Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités de paiement de la prime vacances" chez S.A.M.O.A. SOC AMENA METR OUEST ATLANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.A.M.O.A. SOC AMENA METR OUEST ATLANT et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015731
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : S.A.M.O.A. SOC AMENA METR OUEST ATLANT
Etablissement : 45045211500030 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

ACCORD D’ENTREPRISE

MODALITES DE PAIEMENT DE LA PRIME VACANCES

du 21 Octobre 2022

Entre les soussignés :

Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique (S.A.M.O.A.), sise 2 ter quai François Mitterrand, BP 36311, 44263 Nantes cedex 2, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice Générale,

Et

Madame XXX et Monsieur XXX agissants en qualité de délégués du personnel titulaires,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 31 de la convention collective SYNTEC prévoit le versement d’une prime vacances pour les salariés.

Le texte est le suivant :

« L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »

Cette disposition était bien prise en compte dans les contrats de travail des salariés de la SAMOA dans l’article rémunération :

« Le 13ème mois, payable en 2 fois les 30 Juin et 30 Novembre de chaque année, se substitue à la prime de vacances prévue par la Convention Collective SYNTEC. »

Jusqu’à présent la première lecture de ces dispositions conventionnelles laissait penser qu’il est possible de remplacer la prime de vacances prévue à l’article 31 de la CCN par une prime de treizième mois (sous réserve qu’elle remplisse les conditions relatives au montant et à la date de versement).

Le SYNTEC a précisé dans son avenant n°46 article 7.3 les éléments ne pouvant plus, à compter de l’entrée en vigueur du dit avenant, se substituer à la prime vacances.

« En revanche, ne peuvent se substituer au paiement de la prime de vacances :

- un treizième (13e) mois ;

- l’indemnité de précarité des enquêteurs vacataires prévue par l'article 53 de l'accord de branche du 16 décembre 1991 (annexe 4) ;

- une prime d'objectifs prévue par le contrat de travail »

Applicable aux collaborateurs des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, la nouvelle version de la convention collective Syntec, dont sont signataires à ce jour CFDT, CFTC, FO et Cinov, entrera en vigueur à compter de l’extension sollicitée auprès de l’administration (attendue initialement dans le courant du 1er semestre 2022, toujours en attente à ce jour). (information site SYNTEC : https://www.syntec.fr/actualites/convention-collective-et-accords/la-federation-syntec-met-a-jour-la-convention-collective-de-sa-branche-pour-la-rendre-plus-lisible-pour-les-entreprises-et-les-salaries/)

Il prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel.

A ce jour cet avenant n’est toujours pas « étendu 1» c’est-à-dire publié au journal officiel.

A la suite d’une interpellation des membres du CSE de la Samoa, la Direction de la SAMOA a souhaité mettre en place le versement de cette prime par anticipation de ces évolutions juridiques dès l’exercice 2022.

Les membres du CSE et la Direction de la SAMOA se sont réunis pour finaliser les modalités de répartition et de versement de cette prime.

ARTICLE 1 : Mise en place de la prime vacances à compter de l’exercice 2022

A compter de cet exercice 2022, une prime vacances, indépendante du versement du 13ème mois, sera versée aux salariés de la SAMOA.

Le présent accord prévoit :

  • Les dates de versements de la prime vacances

  • Les modalités de répartition de la prime vacances

  • Le périmètre des salariés concernés par le versement de cette prime vacances.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent avenant à l’accord signé le 10 décembre 2018 n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections des Délégués du Personnel ayant eu lieu le 16 décembre 2019.

ARTICLE 3 – MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT

La prime sera calculée selon les règles édictées par la convention collective SYNTEC sur la base des congés payés valorisés, au 31 mai de l’année concernée selon la formule suivante :

  • Salaire annuel hors prime de fin d’année et prime vacances/jours de congés acquis dans l’année (25 jours pour 100% de présence) * nombre de jour de congés annuel (CP acquis + jour d’ancienneté + jours de compensation d’abandon au droit du fractionnement)


$$masse\ salariale\ globale\ = \ \sum_{}^{}{\frac{\text{salaire\ annuel\ }}{jr\ congés\ acquis\ année} \times nb\ jr\ congés\ annuel}\ $$

  • Salaire annuel : sur 13 mois, hors prime de fin d’année et prime vacances

  • Jours de congés acquis dans l’année : 25 jours pour 100% de présence

  • Nombre de jour de congés annuel : CP acquis + jour(s) d’ancienneté + jours de compensation d’abandon au droit du fractionnement

  • Il est précisé que cette compensation pour le renoncement au droit au jours de compensation débute au 1er juin suivant l’année d’entrée dans la société.


$$enveloppe\ prime\ vacances\ = \ \frac{1}{10}\ \times masse\ salariale\ globale$$


$$prime\ vacances\ par\ salarié\ = \ \frac{\text{enveloppe\ prime\ vacances}}{ETP\ \ salariés}$$

  • ETP : équivalent temps plein, on calcule l’ETP par salarié sur toute la période de référence en prenant en compte les dates d’entrée dans la société et le temps de travail partiel si inférieur à 80%.

  • Pour les personnes arrivées en cours d’année, le nombre de jour de congés est proratisé

La prime vacances au titre de l’exercice 2022 sera versée sur la paye du mois d’octobre 2022 pour tous les salariés disposant d’un contrat de travail non échu au 1er octobre 2022 à la SAMOA.

A titre exceptionnel pour l’année 2022, la période de référence prise en compte pour le versement de la prime en octobre 2022 est sur 10 mois du 1er janvier au 31 octobre 2022.

Pour l’exercice 2023 et les suivants la période de référence sera de 12 mois du 1 septembre au 31 aout

A compter de l’exercice 2023, et pour tous les exercices suivants, il est convenu que la prime sera versée annuellement avec la paye du mois d’août à tous les salariés disposant d’un contrat de travail non échu au 1er août à la SAMOA.

ARTICLE 4 – MODALITES DE REPARTITION

A l’occasion d’un avis du 19 mars 1990, la Commission paritaire de la convention collective a précisé ne pas souhaiter « préciser les modalités de répartition de cette prime laissant ainsi à chaque entreprise, compte tenu des particularités de sa politique salariale, toute latitude en ce domaine ».

A titre indicatif, la Commission indique ensuite que les entreprises pourraient « opter pour les solutions suivantes :

  • Soit diviser le 1/10ème global par le nombre de salariés et procéder à une répartition égalitaire,

  • Soit procéder à une répartition au prorata des salaires avec majoration pour enfants à charge,

  • Soit majorer de 10 % l'indemnité de congés payés de chaque salarié ».

La direction de la SAMOA a indiqué vouloir choisir le mode de répartition égalitaire de la prime entre tous les salariés c’est-à-dire le 1er alinéa des solutions proposées par la commission paritaire.

Les membres du CSE ont donné leur accord sur ce mode de répartition.

Concernant les salariés travaillant à temps partiel, la disposition suivante a été discutée et adoptée :

  • La période de référence pour l’attribution de la prime vacances est fixée du 1er septembre année n au 31 aout année n+1.

  • Cette période de référence est indépendante de la période servant de référence au calcul de la masse globale des indemnités de congés payés (1er juin année n 31 mai année n+1) servant à déterminer le montant conventionnel de la prime vacances.

  • Les salariés travaillant à au moins 80% du temps de travail légal se verront attribuer 100% du montant calculé de la prime vacances égalitaire à partir du moment où ils auront été présents sur la totalité de la période de référence.

  • Les salariés travaillant moins de 80% du temps de travail légal se verront attribuer un montant de la prime vacances égalitaire proportionnel à leur temps de travail à partir du moment où ils auront été présents sur la totalité de la période de référence.

Concernant les salariés dont le contrat de travail débute après le début de la période de référence indiquée ci-dessus :

  • La prime vacances sera calculée au prorata temporis entre la date d’entrée de la société et le 31 août

Concernant les salariés bénéficiant d’une suspension de leur contrat de travail (congés parental total, congés sans solde, mise en disponibilité…)

  • La prime de vacances leur sera attribuée au prorata temporis du temps effectivement travaillé pendant la période de référence.

  • Si le salarié n’est pas présent au 1er aout de l’année de versement mais a travaillé entre le 31 août n-1 et la date de suspension de son contrat de travail, un bulletin de salaire comprenant uniquement le versement de la quote part de prime attribuée sera établi au moins d’août année n.

ARTICLE 5 – INCIDENCE CONTRAT DE TRAVAIL

La mention figurant dans les contrats de travail des salariés SAMOA : « Le 13ème mois, payable en 2 fois les 30 juin et 30 novembre de chaque année, se substitue à la prime de vacances prévue par la Convention collective Syntec. » devra être supprimée et remplacée par la mention suivante : « une prime vacances sera versée annuellement selon les dispositions indiquées dans l’accord d’entreprise en date du 20/10/2022 »

Des avenants aux contrats de travail seront établis en conséquence pour chaque salarié.

ARTICLE 6 – FORMALITES

Le présent accord prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt, pour une durée indéterminée. Les dites formalités débuteront dès la signature du présent accord.

Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE de Nantes.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, l’accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.

A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word, dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées, sera transmise à la DREETS de Nantes.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022 en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Déléguée du personnel titulaire non cadre Directrice Générale

Délégué du personnel titulaire cadre


  1. Étendu : un texte qui n'a pas encore fait l'objet d'un arrêté d'extension au journal officiel (initié par le ministère du Travail).

    Lorsqu’il sera étendu, l'avenant modifiera ou complètera la convention collective étendue et s'appliquera à tous les employeurs cités dans le champ d'application de la convention, même s'ils n'ont pas participé à la signature de la convention.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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