Accord d'entreprise "Accord collectif entreprise APLD" chez SERVICE PRESTIGE HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERVICE PRESTIGE HOLDING et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09322008924
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE PRESTIGE HOLDING
Etablissement : 45049446300067 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
(dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)
Entre :
La société SERVICE PRESTIGE HOLDING S.A.S.,
dont le siège social est situé 18, avenue de l’Europe – 93350 LE BOURGET, siret 450494463
représentée par M., agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
et
Les salariés de l’entreprise :
M.
M.
M.
D’autre part,
• Préambule
À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les salariés se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de voitures de tourisme avec chauffeurs – Qualité tourisme, filiale principale du groupe auquel appartient l’entreprise et dont elle est la holding, fortement impacté par la fermeture des frontières et des aéroports.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et du groupe et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les salariés, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis le confinement, le groupe fait face à une très nette baisse d’activité à hauteur de 99% tout au long des différents confinements et encore aujourd’hui. Des mesures ont été mises en œuvre pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, par exemple : le recours à l’activité partielle, la prise imposée de congés payés, etc.
Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers du groupe ainsi que son niveau d’activité. En dépit des déconfinements et des relances, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée un minimum de 6 mois, particulièrement pour les prestations en lien avec les salons et évènements encore annulés pour partie pour ce début e nouvelle année 2022, le tourisme et les voyages d’affaires dont les accueil aéroports dépendent qui ne reprennent pas encore.
Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes :
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les salariés, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.
L’ensemble des éléments détaillées ont été communiqués aux salariés.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société que nous n’entrevoyons pas de reprise avant le second semestre 2022 et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de deux réunions de négociation s’étant tenues les16 novembre 2021 et 6 décembre 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Les activités concernées sont les suivantes : toutes les activités de la société sont concernées.
Au sein de ces activités, les salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :
L’ensemble des services de la société est concerné : direction financière et le service comptabilité.
• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 en heures hebdomadaires ou 151,67 en heures mensuelles selon les dispositions existantes est réduite au maximum à 21 en heures hebdomadaires ou 91 heures mensuelles pendant une période de 24 mois.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique tous les 3 mois pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
Formation
Congés payés
Réduction des charges
La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise. Ces engagements sont applicables pendant la durée du dispositif. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
• Article 5 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
• Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée conformément aux dispositions règlementaires.
• Article 7 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail. Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, soit par lettre d’information, soit au cours d’une réunion collective.
Ils pourront s’adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.
• Article 8 : Information du comité social et économique - suivi de l’accord
Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
Elle portera sur :
- l’évolution de l’activité et du chiffre d’affaires et des programmations de commandes
- l’évolution des temps de travail des salariés par service
- l’évolution des charges d’exploitation et du résultat d’exploitation
Par ailleurs, les salariés se verront accorder les moyens suivants pour assurer le suivi de l’accord : accès au planning d’affectation des ressources en matériel et de travail.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des salariés au moins tous les six mois.
• Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu à compter du 1er mars 2022 dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs s’achevant à la date du 28 février 2025.
La première demande d’APLD, renouvelable de 6 mois en 6 mois, sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois du 1er mars 2022 au 31 août 2022.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
• Article 10 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des salariés sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des salariés. en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
• Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes sur le lieu de travail et par mail.
Fait à LE BOURGET, le 24 février 2022,
Pour l’entreprise,
Président
Pour les salariés,
M.
M.
M.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com