Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PROBAYES
Cet accord signé entre la direction de PROBAYES et les représentants des salariés le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819002638
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : PROBAYES
Etablissement : 45053883000057
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société PROBAYES
Société par actions simplifiée au capital de 88 000,00 €
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 450 538 830
Dont le siège social est situé 180 Avenue de l’Europe – 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN
Et :
Monsieur……………….., délégué du personnel titulaire, signataire
Monsieur ………………., délégué du personnel titulaire, signataire
Monsieur ……………….. délégué du personnel suppléant a participé à l’ensemble des négociations
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail, suite à une réflexion globale menée durant l’année 2018 sur l’organisation de la durée du travail au sein de la Société.
Cet accord est l’aboutissement de discussions engagées à la demande des salariés de la Société pour bénéficier d’un dispositif de jours de repos dans le cadre de la réduction du temps de travail et parvenir à un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
La Société a ouvert des négociations relatives au temps de travail avec les délégués du personnel, dans les conditions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la Loi n°2015-994 du 17 août 2015, la Société n’ayant pas encore de comité économique et social.
Les élus ont manifesté leur souhait de négocier sans recourir au mandatement par une organisation syndicale.
Dans le cadre des négociations, la direction et les DP ont discuté du forfait annuel en jours et il est apparu qu’il convenait aux parties signataires.
La convention collective des bureaux d’études techniques prévoit un aménagement du temps de travail selon un forfait annuel de 218 jours par an mais ce régime n’est applicable qu’à des conditions strictes (le seuil d’accès est une classification des cadres en position 3 et une rémunération minimale élevée).
L’application des seules dispositions de la convention collective aurait conduit à l’application, à l’égard des ingénieurs et cadres, d’un régime différencié suivant le niveau de classification et de rémunération, alors même que l’organisation du travail est la même pour l’ensemble des ingénieurs et cadres de l’entreprise et qu’une grande majorité de salariés a une réelle autonomie dans la gestion de son emploi du temps. Ces salariés répondent ainsi aux conditions fixées par le Code du travail pour l’application du régime du forfait en jours par an.
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (issues des dispositions de la Loi no 2016-1088 du 8 août 2016).
Le présent accord est conclu entre la direction de la Société et les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 12 décembre 2016, en application de l’article L. 2232-22 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2019.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2.
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi au 31/12 de chaque période annuelle auprès des représentants élus du personnel. Ce bilan portera sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours de façon à permettre un échange constructif sur une éventuelle modification.
ARTICLE 2 – DENONCIATION REVISION ADAPTATION
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par les signataires a pour conséquence l’obligation d’entamer des négociations dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande.
Cette négociation est destinée à trouver un accord de substitution.
L’accord dénoncé « survit » pendant une période maximum d’un an à compter de la fin du préavis (soit 15 mois au total), sauf si un nouvel accord a été trouvé entre temps. Dans ce cas, le nouvel accord s’applique à la date convenue par les partenaires sociaux et peut même entrer en vigueur avant la fin du préavis de dénonciation si les signataires l'ont expressément prévu.
Durant le délai de « survie », l'accord dénoncé s'applique intégralement à tous les salariés concernés, y compris ceux embauchés après sa dénonciation
Révision
L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires.
Adaptation
Dans le cas où des dispositions législatives ou conventionnelles qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.
ARTICLE 3 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 4- DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord est transmis, pour information, à la commission paritaire de la branche des Bureaux d’études techniques.
Il est précisé que le présent accord se substitue à l’ensemble des accords atypiques, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
ARTICLE 5 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique :
— aux ingénieurs et cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif ;
— aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 6 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours de travail par an pour un droit complet à congés payés.
Pour les salariés ne justifiant pas d'un droit intégral à congés payés, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.
Le contrat de travail définira les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.
Les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année, régie par les dispositions du présent accord.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Des conventions individuelles prévoyant un forfait inférieur à 218 jours sont possibles.
D’un commun accord, employeur et salarié peuvent aussi convenir, au cours de l’exécution du contrat, de modifier le forfait initialement convenu pour le rendre inférieur à 218 jours par an (par exemple un forfait à 196 jours). Pour ce cas de forfait réduit, les calculs expliqués ci-après nécessitent de remplacer le nombre de 218 jours par le nombre convenu dans la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 7 - PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
La période de référence du forfait est l’année civile, du 01/01 au 31/12.
Pour une année civile complète, les salariés bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours (incluant la journée de solidarité).
En tout état de cause, le plafond de 218 jours de travail effectif ne pourra être dépassé, sauf report de jours de congés payés ou renonciation par les salariés, avec l’accord préalable de la direction, à une partie des jours de repos dans le respect des dispositions légales.
Pour la première période d’exécution du présent accord, la période ira du 01/05 au 31/12/2019, un décompte spécifique de jours à travailler est établi ci-dessous pour l’année 2019 (voir article 11).
ARTICLE 8 - ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients, il n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Cette disposition n’interdit pas à la direction de l’entreprise d’imposer des exigences liées à la vie de l’entreprise comme, par exemple, imposer la présence à une réunion.
Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable (voir référentiel Article 13) et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps, la direction s’assurant régulièrement de la charge de travail des collaborateurs en forfait en jours.
La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées ou demi-journées de repos selon un nombre déterminé chaque année :
Nombre de jours de l’année civile (365)
– 25 jours de congés payés
– jours fériés (hors samedi dimanche)
- 104 samedis et dimanches
– 218
= nombre de jours « non travaillés ».
A titre d’exemples :
Pour l’année civile 2019, cela représente :
365 jours calendaires – 104 SD – 10 J F- 25 CP – 218 jours travaillés = 8 jours non travaillés
Pour l’année civile 2020, cela représente :
366 jours calendaires – 104 SD – 9 J F- 25 CP – 218 jours travaillés = 10 jours non travaillés
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Les salariés bénéficiant du forfait jours auront la possibilité de travailler par demi-journées.
Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) seront comptabilisées pour une journée entière.
Les dates des jours de repos seront définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et son manager en fonction des nécessités des projets.
Les jours non pris avant le 31/12 de l’année seront perdus, sauf rachat prévu à l’article 14.
ARTICLE 9 - ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE
Pour le salarié embauché en cours d’année, bénéficiant du forfait jours, le forfait sera calculé « prorata temporis » en fonction du nombre de congés payés non acquis et en fonction du nombre de mois travaillés : le plafond de 218 est augmenté des jours de CP non acquis et réparti sur le nombre de mois travaillés / 12.
Dans ces cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Pour le salarié qui part en cours d’année et qui n’est pas présent sur les 12 mois de l’année, le calcul est le même selon la formule : 218 + CP non acquis sur l’année x nombre de mois de travail / 12 mois de l’année. En cas de départ en cours d’année le nombre de jours de repos sera examiné en fonction du nombre de jours de la période effectivement travaillée et du nombre de jours de repos déjà pris sur cette période. Une régularisation du nombre de jours de repos sera faite sur le solde de tout compte (révision à la hausse ou à la baisse).
Pour faciliter le fonctionnement du forfait, le tableau ci-dessous récapitule le calcul des jours à travailler et des congés pour un salarié au forfait 218 jours travaillant sur une année incomplète en tenant compte des jours de congés payés non acquis.
Nombre de mois travaillés | Congés payés acquis | CP non acquis | Nombre de jours payés | Base du forfait annuel | Nombre de jours à travailler arrondis à 1/2 journée |
1 | 2,08 | 22,92 | 20,08 | 240,92 | 20 |
2 | 4,17 | 20,83 | 39,81 | 238,83 | 40 |
3 | 6,25 | 18,75 | 59,19 | 236,75 | 59 |
4 | 8,33 | 16,67 | 78,22 | 234,67 | 78 |
5 | 10,42 | 14,59 | 96,91 | 232,59 | 97 |
6 | 12,50 | 12,50 | 115,25 | 230,50 | 115,5 |
7 | 14,58 | 10,42 | 133,24 | 228,42 | 133,5 |
8 | 16,66 | 8,34 | 150,89 | 226,34 | 151 |
9 | 18,75 | 6,25 | 168,19 | 224,25 | 168 |
10 | 20,83 | 4,17 | 185,14 | 222,17 | 185 |
11 | 22,91 | 2,09 | 201,75 | 220,09 | 202 |
12 | 25,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 218 |
ARTICLE 10 – COMPTABILISATION DES ABSENCES POUR MALADIE
Les jours d’absence pour maladie ne pouvant pas être récupérés, ils vont s’imputer sur le forfait de jours travaillés.
Exemple : Un salarié est absent pour maladie pendant 20 jours en 2020.
Il aurait dû travailler 218 jours, il devra travailler 218-20 = 198 jours
Le raisonnement est que le salarié doit à l’entreprise le nombre de jours de travail prévu dans sa convention individuelle. S’il est absent, cela réduit simplement le nombre de jours de travail.
ARTICLE 11 – PREMIERE PERIODE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Pour la première période d’application de cet accord, du 01/05/2019 au 31/12/2019 et pour un droit complet à congés payés, il est convenu que le nombre de jours à travailler sera de 145 jours pour les salariés ayant une convention de forfait de 218 jours par année civile.
Dans cette configuration, sur la période du 01/05/2019 au 31/12/2019, le nombre de jours non travaillés ou jours de repos, liés au forfait, à prendre en plus des congés payés est donc de 5 jours :
245 jours calendaires – 70 SD – 17 CP - 8 JF (tombant un jour ouvrable) – 145 = 5.
Voici le nombre de jours de repos pour les années suivantes, sur une base de 218 jours pour un droit complet à congés payés :
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Jour de repos | 10 jours | 11 jours | 10 jours | 8 jours |
ARTICLE 12 – GESTION DES CONGES PAYES
La durée du congé annuel est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif dans la limite de 25 jours ouvrés par an.
Les salariés auront droit à 25 jours ouvrés de congés s’ils ont travaillé toute l’année de référence dans l’entreprise.
Pour les salariés arrivés en cours d’année, la période de référence débutera à la date d’entrée dans l’entreprise, et le droit à congé sera calculé au prorata.
Selon la convention collective des Bureaux d’études techniques, la période de prise des congés payés est de 13 mois, soit du 01/05 de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Aucun salarié ne pourra demander le report des jours de congés au-delà de cette période, sauf demande écrite de l’employeur.
Conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
Les parties conviennent que les congés payés pourront être pris par demi-journées.
La gestion des congés payés des salariés en forfait jours se fait dans le respect des dispositions légales d’ordre public édictées par le Code du travail aux articles L. 3141-13, L. 3141-17, L. 3141-18 et L. 3141-19 du Code du travail.
Compte tenu de l’autonomie qu’impliquent leurs fonctions, les salariés en forfait jours disposent d’une liberté de gestion de leur emploi du temps et la direction de la Société leur reconnait le droit de choisir librement leurs jours de congés, sous réserve des nécessités de service.
Les parties conviennent ainsi, dans le cadre du présent accord, d’une renonciation collective aux jours de fractionnement légaux et conventionnels qui seraient générés du fait d’une prise de congés en dehors de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
ARTICLE 13 - GARANTIES DU DROIT AU REPOS
Le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
— à la durée légale hebdomadaire prévue à l' article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l' article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
— le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ( C. trav., article L. 3131-1 ) ;
— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ( C. trav., article L. 3132-2 ).
La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause, le respect des temps de repos ci-dessus.
Les parties s’accordent pour préciser que l’application d’un aménagement en forfait jours ne doit pas pour autant entraîner un temps de travail effectif quotidien de 13 h, ce à quoi la direction de la société veillera.
A titre de référentiel, les parties au présent accord rappellent qu’avant la signature du présent accord, le temps de travail effectif à temps plein des bénéficiaires du présent accord est de 39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours par semaine et sur 225 jours dans l’année. Rapportée à 218 jours, une journée de travail représenterait donc 8 h.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Pendant les jours de repos hebdomadaires, jours non travaillés, jours de congés, jours fériés, l'utilisation, par le salarié, des outils professionnels de communication à distance est restreinte aux situations d’urgence.
ARTICLE 14 - DEPASSEMENT DU FORFAIT
Les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la direction de la société, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours pour un droit complet à congés payés.
Les collaborateurs devront formuler leur demande suffisamment à l’avance afin d’éviter la perte des jours de repos en cas de refus de rachat par la Direction.
La direction traitera toutes les demandes de rachat au regard des critères suivants :
Nombre de jours dont le rachat est demandé par l’ensemble des salariés au cours de l’année
Situation des projets en cours
Situation économique de la société
Situation médicale (sur justificatif du médecin du travail ou médecin traitant) s’opposant à un nombre de travail > 218 jours.
Chaque jour de repos racheté sera rémunéré à 110 % du salaire journalier. Cette rémunération sera versée au plus tard avec la paie du mois considéré.
Sous réserve de restrictions légales ou médicales et à la condition que la demande soit présentée avant le 31 janvier de l’année en cours, la direction s’engage à accepter le rachat de 2 jours par an. Les demandes pour le rachat de jours supplémentaires seront traitées au regard des critères cités plus haut.
ARTICLE 15 - SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
15.1 Suivi du temps de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant un outil de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Cet outil de suivi du forfait sera complété mensuellement et fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
— repos hebdomadaire ;
— congés payés ;
— jours fériés chômés ;
— jours de repos / jours non travaillés lié au forfait.
Chaque mois, le salarié sera invité par son manager à signaler toute difficulté qu’il a pu rencontrer afin que des mesures correctives puissent être prises.
Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen, et à tout moment, à son manager des difficultés éventuellement rencontrées.
A l’occasion du suivi des projets, le manager, en collaboration avec le salarié, devra mesurer et répartir la charge de travail sur le mois et vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
15.2 Entretien périodique
Un entretien annuel individuel formel sera organisé par le manager avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
A cette occasion, un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de ses déplacements, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
À l'issue de cet entretien, un compte-rendu sera réalisé afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le manager et le salarié qui peut y porter d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Un bilan annuel global non nominatif des états de jours effectivement travaillés sera présenté aux représentants élus du personnel. S’il apparaissait des dysfonctionnements notoires, les parties s’engagent à ouvrir des discussions relatives à un changement d’organisation.
Chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année pourra solliciter auprès de son manager direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
ARTICLE 16 - SUIVI COLLECTIF DES FORFAITS JOURS
Le suivi de l’accord sera réalisé par les représentants élus du personnel. Pour effectuer cette mission, deux représentants élus titulaires bénéficieront d’un crédit de temps d’une 1/2 journée par an par titulaire.
Chaque année, les représentants du personnel échangeront avec l’employeur sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
La direction remettra aux représentants du personnel chargés du suivi, les informations permettant le suivi global de l’application de cet aménagement du temps de travail. Les informations transmises ne peuvent être nominatives qu’à la demande du salarié concerné.
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la 1ère période de mise en place de la nouvelle organisation du travail soit le 31/12/2019 entre la direction et les représentants élus du personnel.
ARTICLE 17 - DROIT À LA DECONNEXION
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant les périodes de repos ou congés notamment sur les outils de communication à distance.
En cas de constat d’une utilisation régulière (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le samedi, le dimanche, pendant les congés payés, etc.), la direction recevra le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
ARTICLE 18 – REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22. Cette valeur sera retenue pour la comptabilisation des déductions en cas d’absence.
ARTICLE 19 – COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENTS REALISES LE WEEK END OU UN JOUR FERIE
Dans le cadre d’un déplacement professionnel imposant un temps de trajet pendant des jours de repos (samedi et/ou dimanche et/ou un jour férié), il sera accordé au salarié concerné une contrepartie sous forme de repos.
Cette compensation se fera par ½ journée.
Ainsi, pour ½ journée impactée par un temps de trajet effectué le samedi, le dimanche ou un jour férié, ½ journée de temps de repos sera accordée. Ce temps de repos devra être pris dans le mois suivant le déplacement.
Si le déplacement est effectué le samedi et/ou le dimanche et/ou un jour férié pour convenance personnelle et non pour raison de service, il ne sera pas accordé de contrepartie.
ARTICLE 20 - INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
ARTICLE 21 - PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires et sera déposé par les soins de la direction, auprès de la DIRECCTE, via une base de données nationale (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera en outre déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2019.
Cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.
Fait à Montbonnot Saint Martin, le 2 avril 2019
En quatre 1 exemplaires originaux,
Pour la Société ( 2),
Monsieur ……………….., délégué du personnel titulaire
Monsieur ……………….., délégué du personnel titulaire
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