Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le travail de nuit au sein de la société STE INFRA-SPE" chez GRANIOU - STE INFRA-SPE (AXIANS RAIL OUEST)

Cet accord signé entre la direction de GRANIOU - STE INFRA-SPE et le syndicat CFDT le 2017-12-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A03518007777
Date de signature : 2017-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : STE INFRA-SPE
Etablissement : 45045285900066 AXIANS RAIL OUEST

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-27

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE LA SOCIETE STE INFRA-SPE

Entre d'une part,

  • La Société Ste Infra-Spe dont le siège est situé Rue du Tram – Za Beauregard - CS 46833 – La Mézière - 35768 Saint Grégoire Cedex, représentée par en sa qualité de Président,

Et d'autre part,

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par ,
    Délégué Syndical Central,

PREAMBULE :

Suite aux cessions de fonds de commerce au profit de la société STE Infra-SPE de Graniou Ile de France (le 1er Janvier 2016) et de Santerne Centre Est Télécommunications (le 1er Janvier 2017) qui sont devenus respectivement Axians Rail Ile de France et Axians Rail Sud-Est Méditerranée, la direction de STE INFRA-SPE a souhaité revoir l’accord sur le travail de nuit au sein de la Société. Il existait en effet des différences entre les accords antérieurs appliqués d’une entreprise à l’autre.

Le présent accord vient remplacer toutes les dispositions existantes auparavant qui ne sont dès lors plus applicables.

Le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités de la Société, notamment en matière de maintenance, d’exploitation et de services. Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l’activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques de certains chantiers.

Les dispositions introduites par la mise en place de l’accord sur l’aménagement du travail de nuit conduisent, par ailleurs, les signataires à préciser les conditions dans lesquelles certaines catégories de salariés peuvent être amenées à travailler de nuit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des Entreprises de la Société. Il concerne l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 : Définition du travail de nuit

Est considéré comme travailleur habituel de nuit, pour application du présent accord, le salarié accomplissant au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 06 heures, ou effectuant, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 06 heures.

Par conséquent, le travail de nuit est considéré comme habituel quand il est réalisé pendant une ou plusieurs semaines de façon consécutive. Le travail de nuit se substitue alors au travail de jour.

En revanche une intervention de courte durée à savoir réalisée de nuit durant une semaine normalement travaillée de jour est considérée comme travail de nuit exceptionnel.

Les signataires conviennent que les salariés doivent être considérés, par défaut, comme travailleurs habituels de nuit.

A l’issue d’une période d’application d’un an ou au plus tard à l’occasion de la NAO, un bilan sera fait pour vérifier le bien-fondé de cette hypothèse après examen des compteurs individuels de temps de travail.

Si celle-ci s’avérait inexacte pour certains salariés, les parties conviendront des modalités de correction et de compensation à apporter au personnel concerné.

Article 3 : Organisation du travail de nuit

Le travail de nuit ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que pour des emplois réalisant des travaux ne pouvant être exécutés durant les heures habituelles de travail.

Article 4 : Durée du travail applicable

Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8heures. La durée hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogation particulière.

Article 5 : Contreparties liées au travail de nuit

Les salariés travaillant la nuit, au sens du présent accord, bénéficient de l’attribution d’un repos compensateur d’une durée d’un jour pour une période de travail comprise entre 270 et 349 heures de travail sur la plage 21 heures - 06 heures pendant la période de référence, ou de deux jours pour au moins 350 heures sur la plage 21 heures - 06 heures.

Par ailleurs, les heures de nuit accomplies entre 21 heures et 06 heures font l’objet d’une compensation financière définie comme suit :

  • Travail de nuit exceptionnel (cas des interventions de courte durée réalisées de nuit durant une semaine normalement travaillée de jour) majoration de 100 % des heures réalisées

  • Travail habituel de nuit : majoration de 40 % des heures réalisées

Article 6 : Garanties particulières

Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront de garanties conformes aux dispositions prévues par la branche professionnelle.

Par ailleurs, la Société s’attachera à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits ou à diminuer la durée de travail de nuit et d’éviter les situations de travail isolé.

Article 7 : Surveillance médicale spéciale

Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.

Article 8 : Affectation particulière

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.

Article 9 : Formation professionnelle

Les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris éventuellement celles relevant d’un congé individuel de formation.

Article 10 - Durée de l'accord – Mise en œuvre

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable dès la date de signature.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'invalider tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires s'engagent à se réunir à nouveau pour adapter les diverses dispositions.

Article 11 - Dénonciation de l'accord

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Les modalités et les effets de la dénonciation sont régis par l'article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 12 - Suivi de l'accord

En cas de difficultés particulières, les organisations syndicales signataires peuvent demander l'organisation de réunions exceptionnelles.

Article 13 - Dépôt légal

Conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail, le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires et déposé auprès de la DIRECCTE de RENNES et du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de RENNES.

Fait à La Mézière, le 27 décembre 2017

Pour la Direction, Le Président,

Pour la CFDT, Le délégué Syndical Central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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