Accord d'entreprise "Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ETOILE 69 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETOILE 69 et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919009202
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ETOILE 69
Etablissement : 45031423200098 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

Accord portant sur l’Égalité Professionnelle

entre les femmes et les hommes

Société ETOILE 69

Entre les soussignés :

  • La société ETOILE 69,

Société au capital de 16 000 000 euros, dont le siège social est situé 65, Boulevard Lucien Sampaix – 69190 SAINT FONS, SIREN 450 314 232 et APE 4511 Z

Représentée par XX Prénom Nom, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société ETOILE 69 »,

Et :

  • XX Prénom Nom

Agissant en qualité de Délégué syndical,

Représentant l'organisation syndicale CGT

  • XX Prénom Nom

Agissant en qualité de Délégué syndical,

Représentant l'organisation syndicale Force Ouvrière

Ci-après dénommé « la délégation syndicale »

Exposé préalable

Le présent accord a pour objet d’assurer l’égalité de traitement entre tous les salariés quel que soit leur sexe et de lutter contre les discriminations. Cet accord a pour objet de confirmer l’engagement de la société en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La société entend ancrer le bien-être et la qualité des conditions de vie au travail des salariés comme éléments fondamentaux des ressources essentielles de la performance sociale et économique de l’entreprise.


  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et s'applique à l'ensemble du personnel de la société ETOILE 69 tous établissements confondus. Il couvrira la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 inclus.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties entendent promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Ce principe d’égalité professionnelle est réaffirmé au travers de deux objectifs principaux :

  • L’égalité des droits entre femmes et hommes impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe de manière directe ou indirecte ;

  • L’égalité des chances visant à remédier par des mesures concrètes aux inégalités qui peuvent être rencontrées dans le domaine professionnel.

Dans cette optique, les parties ont retenu les thèmes suivants :

  • La promotion ;

  • La rémunération ;

  • L’articulation des temps entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

L’analyse conjointe du diagnostic par les parties a permis de déboucher sur la définition d’objectifs et de mesures associées destinées à l’atteinte de ces objectifs.

  1. Concernant la promotion

Il est rappelé ici que le processus de promotion de la société ETOILE 69 est organisé dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes, dans le respect des principes généraux de non-discrimination. La société s’engage à ne procéder à aucune discrimination, quelle qu'elle soit, lors de l’évolution du personnel, ne retenant ainsi que les critères professionnels pour le choix de l'attribution d'un poste ou d’une promotion.

C’est ainsi que la société mène d’ores et déjà les actions suivantes :

Les promotions et augmentations de salaires sont attribuées selon les mêmes conditions entre les hommes et les femmes. Ainsi, les chances de promotions et d'augmentations de salaires sur une même fonction sont, en fonction des compétences déployées, égales pour les deux sexes.

  1. Situation

 

Les parties entendent d’un commun accord que les promotions distribuées sur la période étudiée ont été équitablement réparties entre les femmes et les hommes.

S’agissant de l’ancienneté moyenne, les hommes sont présents dans l’ensemble des tranches de l’entreprise. En ce qui concerne les femmes, elles sont moins présentes que les hommes sur les tranches d’ancienneté les plus élevées.


  1. Objectifs

Dans ce cadre, il est fixé comme ambition de maintenir cette répartition de promotion équitablement entre les femmes et les hommes.

Objectif : Pour chacun des sexes, assurer un minimum de promotion de 4%.

Il est également prévu de favoriser des promotions, toutes catégories professionnelles et tranches d’ancienneté confondues.

Il est prévu de faciliter les conditions de prise de poste faisant suite à une promotion professionnelle et de favoriser la mobilité professionnelle des collaborateurs.

Enfin, il sera mis à disposition des managers les outils nécessaires dans la conduite des entretiens professionnels.

Objectif : Formation de 100% des chefs de service à la conduite des entretiens individuels.

  1. Mesures associées au domaine d’action promotion

Afin de réaliser les objectifs fixés ci-dessus, les actions suivantes seront déployées :

  • Favoriser les évolutions de coefficients en parallèle de la revue annuelle des salaires, dans le respect de la Convention Collective : prévoir au minimum 5% d’augmentation de coefficients qui devront être réparti de manière équitable entre les femmes et les hommes.

  • Favoriser les promotions internes, qui pourront être évoquées lors des entretiens individuels et professionnels ;

  • Analyser les entretiens individuels et notamment les demandes d’évolution des salariés et prévoir un retour sur ces souhaits avec une échéance maximale à M+6 pour au moins 80% des demandes ;

  • Mettre en place une revue des talents à périodicité annuelle, permettant de recouper les souhaits des salariés et les besoins de l’entreprise ;

  • Mettre en place un planning d’intégration pour les collaborateurs accédant à des postes d’encadrement : 100% de l’encadrement sera concerné.

  • Mettre en place des actions de sensibilisation à la conduite des entretiens professionnels : Formation de l’encadrement avant chaque campagne annuelle.

  • Veiller à ce que 30% des femmes bénéficient d’une promotion dans les 3 années suivant le retour de son congé maternité.

    1. Concernant la rémunération

Le diagnostic ne révèle pas d’écart significatif de rémunération entre les femmes et les hommes à poste équivalent.

Sur ce plan, la direction de la société veillera à maintenir cette équité de rémunération entre les femmes et les hommes. Elle sera en charge d’assurer pour un même travail et pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération tant pour la rémunération de base que pour l’ensemble des composants.

La Société s'engage, lors de l'embauche, à attribuer la même rémunération au candidat reçu pour un poste donné, à compétence et expérience égale, quel que soit le sexe de l'intéressé.

  1. Situation

Le diagnostic met en évidence une rémunération moyenne des femmes supérieure à celle des hommes dans les catégories employés et cadres. Celle-ci est légèrement inférieure dans la catégorie agents de maîtrise.

  1. Objectifs

Dans ce cadre, il est fixé comme ambition de maintenir cette égalité de traitement dans la rémunération, puis de réduire les écarts de moyenne de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie professionnelle.

Objectif :

  • Réduire de 10% l’écart existant entre la moyenne de rémunération des femmes et des hommes dans la catégorie « employés ».

  • Réduire de 20% l’écart existant entre la moyenne de rémunération des femmes et des hommes dans la catégorie « agent de maîtrise ».

Il est également prévu de faciliter l’implication des femmes et des hommes dans leur vie parentale.

Objectif : 30% des femmes devront bénéficier d’une augmentation individuelle de rémunération dans l’année suivant le retour de son congé maternité.

Le dernier objectif est d’assurer l’égalité des rémunérations sur un même poste et à expérience et formation équivalentes, entre les femmes et les hommes lors de l’intégration au sein de l’entreprise.

Objectif : Ne pas avoir d’écart de rémunération entre les 2 sexes lors de proposition d’embauche.

  1. Mesures associées au domaine d'action réduction des écarts de rémunération

  • Afin d'assurer une équivalence de salaire entre les hommes et les femmes, la comparaison des salaires hommes-femmes fera l'objet d'un examen annuel dans le cadre de la négociation des salaires à l'aide du document de synthèse ;

  • Un bilan annuel sur les embauches sera effectué pour vérifier que sur un même poste, à diplôme et expérience équivalents, la rémunération proposée est analogue ;

  • Le recours au temps partiel ne doit pas être un frein sur l’évolution des rémunérations et des promotions ; une vigilance particulière sera apportée lors des revues annuelles des salaires ;

  • Le congé maternité ne doit pas être un frein sur l’évolution des rémunérations et des promotions ; une vigilance particulière sera apportée lors des revues annuelles des salaires ;

  • Il sera permis aux salariés en charge de famille de bénéficier de 2 heures sans perte de salaire le jour de la rentrée scolaire annuelle pour les enfants jusqu’à la première rentrée au collège du dernier enfant ;

  • Des contrôles périodiques seront réalisés afin de comparer les salaires d’intégration dans l’entreprise.

    1. Concernant l’articulation des temps entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

      1. Situation

L’amélioration de la qualité de vie au travail peut se définir comme l’existence d’un cercle vertueux entre plusieurs dimensions directement ou indirectement liées à l’activité professionnelle : relations sociales et de travail, contenu du travail, environnement physique, organisation du travail, possibilité de réalisation et de développement personnel, conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.

Le développement de la qualité de vie au travail repose sur la mobilisation continue et l’action conjuguée de l’ensemble des acteurs de l’entreprise, fondée sur le partage de leurs compétences et pratiques, notamment, la direction, les chefs de service, les représentants du personnel et leurs instances, le médecin du travail et les salariés.

Sur ce plan, la Société entend rapporter sa volonté qu’un meilleur équilibre soit trouvé entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale dans l’organisation des entreprises. D’une manière générale, le travail à temps partiel n’est pas répandu dans l’entreprise. Toutefois, cette possibilité existe tant pour les femmes que pour les hommes.

Deux personnes sont concernées par du temps partiel dans l’entreprise, qui sont de sexe masculin.

  1. Objectifs 

La Société entend promouvoir le partage des responsabilités familiales et organiser le temps de travail permettant de mieux articuler l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Objectif : 90% des nouveaux pères bénéficieront de l’intégralité de leur congé paternité.

La société ETOILE 69 entend réaffirmer l’importance que revêt l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle en mobilisant un certain nombre d’outils permettant de garantir cet équilibre.

Objectif : le recours au temps partiel sera équilibré à 50% pour les femmes et 50% pour les hommes.

  1. Mesures associées au domaine d'action articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

  • Il sera effectué la promotion du partage des responsabilités familiales auprès de 100 % des salariés :

    • La société s’engage à développer l’information des pères sur les modalités d’accès au congé paternité et l’ensemble des salariés sur le congé parental d’éducation et le congé d’adoption ;

    • La société entend assurer la possibilité aux salariés qui ont fait la demande d’aménager l’organisation du temps de travail pour une période limitée dans un souci d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

  • Il sera réalisé une sensibilisation des managers aux dispositifs permettant une meilleure articulation entre vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales :

    • En prenant en compte la charge de travail ;

    • Notamment lors de l’entretien annuel.

  • Il sera mis en place une organisation du temps de travail permettant de mieux articuler l’activité professionnelle et les obligations familiales.

    • La Société s’engage à ne pas réaliser plus de 90% des réunions le soir ou tôt le matin afin de permettre aux femmes et aux hommes d’exercer les postes à responsabilité tout en favorisant le respect de leurs obligations familiales ;

    • Les réunions ne devront pas être organisées le jour de la rentrée scolaire annuelle ;

    • 80% des réunions doivent être planifiées une semaine à l’avance ;

    • 80% d’entre elles ne devront débuter qu’exceptionnellement avant 8 heures et prendre fin au plus tard à18 heures ;

    • L’organisation de réunion évitant les déplacements des collaborateurs devra être privilégiée, notamment via la visioconférence ou la téléconférence ;

    • Des demandes seront faites au Constructeur (MBA) afin de concentrer les formations dans la région lyonnaise en favorisant les regroupements dans le but de limiter les déplacements.

  • La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un enjeu de développement et de stabilité tant pour les salariés que pour l'entreprise, notamment sur l’usage des outils informatiques. A ce titre, les principes suivants sont réaffirmés :

    • L’exemplarité managériale : l’encadrement devra cesser de contacter par mail ou par téléphone les collaborateurs le dimanche et entre 20h et 8h la semaine, sauf cas d’urgence ;

    • Le respect de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;

    • L’optimisation des réunions et le bon usage des e-mails.

Dans ce cadre, la société reconnait un droit à la déconnexion permettant de concilier vie professionnelle et vie privée et met en œuvre des actions de sensibilisation dans le cadre de l'utilisation des outils technologiques. Ainsi :

  • Les outils nomades n'ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié ;

  • Quelle qu'en soit leur nature, les périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêt maladie, ...) devront être respectées.

Les salariés disposent désormais d'un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail.

De ce fait, si un mail ou un message téléphonique devait parvenir au salarié pendant une période d’absence, il ne sera pas tenu d’en prendre connaissance ni d’y répondre.

La société ETOILE 69 rappelle que l'utilisation ou non de ce droit à la déconnexion ne peut en aucun cas être prise en compte dans l'appréciation de l’activité des salariés.

  • Les demandes de recours au temps partiel seront systématiquement examinées :

    • L’entreprise s’engage à étudier les demandes de flexibilité (temps de travail) qui pourraient être présentées par les collaborateurs. Le travail à temps partiel ne saurait être source de discrimination en matière de rémunération ;

    • La rémunération à temps partiel est, compte tenu de la durée de travail et de l’ancienneté, proportionnelle à la rémunération du salarié qui, à classement égal, occupe un emploi à temps complet équivalent au sein de la société ;

    • Les postes à temps partiel ne sont pas source de discrimination dans le domaine du développement de carrière et de la promotion.

  • Il sera mis en place une contribution au développement des conditions de l’engagement des collaborateurs :

    • La direction veillera à ce que chaque collaborateur connaisse ses missions, ses objectifs et s’attache à lui donner les moyens pour les réaliser, en prenant plus particulièrement en compte l’autonomie, la connaissance des procédures internes, la compréhension des enjeux.

    • La direction s’engage à communiquer plus largement sur l’entreprise et ses résultats lors de réunions réunissant tout le personnel.

  • Les demandes de rapprochement domicile lieu de travail seront examinées.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ETOILE 69.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2022. A son terme, les parties se réuniront afin d’étudier la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet à son terme. Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en accord à durée indéterminée.

  1. Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  1. Adhésion

Toute organisation syndicale, représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale, représentative dans l’entreprise, non signataire ne pourra être partielle et devra donc porter sur l’accord dans son intégralité.

L’adhésion est signifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes compétents.

  1. Adaptation – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, les organisations syndicales signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision.

Pour ce faire, à la demande de l’une des parties signataires, la Direction convoquera les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise en vue de les inviter à la négociation.

  1. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise et d'autant de membres désignés par l’entreprise.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

  1. PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint Fons, le 17 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la Délégation Syndicale, Pour la Société ETOILE 69,

Le Délégué Syndical CGT, Le Directeur Général,

XX Prénom Nom XX Prénom Nom

Le Délégué Syndical Force Ouvrière,

XX Prénom Nom

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com