Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire" chez SOCABO - CASINO DE BOURBONNE LES BAINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCABO - CASINO DE BOURBONNE LES BAINS et le syndicat Autre le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : A05218001162
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SOCABO CASINO DE BOURBONNE LES BAINS
Etablissement : 45039574400029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Accord d'Entreprise sur la Négociation Annuelle Obligatoire (2019-12-12)
Un Accord sur la Négociation annuelle obligatoire (2019-01-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
SOCIETE SOCABO-CASINO DE BOURBONNE-LES-BAINS 2018
Entre :
La SAS SOCABO, Casino de BOURBONNE-LES-BAINS,
Société par actions simplifiée au capital de 2.100.000 euros, dont le siège social est situé au 1 place des Bains-52400 BOURBONNE-LES-BAINS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Chaumont. sous le numéro SIREN B 450 395 744, dont le Code APE est 9200Z,
Représenté(e) par, ayant pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « SOCIETE »
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, à savoir :
Le SACAS (Syndicat Autonome des Casinos), représentée par, agissant en qualité de Délégué(e) syndicale SACAS en représentation de l’ensemble des collèges;
Ci-après désignée l’ « ORGANISATION(S) SYNDICALE »
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, le processus de Négociation Annuelle Obligatoire (NA0) a été engagé par la SOCIETE dès le mois de décembre 2017.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, les PARTIES à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein de la SOCIETE ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.
Au cours de ces réunions, qui se sont tenues les 11 décembre 2017 et 18 décembre 2017, il a été abordé l'ensemble des thèmes prévus par les textes en vigueur à savoir et applicables à l’entreprise, à savoir :
La rémunération, le temps de travail et valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;
La gestion des emplois et parcours professionnels.
Au travers de cette négociation, les PARTIES réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés de la SOCIETE aux objectifs de développement de rentabilité et de performance de l'entreprise.
Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché, au travers d’un dialogue social de qualité, à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise face à un climat concurrentiel tendu dans le cadre d’un marché relativement restreint.
Le présent accord illustre cette volonté réaffirmée de dialogue.
CECI ETANT RAPPELE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET VALEUR AJOUTEE
ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS
Après négociations, les PARTIES ont convenu d’une augmentation collective et globale de 1.50 % des rémunérations des salariés de l’entreprise, avec prise d’effet au 1er janvier 2018, sous réserve des conditions exposées ci-dessous.
Il est convenu entre les PARTIES que pour qu’un salarié puisse bénéficier d’une telle augmentation de sa rémunération, il devra remplir cumulativement les conditions suivantes :
Disposer d’une ancienneté, temps de travail effectif, d’au minimum un an dans l’entreprise ;
Ne pas être en situation de préavis de rupture de son contrat, quel qu’en soit le mode ou l’origine, au 1er janvier 2018 ;
Ne pas avoir bénéficié d’une ou plusieurs augmentations de salaire et ce de manière individuelle (et non collective) en cours d’année (du 1er janvier au 31 décembre 2017) dont le montant global serait égal ou supérieur à l’augmentation collective de salaire à laquelle il aurait pu prétendre du fait des présentes NAO si son salaire n’avait pas été augmenté individuellement au cours de l’année 2017.
Si le montant cumulé de(s) augmentation(s) de salaire individuelle(s) du salarié sur l’année 2017 est inférieur strictement au montant d’augmentation collective de salaire auquel ce dernier pourrait prétendre au titre des présentes NAO, alors le salarié percevra, à titre d’augmentation collective de sa rémunération du fait des présentes NAO, la différence entre ces deux montants.
ARTICLE 2: DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise concernant l’annualisation et la modulation du temps de travail a été signé en date du 1er juin 2013 intégrant l’annualisation du temps de travail sur une base forfaitaire annuelle de 1.607 heures en conservant un temps de travail moyen hebdomadaire à 35 heures et la mise en place d’un principe de forfait jours (225jours) pour certaines catégories de salariés.
Les dispositions relatives à la polyvalence habituelle telles que prévues dans l’accord de l’entreprise du 7 avril 2008 demeurent applicables au salarié qui occupe au moins un deuxième emploi dans le casino pour une durée excédent les seuils fixés par l’article 24 de la Convention Collective nationale étendue des casinos. Le salarié qui rentrera dans cette catégorie de polyvalence habituelle au sens de l’accord de l’entreprise susvisé percevra au minimum la rémunération prévue par la CCN étendue des casinos pour l’indice auquel il est classé majoré de 6.5 % du minimum conventionnel correspondant à cet indice.
ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Les effectifs de l’entreprise étant inférieur au seuil requis, à savoir 50 salariés, les PARTIES ont décidé de ne pas mettre en place de système de participation ou d’intéressement et de plan d’épargne salariale au sein de l’entreprise.
TITRE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LE FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ARTICLE 4 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES
Les Parties au présent accord rappellent qu’une négociation s’est ouverte en parallèle des négociations annuelles obligatoires concernant le régime de protection sociale complémentaire des salariés (Prévoyance et frais de santé), du fait, d’une part, de la dénonciation par l’actuel partenaire des contrats prévoyance et frais de santé et, d’autre part, notamment et surtout afin de mettre à jour les accords d’entreprise intervenus depuis le 9 décembre 2009 sur ces points concernant le « contrat responsable ».
ARTICLE 5 : HANDICAPES, INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Les PARTIES soulignent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 20 janvier 2017 pour une durée de trois ans.
Dans le cadre de cet accord et conformément à ses indicateurs de suivis, les PARTIES se sont engagées à :
à améliorer (ou maintenir si le taux des 6% est atteint) le taux d'emploi (direct ou indirect) de travailleurs handicapés, qui est actuellement de 3 sur un effectif de 35.
salariés soit seulement 8.57%, en mobilisant l'ensemble des leviers disponibles qui y concourent ;
à développer les démarches et actions permettant de créer les conditions d'une réelle égalité des chances à toutes les étapes de la vie professionnelle des salariés en situation de handicap, par l'amélioration des dispositifs existants ;
à veiller à la qualité du pilotage et de l'animation de l'accord pour permettre de progresser.
Conformément aux dispositions dudit accord un point sera réalisé lors des prochaines NAO concernant le suivi dudit accord et ce jusqu’au 20 janvier 2020 date d’échéance de l’accord.
ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
Les PARTIES précisent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 20 janvier 2017 pour une durée de trois ans.
La SOCIETE et les partenaires sociaux dans le cadre de cet accord d’entreprise ont retenu et étudiés trois domaines d’action, à savoir :
Amélioration de l’égalité professionnelle dans le recrutement (Embauche – Recrutement);
Garantie de l'égalité salariale femmes-hommes (Rémunération) ;
Assurance d’une formation identique pour les femmes et les hommes (Formation).
Dans le cadre de l’accord d’entreprise susvisé, les PARTIES ont déterminé, pour chaque domaine d’action les objectifs de progression, les indicateurs de suivi et les moyens permettant d’atteindre les objectifs.
L’accord d’entreprise ayant été signé le 20 janvier 2017, les PARTIES ont convenu de réaliser un premier suivi de la progression des domaines d’actions via les indicateurs liés au titre de l’actuel NAO.
Conformément aux dispositions dudit accord un point sera réalisé lors des prochaines NAO concernant le suivi dudit accord et ce jusqu’au 20 janvier 2020 date d’échéance de l’accord.
ARTICLE 7 : FORMATION PROFESSIONNELLE
7.1 Il a été constaté par les parties qu’au cours de l’année écoulée, les formations suivantes se sont déroulées:
RECAPITULATIF FORMATIONS 2017 | |||
INTITULE DE FORMATION | DATE | NOM DES PARTICPANTS | COUT DE FORMATION |
Habilitation électrique | 27 et 28 mars 2017 | 929.00 € | |
CLERAUX Agnès | |||
Habilitation électrique Recyclage… | 02 février au 3 février 2017 29 et 30 mars 2017 22 novembre 2017 |
MEILLER Alexandre DELAITRE Maxime VALENTIN Sylvain |
1242.00 € 657.00 € 525.00 € |
DUMAS Sandy THOUVENOT Jérôme |
|||
Formation KELIO PRO | 30 mars 2017 au 12 avril 2017 | MOCQUARD Elodie FRAICHOT Sylvie |
4638.00 € |
SSIAP 1 Remise à niveau | 3 avril au 5 avril 2017 | VALENTIN Sylvain | 387.00 € |
Habilitation électrique initiale | 9 et 10 octobre 2017 | THIERY Jennifer BAUDUIN Martine DUBOIS Cédric MARTINET Kévin MENET Christelle TOFFOLON Alexandre |
1665.00 € |
SST Initiale | 25 et 26 octobre 2017 | PERRI Sébastien VALENTIN Sylvain COUPAS Mélanie CHATELAIN Arnaud LESAING Florence THIERY Jennifer THOUVENOT Stéphanie |
1665.00 € |
Gestion de carrière PGC 2017 | 7 ET 8 février 2017 25 et 26 avril 2017 25 et 26 septembre 2017 |
GUERS Thibault DUBOIS Cédric |
11164.00€ |
Recyclage SST | 31 octobre 2017 | BAUDUIN Martine CADU Déborah MARTINET Kévin MOCQUARD Elodie |
828.00 € |
7.2 Il est envisagé pour l’année à venir, les formations suivantes : | |||
PREVISIONS DE FORMATIONS 2018 | |||
INTITULE DE FORMATION | NOMBRE DE PARTICPANTS | ||
EPI | 10 | ||
SSIAP 2 | 2 | ||
Recyclage SSIAP 1 | 4 | ||
Recyclage SST | 6 |
Il est à noter également que les formations de prévention à l'addiction au jeu sont toujours assurées par Madame Mélanie COUPAS, Membre du Comité de Direction
Des formations sur le blanchiment d’argent (TRACFIN) ont également été dispensées en interne.
Ces formations allant de l’acquisition de nouvelles technicités en passant par les formations obligatoires ont porté sur 12 modules différents et ont bénéficié à 22 participants, plusieurs salariés ayant bénéficié de plusieurs formations en cours d’année.
ARTICLE 8 : PENIBILITE
Un audit de pénibilité a été conduit par la direction en collaboration avec les représentants du personnel qui a permis d’aboutir à un accord d’entreprise le 23 décembre 2013.
Le Document Unique de prévention des risques a fait l’objet d’une réactualisation approfondie en relation avec les représentants du personnel en 2017 et devra à nouveau être réactualisé dans les prochaines semaines avec le concours de ces mêmes représentants.
Suite à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 (JO du 23 texte 37), le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) a été remplacé par le Compte Professionnel de Prévention (C2P) avec une entrée en vigueur du C2P dès le 1er octobre 2017.
En conséquence, du fait de la suppression de 4 facteurs de risques (exposition aux postures pénibles, expositions aux vibrations mécaniques ; à la manutention manuelles de charges et aux agents chimiques dangereux), il sera déclaré dans le cadre de la DADS ou DSN en janvier 2018 l’exposition aux six critères restants sur l’année 2017 et celle relative aux 4 critères exclus seulement sur les trois premiers trimestres de l’année 2017.
Sous réserve d’une nouvelle évolution du dispositif législatif en la matière, la déclaration qui sera réalisée par l’entreprise en janvier 2019 ne concernera plus que l’exposition sur 2018 aux six critères ainsi maintenus par les dispositions de l’ordonnance ci-dessus mentionnée.
ARTICLE 9 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
« La société confirme la prolongation du partenariat KALIDEA-UP, en faveur des collaborateurs, négocié à l’origine par le Syndicat SACAS, à travers une nouvelle offre appelée « Offre privilège »… et ce pour deux années dès le mois de décembre 2017. Il est rappelé que la Société prend en charge l’intégralité du coût de ce partenariat ».
TITRE 3 : LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS
ARTICLE 10 : CONTRATS DE GENERATION
Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise en ce sens, se substituant à l’accord ou plan d’action senior existant dans l’entreprise, est intervenu en ce sens en date du 20 janvier 2017 pour une durée de trois ans.
Il est rappelé que le dispositif afférent au contrat génération est abrogé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (article 9), avec un maintien des aides financières à l’employeur pour celles demandées avant le 23 septembre 2017.
TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 11: DUREE DE L’ACCORD, CHAMP D’APPLICATION ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est décidé que les dispositions du présent accord prennent effet le 1er Janvier 2018.
ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en cinq exemplaires, à Bourbonne-Les-Bains le 29 décembre 2017.
Pour le Syndicat Autonome des Casinos (SACAS) Pour la SAS SOCABO
Délégué(e) Syndical(e) La Direction Générale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com