Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la période d'acquisition et aux modalités de prise des congés payés" chez DCI ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DCI ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922007668
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : DCI ENVIRONNEMENT
Etablissement : 45051157100025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
A LA PERIODE D’ACQUISITION ET AUX MODALITES DE
PRISE DES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

  • La SARL DCI ENVIRONNEMENT, dont le siège social est situé 18 rue de Locronan à QUIMPER (29000), représentée par Monsieur ……………………, agissant en qualité de Gérant,

SIRET n°45051157100025

Code NAF : 71.12 B

d’une part, et

  • Monsieur ……………………………, membre titulaire du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d’autre part,

Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de la société, la période d’acquisition et de prise des congés payés est actuellement fixée, au sein de la SARL DCI ENVIRONNEMENT, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Désireuse de contribuer à une meilleure visibilité et à une meilleure gestion, pour la société comme pour les salariés, des droits à congés payés, dans un souci, notamment, de simplification des modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la SARL DCI ENVIRONNEMENT a souhaité engager des négociations pour modifier le début de la période d’acquisition des congés payés.

A cet effet, la Direction de la société s’est rapprochée des membres du Comité Social et Économique.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;

  • Fixer la période d’acquisition des congés payés ;

  • Fixer les règles d’ordre des départs en congés et les modalités de prise des congés payés.

SOMMAIRE

I – Dispositions générales

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Portée juridique de l’accord

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – Modalités d’acquisition des jours de congés payés

Article 5 – Période de référence

Article 6 – Durée des congés payés

Article 7 – Fixation du planning des congés payés

Article 8 – Modalités de prise des congés payés

Article 9 – Modification des dates de congés payés

Article 10 – Période transitoire

Article 11 – Congés exceptionnels et congés familiaux

III – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 12 – Mode de conclusion de l’accord

Article 13 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

IV – Interprétation, révision, dénonciation et modalités de suivi de l’accord

Article 14 – Interprétation de l’accord

Article 15 – Révision et dénonciation de l’accord

Article 15.1 – Dénonciation

Article 15.2 – Révision

Article 16 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

V – Information du personnel et publicité de l’accord

Article 17 – Information du personnel

Article 18 – Publicité de l’accord

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre Juridique de l’Accord

Le présent accord est conclu en application des dispositions suivantes :

  • L’article L.2232-23-1 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ;

  • Les articles L.3141-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux congés payés et fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective applicable en la matière.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables telles qu’elles ressortent de la convention collective nationale des « Bureaux d’études techniques » et ayant le même objet, à l’exception des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n°1, visées aux termes de l’article L.2253-1 du Code du travail, et des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n°2, qui auraient été verrouillées par la branche, dans le respect des dispositions en vigueur.

Il est toutefois précisé qu’en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter, si nécessaire, le présent accord au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Portée Juridique de l’Accord

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet. En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord conservent toute leur portée.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles de branche. Cependant, les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées et qui seraient relatives à des mesures prévues aux termes du présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.

Article 3 – Champ d’Application de l’Accord

Le présent accord est applicable à la SARL DCI ENVIRONNEMENT, dans tous ses établissements présents et / ou à venir.

Article 4 – Personnel Bénéficiaire de l’Accord

Tout salarié a droit, chaque année, et quels que soient son emploi, sa classification, ses horaires de travail, etc…, à des congés payés à la charge de l’employeur.

Le présent accord s’applique, dès lors, à l’ensemble des salariés de la SARL DCI ENVIRONNEMENT, quels que soient leur emploi, leur catégorie professionnelle, leur durée de travail, leur ancienneté ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance, …).

En revanche, le présent accord ne s’applique pas aux intervenants n’étant pas liés à la société par un contrat de travail (stagiaires, personnel mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, prestataire, …).

II – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES

Article 5 – Période de référence

Aux termes du présent accord, il est rappelé qu’en matière de congé payés, la période de référence correspond à celle au cours de laquelle les salariés acquièrent leurs droits à congés payés.

A ce titre, et conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, les parties au présent accord entendent modifier la période de référence actuellement fixée, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

A compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour l’acquisition de congés payés annuels correspondra à l’année civile. Le point de départ de la période de référence sera donc fixé au 1er janvier de chaque année et cette période d’acquisition se terminera le 31 décembre de chaque année.

Article 6 – Durée des Congés Payés

La durée des droits à congés payés acquis par le salarié dépend du temps de travail effectif – ou des périodes assimilées à du temps de travail effectif – réalisé au cours de la période de référence. Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois au cours de la période de référence visée ci-dessus.

Ainsi, l’ensemble des salariés de la SARL DCI ENVIRONNEMENT acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période assimilée à un mois de travail effectif en matière d’acquisition des congés payés, dans les conditions définies aux termes des articles L.3141-4 et
L.3141-5 du Code du travail.

Cette durée correspond à 25 jours ouvrés de congés payés, soit 5 semaines, pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence.

A cette durée s’ajoutent les congés supplémentaires d’ancienneté, dans les conditions prévues par les dispositions de la convention collective nationale de branche applicable au sein de la société.

Par ailleurs, sauf assimilation à du temps de travail effectif par la loi et / ou par les dispositions conventionnelles de branche applicables au sein de la société, les périodes d’absence, au cours desquelles l’exécution du contrat de travail se trouve suspendue, entraînent une réduction des droits aux congés proportionnellement à la durée de cette absence.

Il est rappelé, à cet effet, que l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés payés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Article 7 – Fixation du Planning des Congés Payés

Les départs en congés payés sont soumis à l’accord de l’employeur.

Le planning des congés payés (ordre des départs et dates des départs) sera fixé par la Direction, en fonction des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.

Les dates et l’ordre des départs en congés payés seront communiqués à chaque salarié au moins deux mois à l’avance et affichés au sein de la société, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

Il est précisé que le planning des congés payés sera arrêté en prenant, notamment, en compte :

  • La situation de famille du salarié et, notamment, les possibilités de congés de son conjoint, ainsi que l’existence ou non d’enfants scolarisés à charge ;

  • L’ancienneté ;

  • La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs. D’un point de vue pratique, les différents employeurs du salarié essaieront de trouver un arrangement à l’amiable.

Les conjoints mariés ou les salariés ayant conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) et travaillant tous les deux au sein de la SARL DCI ENVIRONNEMENT ont droit à un congé simultané.

Le personnel, dont les enfants fréquentent les établissements scolaires, bénéficiera, dans la mesure du possible, de la prise de ses congés pendant la période des vacances scolaires et ce, en fonction des nécessités de service et de bon fonctionnement de la société.

Par ailleurs, lorsque plusieurs membres de la même famille, vivant sous le même toit, travaillent au sein de la SARL DCI ENVIRONNEMENT, le congé leur sera accordé simultanément s’ils le désirent, en fonction des nécessités de service et de bon fonctionnement de la société.

Une fois que l’ordre et les dates de départ en congés sont fixés, l’employeur et le salarié doivent les respecter.

Ainsi, les salariés ne sauraient prendre leurs congés à une date ou pour une durée fixée unilatéralement par eux et partir sans une autorisation préalable de l’employeur. Un départ en congés non autorisé ou un retour tardif du salarié peut entraîner la perturbation du bon fonctionnement de la société et justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.

Article 8 – Modalités de Prise des Congés Payés

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés, de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.

Le salarié qui souhaite bénéficier de la prise de congés doit respecter la procédure de demande de congés payés en vigueur au sein de la société.

Afin de pouvoir déterminer un ordre et des dates de congés payés permettant de faire coïncider les souhaits de chacun et la nécessité d’assurer la permanence des services, la demande de congés payés doit être communiquée dans un délai raisonnable et, à tout le moins, suffisamment tôt pour permettre à l’employeur de communiquer à chaque salarié l’ordre et les dates de départ en congé deux mois avant le départ.

Par conséquent, la demande de congés payés doit être communiquée en respectant le délai de prévenance suivant : 3 mois.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la période de prise du congé dit principal s’entend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Au cours de cette période, chaque salarié doit bénéficier, au minimum, de la prise de deux semaines consécutives de congés payés et de quatre semaines consécutives de congés payés, au maximum.

Compte tenu des nécessités de fonctionnement de la SARL DCI ENVIRONNEMENT, il est d’usage que les salariés bénéficient de la prise d’au minimum 3 semaines de congés payés pour la période courant du 15 juin au 15 septembre de chaque année. Pendant cette période, chacun des salariés doit bénéficier de la prise d’au minimum deux semaines consécutives de congés payés et d’au maximum quatre semaines consécutives. Bien entendu, la Direction de la société étudie les demandes de congés payés présentées par les salariés.

La cinquième semaine de congés payés doit, quant à elle, être prise entre le 1er novembre et le 30 avril. Au sein de la SARL DCI ENVIRONNEMENT, la cinquième semaine des congés payés est prise au cours de la période de fin d’année, compte tenu de la fermeture de la société pendant cette période. Cette fermeture donne lieu, chaque année, à une consultation des représentants du personnel, sous réserve des résultats des élections professionnelles mises en œuvre, afin de fixer les dates précises de fermeture de la société, qui sont par la suite communiquées aux salariés.

Toute prise du congé principal en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année relève de la seule initiative du salarié, qui devra renoncer aux jours supplémentaires pour fractionnement lorsqu’il formulera sa demande de prise de congés payés. En effet, la Direction laisse la possibilité aux salariés de prendre leur congé principal de quatre semaines pendant la période légale.

En tout état de cause, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas dépasser
25 jours ouvrés consécutifs (soit 5 semaines), bien qu’il puisse être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence, au sein du foyer, d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou encore d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Une fois acquis, les congés payés doivent être pris. La prise effective des congés payés par les salariés est une obligation. Les salariés ne peuvent pas choisir de le reporter sur l’année suivante ou demander à l’employeur de les lui payer sous forme d’indemnité.

En conséquence, le salarié qui n’a pas pris tous ses jours de congés payés au cours des treize mois qui suivent leur acquisition, conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la société, les perd, sauf s’il a été placé dans l’impossibilité de les prendre.

Il est toutefois précisé que les congés payés non pris en raison de certaines absences, telles qu’une absence pour congé maternité, congé d’adoption, une absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, une absence pour maladie, sont reportés, même si la période de prise des congés est expirée.

Article 9 – Modification des Dates de Congés Payés

La Direction pourra modifier l’ordre des départs et les dates de départ en congés, au regard des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.

Cependant, sauf d’un commun accord, les dates de départ en congés ne peuvent être modifiées moins de deux mois avant le départ en congés du salarié, sauf circonstances exceptionnelles.

Le salarié ne peut pas, unilatéralement, modifier ses dates de départ en congés. Le salarié peut néanmoins demander à l’employeur de modifier les dates de congés payés préalablement définies. Avec l’accord de l’employeur, les dates de congés payés pourront ainsi être modifiées.

Article 10 – Période Transitoire

Les stipulations du présent accord, qui prévoient la mise en place d’une nouvelle période d’acquisition des congés payés pendant la période d’acquisition en cours à la date de conclusion des présentes, impliquent que soit traitée la question des congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022.

Une période transitoire doit ainsi être mise en œuvre pour préserver les intérêts des salariés et, notamment, pour ajuster, dans de bonnes conditions, le nombre de jours de congés payés que les salariés vont acquérir dans le cadre du passage à une nouvelle période d’acquisition des congés payés.

Ainsi, les parties conviennent que :

  • Exceptionnellement, la période d’acquisition des congés payés en cours sera raccourcie et durera sept mois, soit à compter du 1er juin 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022 inclus ;

  • Les salariés acquerront 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois travaillé, ou par période assimilée, du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 inclus, dans la limite de 14,56 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence ;

Cette limite est applicable aux salariés dont le contrat de travail a été conclu avec effet du
1er juin 2022 ou antérieurement à cette date. Pour les salariés dont le contrat de travail aurait pris effet postérieurement au 1er juin 2022, les droits à congés payés acquis entre la date d’embauche et le 31 décembre 2022 seront calculés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en la matière, dans la limite de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois effectif de travail ou par période assimilée.

Conformément aux dispositions d’ordre public résultant de l’article L.3141-7 du Code du travail, lorsqu’au 31 décembre 2022, le nombre de jours de congés payés acquis ne sera pas un nombre entier, la durée des congés payés acquis sera automatiquement portée au nombre entier immédiatement supérieur.

  • A compter du 1er janvier 2023, une nouvelle période d’acquisition des congés payés débutera, dont la durée sera de douze mois, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et les salariés acquerront 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois travaillé ou par période assimilée (soit 25 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence, sous réserve des droits à congés supplémentaires d’ancienneté résultant de l’application des dispositions de la convention collective nationale de branche) ;

  • Les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 inclus pourront, à titre exceptionnel, être pris par les salariés jusqu’au 31 janvier 2024 inclus.

Article 11 – Congés Exceptionnels et Congés Familiaux

Les salariés de la SARL DCI ENVIRONNEMENT bénéficient des congés exceptionnels et familiaux (congés pour mariage, PACS, décès d’un proche, enfant malade, …) dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que par la convention collective nationale de branche applicable au sein de la société.

III – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Article 12 – Mode de Conclusion de l’Accord

Le présent accord est conclu entre la société et les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 13 – Durée et Date d’Entrée en Vigueur de l’Accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

IV – INTERPRETATION, REVISION, DENONCIATION ET MODALITES
DE SUIVI DE L’ACCORD

Article 14 – Interprétation de l’Accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une Commission d’interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande (émanant d’un salarié, d’un représentant du personnel ou d’un représentant syndical), pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.

La Commission d’interprétation sera composée du dirigeant de la société ou d’un représentant désigné par lui pour le représenter, ainsi que d’un membre du Comité Social et Economique désigné par ses membres.

La demande de saisine de la Commission d’interprétation sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties au présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, avec un exposé des dispositions sujettes à interprétation et des questions que la disposition suscite pour son application.

La Commission d’interprétation devra rendre un rapport en faisant part de son analyse et de son avis quant à l’interprétation de la disposition jugée ambiguë, au plus tard deux mois après sa saisine. L’avis devra être adopté à l’unanimité de ses membres. A défaut d’accord, il sera dressé un procès-verbal de désaccord et les membres de la Commission devront, à l’unanimité, désigner un arbitre qui fera partie de la Commission et les aidera à rendre un avis à la majorité. Dans cette hypothèse, un délai supplémentaire d’un mois sera laissé à la Commission d’interprétation pour rendre son avis.

Jusqu’à l’expiration du délai laissé pour la procédure d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure d’interprétation.

Article 15 – Révision et Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé et / ou révisé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :

Article 15.1 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur, actuellement prévues par l’article L.2232-23-1 du Code du travail, et, notamment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) instituée par la convention collective de branche.

La dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Article 15.2 – Révision

Le présent accord pourra être modifié et / ou complété par voie d’avenants et d’annexes.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires, étant précisé que, lorsque l’une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d’une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les parties habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord et, à défaut, le lendemain de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil de Prud’hommes et de la CPPNI, dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision.

En l’absence d’accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 16 – Conditions de Suivi de l’Accord et Clauses de Rendez-Vous

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année civile et sera soumis aux représentants du personnel en place.

Les parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication du nouveau texte légal, afin d’adapter lesdites dispositions.

V – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 17 – Information du Personnel

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Article 18 – Publicité de l’Accord

A l’initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

A ce titre, seront notamment déposées :

  • la version intégrale de l’accord, signé des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes et les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx), en vue de la publication de l’accord sur le site Internet https://www.legifrance.gouv.fr ;

  • les pièces justificatives.

De plus, un exemplaire sur support papier, signé des parties, sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent territorialement, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la convention collective de branche dont relève la SARL DCI ENVIRONNEMENT, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune de parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Fait à QUIMPER,

Le 19/12/2022

En dix (10) exemplaires originaux, dont :

  • un pour la DREETS

  • un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes

  • un pour la CPPNI

  • un pour chaque signataire

  • un pour affichage au sein de chaque établissement

Pour la société :

Monsieur ……………………………

Gérant

Pour les représentants du personnel

Monsieur ……………………………

Membre titulaire du C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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