Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 4 MARS 2020 SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE CHUBB EUROPEAN GROUP SE" chez CHUBB EUROPEAN GROUP SE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHUBB EUROPEAN GROUP SE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T09220019022
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Etablissement : 45032737400176 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL A DOMICILE (2018-05-25)
Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au niveau de l'Entreprise (2019-09-09)
Accord Collectif relatif à la Base de Données Economiques et Sociales (2019-04-01)
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS (2023-07-28)
Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération le temps de travail et la valeur ajoutée 2023 (2023-07-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04
Accord collectif d’entreprise du 4 mars 2020 sur le fonctionnement du comité social et économique au sein de Chubb European Group SE
ENTRE :
Chubb European Group SE, dont le siège social est situé La Tour Carpe Diem, 31 place des Corolles, Esplanade Nord - 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 450 327 374, représentée par XX, Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée aux fins des présentes,
ci-après désignée « la Société »,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :
XX représenté par XX
XX représenté par XXX
XX représenté par XX
ci-après désignées les « Syndicats »,
d’autre part,
Ci-après désignées ensemble les « Parties ».
Préambule :
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 prévoient la mise en place du comité social et économique (ci-après le « CSE »).
La Société a procédé à l’élection de son CSE le 29 novembre 2019 Dans les limites prévues par la législation en vigueur, les Parties se sont rapprochées pour préciser les modalités de fonctionnement du CSE et ont convenu ce qui suit dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise (ci-après « l’Accord »).
TITRE 1 - Commissions du comité social et économique
Article 1 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 1.1. Mise en place
Le CSE met en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après la « CSSCT »).
Article 1.2. Composition
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE dans les limites prévues par la loi.
La CSSCT comprend 3 représentants du personnel dont au moins un représentant du 2ème collège et, le cas échéant (s’il existe), un représentant du 3ème collège, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Les représentants du personnel à la CSSCT sont désignés par une résolution à la majorité des membres présents lors d’une réunion du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle des mandats des membres élus du CSE. Les représentants du personnel à la CSSCT désignent un secrétaire parmi leurs membres. Le secrétaire de la CSSCT est désigné à la majorité des voix des membres de la CSSCT. En cas d’égalité, le plus âgé est élu.
Article 1.3. Réunions et attributions
Réunions :
La CSSCT se réunira 4 fois par an, en amont des réunions du CSE à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
La CSSCT est convoquée par l’employeur sur un ordre du jour fixé après échange avec le secrétaire de la CSSCT. L’employeur décide de l’organisation d’une réunion physique ou par visioconférence.
Sont convoqués aux réunions :
les membres de la CSSCT,
les personnes visées à l’article L. 2314-3 du Code du travail (notamment médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail etc.).
Des réunions extraordinaires pourront être organisées notamment en cas d’accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ou à la demande de deux des membres de la CSSCT.
Le secrétaire de la CSSCT établit après chaque réunion de la CSSCT des rapports et propositions après approbation par la majorité des membres de la CSSCT à destination du Président et du secrétaire du CSE.
Attributions :
La CSSCT ne peut recourir à un expert et ne peut se voir octroyer les attributions consultatives du CSE.
Sous ces réserves, la CSSCT se voit confier les attributions suivantes :
procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du CSE sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,
réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou d’exercice du droit d’alerte,
procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de maladies professionnelles et d’accidents du travail,
participer aux travaux relatifs à l’établissement du document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,
procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,
réaliser des visites d’inspection sur sites,
accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,
être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de l’entreprise.
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.
Article 1.4.Moyens
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail.
Les membres de la CSSCT bénéficient d'une formation dans les conditions prévues par la loi.
Les membres de la CSSCT, disposent des moyens accordés au CSE (notamment liberté de déplacement, accès au local du CSE).
Article 2 - Autres commissions
Les Parties ont examiné la possibilité de mettre en place d’autres commissions à savoir une commission formation, une commission information et aide au logement, et une commission formation égalité professionnelle.
Compte tenu de l’effectif de la Société, du nombre d’élus, de la régularité des réunions ordinaires du CSE, et de la mise en place de la CSSCT, les Parties ont convenu de ne pas mettre en place d’autres commissions.
TITRE 2 - Consultations récurrentes du CSE
Article 3 - Définition des consultations récurrentes
En application de la loi, le CSE est consulté de façon récurrente sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise
la situation économique et financière de l’entreprise, et
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Ces consultations sont en principe annuelles. Toutefois, la loi permet notamment d’aménager la périodicité de ces consultations dans la limite de 3 ans. Les Parties ont souhaité aménager la périodicité des consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise qui auront lieu tous les deux ans. Les autres thèmes seront consultés annuellement.
La base de données économiques et sociales rassemble les informations nécessaires à ces consultations récurrentes.
TITRE 3 - Dispositions générales
Article 5 - Entrée en vigueur
L’Accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 6 - Notification, dépôt et publicité de l’Accord
Un original de l’Accord est remis contre décharge à chaque partie signataire de l’Accord et aux éventuelles organisations syndicales représentatives non signataires.
La Direction dépose l’Accord :
auprès de la DIRECCTE sur la plateforme en ligne TéléAccords, et
auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Article 7 - Durée de l’Accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 - Révision et dénonciation
L’Accord et ses éventuels avenants pourront être révisés sur demande écrite adressée aux autres Parties à l’Accord. Tant qu’un avenant de révision ne sera pas conclu, l’Accord restera en vigueur.
L’Accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par une des Parties à l’Accord sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Fait à Courbevoie, le 4 mars 2020
En 6 exemplaires
XX
Directrice des Ressources Humaines
Organisations syndicales :
XX XX
XX XX
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