifs.

Cependant, force est de constater que l’avenir est encore plus inquiétant. En effet, le constructeur chaque mois continue de nous envoyer des objectifs en recul significatif dû à la baisse importante de sa capacité de fabrication.

  1. PERSPECTIVES D’ACTIVITE

Aucune amélioration n’est perceptible pour l’année 2022. Les pénuries sur les composants restent d’actualité et la pandémie de COVID-19 continue de perturber la logistique et la production de véhicules. Il est certain qu’aucun retour à la normale ne peut être envisagé pour 2022.

  1. Evolutions du marché

Evolution des immatriculations dans le Rhône de VPN entre 2019 et 2021 (janvier à fin novembre) – source CNPA fichier AAA

  • Marché 2019 (année pleine sans COVID) : 58 171

  • Marché 2021 (année pleine avec COVID) : 48236

  • Impact de la crise sanitaire = marché en baisse de - 17%

  • Marché 2022 : Pas d’évolution par rapport à 2021 et donc en retrait significatif par rapport aux années antérieures à la crise.

    1. Evolutions des objectifs

Les objectifs annuels sont directement liés aux prévisions de marché. Ils seront donc en net retrait par rapport aux années antérieures à la crise sanitaire.

  1. Problématiques d’approvisionnement

Les délais d’approvisionnement en véhicules neufs restent anormalement allongés jusqu’à un an et ne permettent pas de satisfaire normalement les demandes des consommateurs.

Les pénuries concernent non seulement les composants pour les batteries de véhicules électriques et hybrides mais également les composants électroniques de l’ensemble de la gamme.

L’étirement des livraisons a pour conséquence un fort ralentissement de la rentrée en stock des reprises de véhicules qui constituent les stocks de véhicules d’occasion.

La réduction du volume d’offre de véhicules neufs conduit les constructeurs à diminuer les ventes à loueurs, traditionnellement source d’approvisionnement en véhicules d’occasion, par effet de buy-back.

En synthèse, les stocks VN et VO resteront trop bas en 2022 pour satisfaire les demandes des consommateurs et pour faire fonctionner normalement les services commerciaux des concessions.

ANNEXE 2 :

LISTE DES ETABLISSEMENTS RENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION

DE L’ACCORD

NOM SIRET ADRESSE
ETOILE 69 SAINT FONS 450 314 232 000 98

65, Boulevard Lucien Sampaix

69190 SAINT FONS

ETOILE 69 VAISE 450 434 232 000 49

89, Rue Marietton

69009 LYON

ETOILE 69

VILLEFRANCHE

450 134 232 000 23

118, Rue Benoït Mulsant

69400 VILLEFRANCHE

ETOILE 69 VIENNE 450 314 232 000 16

ZI du Triangle

890, Route de Chasse

38200 SEYSSUEL

SMART 450 314 232 000 80

4, Chemin Jean-Marie Vianney

69130 ECULLY


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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