Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année adopté en application du dispositif unique d'aménagement issu de l'article L.3121-44 du code du travail" chez BMS - BOAT MANAGEMENT SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BMS - BOAT MANAGEMENT SERVICES et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06620001112
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : BOAT MANAGEMENT SERVICES
Etablissement : 45046785700022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31
SARL BOAT MANAGEMENT SERVICES
Le présent accord est conclu entre :
La SARL BOAT MANAGEMENT SERVICES
Pôle Nautique
Bâtiment Quai Ouest
3 rue Calypso
66140 Canet-en-Roussillon
Représentée par Mr X, co-gérant,
D’une part,
Et :
La majorité du personnel de la SARL BOAT MANAGEMENT SERVICES :
Ceci en application de l’article 8 de l’ordonnance 2017-1385
Et dans le cadre de la consultation définie par le décret 2017-1767 du 26 décembre 2017
Par un accord approuvé à la majorité des 2/3 du personnel
D’autre part,
TITRE 1 PREAMBULE
La SARL BOAT MANAGEMENT SERVICES exploite une activité de réparation et d’entretien de catamarans dans la zone technique du Port de Canet en Roussillon.
Cette activité est soumise à de fortes variations saisonnières en lien avec les périodes d’usage des catamarans par leurs propriétaires, les activités d’entretien s’effectuant à contre saison.
Ainsi, traditionnellement, les périodes fortes d’activité se constatent après la mi-août et jusqu’au mois de juin, avec des pics notamment au mois d’octobre à l’occasion des préparations des transats aux Caraïbes et au printemps au retour de celles-ci.
Il est constaté par ailleurs que la période estivale se traduit par des creux dans l’activité.
Partant de ce constat, il a été envisagé d’organiser dans le cadre de l’article L 3121-44 du Code du travail un décompte de la durée du travail sur l’année.
Afin de formaliser l’accord trouvé sur ce principe et sur ses modalités d’application, il a été convenu ce qui suit
TITRE 2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR L’ANNEE POUR LE PERSONNEL A TEMPS COMPLET
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet de la société, à. En particulier, le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée déterminée ou aux salariés temporaires dans les conditions définies ci-après.
PRINCIPES
2.2.1 Données économiques et sociales
L’organisation du travail des salariés à temps complet sur l’année permet l’adaptation du temps de travail aux variations d’activité pour les motifs suivants :
La saisonnalité de l’activité de la SARL BOAT MANAGEMENT SERVICES implique de fortes variations au cours de l’année se caractérisant par la nécessité de faire face à des pics d’activité du chantier d’entretien des bateaux à contre saison et des creux d’activité notamment en période estivale lorsque les clients ont l’usage de leur catamaran pour des courses lointaines.
L’ensemble de ces facteurs détermine ainsi une variation des volumes de production très importants sur l’année, ce qui justifie le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année.
2.2.2. Période de référence et durée annuelle
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre. La durée annuelle de référence est fixée à 1607 heures sous réserve de la prise de l’ensemble des congés payés légaux (5 semaines). Ce plafond est diminué en cas d’acquisition de jours de congés d’ancienneté au titre de l’article G 69 de la C.C.N de la Navigation de Plaisance.
Pour cette période, la durée du travail annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures, ce chiffre étant obtenu après comptabilisation des seules heures de travail effectif correspondant à la définition légale.
Sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif les jours de congés payés (5 semaines), les fériés chômés, ainsi que les jours de repos hebdomadaire.
Sur la période de référence, il est précisé que si la programmation définitive de travail venait à être réduite par rapport à la programmation indicative sur la période de référence (réduction du nombre de semaines hautes), il ne pourra être procédé, dans la mesure où les salariés auront effectué leur calendrier individuel tel que défini à l’article 2.5, à aucune réduction de salaire, ni à aucune récupération des heures non effectuées par rapport au programme initial.
Aménagement du temps de travail sur l’année
Le temps de travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence. Les semaines hautes sont celles planifiées au-delà de 35 heures. Les semaines basses sont celles planifiées en deçà de 35 heures.
Les semaines hautes et basses se compensent entre elles de façon à ce que la durée du travail ne dépasse pas en principe 1607 heures travaillées sur la période de référence, déduction faite des congés payés et des jours fériés.
Les heures effectuées au-delà de ce seuil constitueront des heures supplémentaires.
2.3 LIMITES HEBDOMADAIRES DE VARIATION DE LA DUREE DE TRAVAIL
Les semaines hautes pourront être planifiées au maximum à 44 heures et les semaines basses pourront être planifiées au minimum à 24 heures.
2.4 PROGRAMME INDICATIF DES HORAIRES DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La programmation indicative précisant la répartition des semaines hautes et basses est fixée sur l’année pour chaque métier (Accastilleurs, Techniciens de Maintenance, Menuisiers d’agencement, Stratifieurs Peintres). Cette programmation s’effectuera après consultation des représentants du personnel si une éventuelle augmentation de l’effectif conduisait à leur mise en place.
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période de référence annuelle est établi par la direction. Un planning hebdomadaire définitif est communiqué au personnel concerné par voie d’affichage au plus tard 10 jours avant son entrée en vigueur. Ce planning est collectif ou individuel.
L’activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé sans que cela ne remette en cause l’horaire collectif défini par métier.
2.5 DELAI DE PREVENANCE
Le planning définitif des services est porté à la connaissance des salariés au plus tard 10 jours avant le début de la période de référence. Les variations d’activité entraînant une modification du planning prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par les caractéristiques particulières de l’activité telles que notamment la baisse imprévue du volume de l’activité ou l’accroissement exceptionnel de commandes et plus généralement un impératif imprévu et immédiat de production (ex. augmentation soudaine du carnet de commande en lien avec des avaries ou nécessité d’effectuer un déplacement lointain pour dépanner un client), les salariés pourront être informés des modifications de leur planning prévisionnel au plus tard 2 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Il est convenu que les plannings applicables en période basse pourront donner lieu à une réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine.
Des semaines comportant des plannings hebdomadaires de 3 jours pourront être envisagées pour les métiers techniques.
2.6 REMUNERATION LISSEE
2.6.1 Principe
La rémunération mensuelle de base est versée pour 151,67 heures, indépendamment de l’horaire réellement accompli sur le mois.
Période de travail incomplète et conditions de prise en compte
pour la rémunération des salariés des arrivées ou des départs en cours de période annuelle
En cas de réalisation d’une période de référence incomplète, s’expliquant par une arrivée ou un départ en cours de période annuelle de référence :
les heures éventuellement payées et non travaillées sont déduites du solde de tout compte, sauf en cas de licenciement économique, licenciement pour inaptitude et départ en retraite. Les heures éventuellement travaillées et non rémunérées seront payées lors du solde de tout compte.
Les heures dépassant 35 h en moyenne sont considérées comme des heures supplémentaires et suivent le régime fixé au présent accord à l’exception de celles déjà décomptées dans le cadre hebdomadaire.
Les contreparties obligatoires en repos non soldées sont prises pendant le préavis ou, à défaut, indemnisé.
2.7 HEURES SUPPLEMENTAIRES
2.7.1. Définition
Les heures supplémentaires correspondent aux heures visées par la définition légale du temps de travail effectif, travaillées au-delà de 1607 heures annuelles, à l’exclusion de celles qui auraient été déjà payées par avance dans le cours de la période de référence.
2.7.2 Régime
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures pour une année complète bénéficient d’une majoration de 15% jusqu’à 1974 heures (1607 x 43/35) et de 25% au-delà. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 376 heures au-delà duquel les salariés bénéficieront d’une contrepartie obligatoire en repos de 50%.
2.7.3. Repos compensateur de remplacement
La Direction, pourra proposer au salarié le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées par du repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur peut être pris par journées ou par demi-journées dans un délai compris entre 3 et 6 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de ces repos sont fixées par la hiérarchie moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours en tenant compte des souhaits des salariés. En cas de refus par la hiérarchie, celui-ci doit être obligatoirement motivé.
2.8 TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière (C. trav. art. L 3121-4).
Cette contrepartie est déterminée par accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit entraîner aucune perte de salaire.
Les parties, partant du constat que certains déplacements exceptionnels induisent des temps de déplacement importants (interventions lointaines en Corse, aux Caraïbes ou autres) il est convenu de définir une contrepartie financière évaluée à 40 euros bruts par trajet pour les trajets d’importance exceptionnelle n’excédant pas 5 heures et 60 euros bruts au-delà.
2.9 CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET SALARIES TEMPORAIRES
L’aménagement du temps de travail des salariés sous contrat à durée déterminée ou des salariés d’entreprise de travail temporaire dont la durée du contrat est au moins égale à 4 semaines suit le régime de l’activité ou du service dans lequel ils sont. La planification leur est notifiée dans les mêmes délais que pour les salariés permanents.
Les salariés sous contrat à durée déterminée et salariés temporaires dont la durée du contrat est inférieure à 4 semaines ne sont pas intégrés dans le programme annuel de variation de la durée du travail sur l’année. Leurs heures supplémentaires seront décomptées dans un cadre strictement hebdomadaire.
2.10 CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES
Les heures d’absence ne pourront être prises en compte dans la détermination du temps de travail effectif accompli au cours de l’année.
Les absences sont décomptées en fonction de l’horaire réel planifié figurant sur le planning remis. En cas de modification du planning à 7 jours ou, très exceptionnellement, à 2 jours, seul le planning définitif est retenu.
Ex : si le salarié était planifié pour 8 heures de travail, son absence sur cette journée est prise en compte pour 8 heures dans le compteur d’heures.
Si le salarié n’est pas planifié (longue absence), les absences sont décomptées sur la base de l’horaire moyen quotidien de 7 heures.
Les congés et repos de toute nature (congés payés, congés spéciaux) sont décomptés en jours à l’exclusion de tout décompte en heures.
2.11 RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE
La SARL BOAT MANAGEMENT SERVICES peut recourir au travail temporaire en fonction des besoins de l’activité.
2.12 RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL
En cas de rupture de la charge de travail, la direction de l’entreprise et les parties signataires s’engagent à envisager toutes les possibilités et prendre toutes les mesures pouvant permettre d’éviter le recours au chômage partiel.
En cas de sous activité exceptionnelle ne pouvant être absorbée par les facultés de modulation, la Direction de l’entreprise se rapprochera de l’Administration, soit au moment où la baisse d’activité est constatée, soit en fin de cycle de modulation, afin d’apprécier la situation et de s’accorder sur le régime de recours au chômage partiel.
TITRE 3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LE PERSONNEL TECHNIQUE A TEMPS PARTIEL HORS PERSONNEL DE MENAGE
3.1 aménagement du temps de travail
3.1.1. Durée du travail et période de référence :
La durée du travail est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse sans pouvoir en principe être inférieure à 1 100 heures par an (durée équivalente à 24 heures par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1607 heures), sauf dérogations légales et conventionnelle.
Le contrat de travail de chaque salarié à temps partiel précisera le temps de travail annuel.
** 24heures/ semaine = 4,8 h par jour
4,8 heures X 229 jours travaillés dans l’année = 1 100 heures par an
La période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
La période d’aménagement pour l’année 2020 sera donc, à titre dérogatoire, du 1er février au 31 décembre 2020.
Variation du temps de travail :
L’horaire hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est nécessairement inférieur à 35 heures par semaine civile, y compris dans le cas de l’annualisation de la durée de travail sur l’année.
La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes:
- une limite maximale fixée à 34h45min par semaine civile,
- une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.
: Délai de prévenance :
A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de la durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de calendriers individualisés.
Les salariés seront informés par tous moyen des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 7 jours à l’avance.
Si des changements de la durée ou de l’horaire de travail étaient rendus nécessaire, les salariés en seront avisés au plus tôt et au moins 3 jours à l’avance.
Ce délai pourra toutefois être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (absences imprévues, surcroit exceptionnel d’activité lié à un évènement imprévisible, …). En contrepartie, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur égal à 10% des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.
3.1.4 . Lissage de la rémunération :
Un lissage de la rémunération sera effectué sur la base d’un temps de travail moyen défini par rapport à la durée prévue dans le contrat de travail de chaque salarié.
Une régularisation portant sur les éventuelles heures complémentaires interviendra à l’échéance de la période de référence, dans le cadre du bilan individuel annuel.
3.1.5 . Décompte des heures complémentaires :
Conformément aux dispositions légales, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.
Ces heures complémentaires seront rémunérées ou compensées par l’octroi d’un repos compensateur, conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.
Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.
3.1.6 . Garanties accordées au salarié à temps partiel
Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur l’année bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein au prorata de son temps de travail, le cas échéant.
Le salarié à temps partiel qui souhaite obtenir une augmentation pérenne de sa durée de travail, voire un emploi à temps plein se portera candidat par écrit contre récépissé daté.
Il en sera de même pour les salariés à temps partiel souhaitant, pour des raisons personnelles, réduire leur durée contractuelle et pour ceux à temps plein qui souhaitent passer à temps partiel.
3.1.7 . Evolution des compteurs et remise à zéro
Un compteur indiquera le cumul d’heures travaillées par rapport à la base annuelle de chaque salarié.
Chaque compteur individuel doit être remis à zéro à la fin de la période de référence soit le 31 décembre de chaque année.
Dans le cas où le compteur individuel d’un salarié serait supérieur à la durée du travail annuelle du salarié en fin de période de référence, les heures de dépassement seraient alors traitées conformément aux dispositions de l’article 3.1.5 du présent accord.
Ces heures complémentaires seront soit payées soit compensées en temps de repos.
Les jours de repos compensateurs éventuellement acquis devront ainsi être pris avant le 28 février suivant la fin de la période de référence.
Un document annexé au dernier bulletin de paye de la période de référence fera mention du nombre total d’heures de travail effectuées depuis le début de la période.
3.2 Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de la Société, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuelle, rapporté à la durée contractuelle annuelle.
Ainsi, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle proratisée, bénéficieront de la rémunération ou des repos compensateurs afférents aux heures complémentaires.
Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.
TITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année entre en vigueur à compter du 1er février 2020.
Il est convenu qu’une première période d’application de l’accord interviendra du 1er Février au 31 décembre 2020 avec un seuil de déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 1473 heures de travail effectif sur 11 mois.
4.2 DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 9.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
4.3 PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de PERPIGNAN
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de PERPIGNAN
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Fait à Canet en Roussillon, le 31 janvier 2020
Annexe 2 : Liste d’émargement et modèle de PV pour le vote du 31 janvier 2020,
Ouverture du scrutin à 17 h
LISTE D’EMARGEMENT
NOM | Prénom | signature |
---|---|---|
Fin de la consultation à 17h15
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