Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l'Hôpital Privé Océane" chez SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE et le syndicat CFDT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05619000924
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE
Etablissement : 45054793000013 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Protocole d'accord de négociations (2020-03-04)
Protocole d'accord sur la prorogation des mandats des représentants du personnel (2023-02-24)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19
La société d'exploitation, représentée par Monsieur, en sa qualité de directeur général
D'une part,
Et :
Le syndicat représenté par Mme, en sa qualité de déléguée syndicale
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont été modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Économique (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accordé une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l'entreprise.
Les parties souhaitent donc que le présent accord s'intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d'un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d'équilibre central des rapports sociaux au sein de l'entreprise. A ce titre, les parties entendent notamment affirmer leur volonté de confier aux membres Suppléants du CSE d'établissement un rôle de proximité ainsi que des moyens nécessaires à la réalisation des missions qui leur sont dévolues.
L'Organisation Syndicale et la Direction ont donc convenues d'adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l'entreprise.
Les réunions des 8, 16, 22 janvier 2019 et du 5 février 2019, ont permis d'échanger sur l'ensemble des revendications de l'organisation syndicale et de présenter les propositions à la Direction.
Une dernière réunion s'est tenue le 19 février 2019.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
TITRE 1. LA PERIODE TRANSITOIRE
Article 1.Cycle et calendrier électoraux
En vue de la mise en place du CSE au sein de l'établissement, l'accord d'entreprise tenant sur la modification des mandats des instances représentatives du personnel du 11 décembre 2018, a modifié la date de fin des mandats des représentants du personnel qui étaient prévue le 15 décembre 2018 au 6 mars 2019.
Les dates définitives des élections (1er tour et second tour le cas échéant) de l’établissement seront déterminées dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, conformément aux dispositions légales.
TITRE 2. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1. La composition du CSE d'établissement.
1.1 La présidence du Comité Social et Economique d'établissement
Le CSE d'établissement est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).
1.2 La délégation du personnel
Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants du CSE d'établissement sera fixé en fonction de l'effectif de l’établissement par un Protocole d'Accord Préélectoral (PAP), étant précisé que le nombre de membres suppléants sera égal au nombre de membres titulaires.
Le CSE d'établissement sera composé d'un nombre de membres Titulaires et Suppléants fixé en fonction de l'effectif de l'établissement et répondant aux articles L.2311-2 et L.1111-2 du code du travail.
Effectif ( article L2311-2 C Travail) | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants | Total titulaires et suppléants |
---|---|---|---|
500-599 | 13 | 13 | 26 |
L'organisation et le déroulement des élections du CSE se fera conformément à un Protocole d'Accord Préélectoral d'établissement (PAP).
1.3 Le secrétaire et trésorier du CSE d'établissement
Lors de la réunion constitutive du CSE d'établissement seront désignés, parmi ses membres Titulaires, un secrétaire et un trésorier, et parmi ses membres Titulaires ou Suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu'un trésorier adjoint.
Il est précisé qu'en l'absence du secrétaire, le secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s'il s'agit d'un suppléant.
De même, en l'absence du trésorier, le trésorier adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s'il s'agit d'un suppléant.
Un crédit d'heures mensuel individuel de 3 heures supplémentaires, en sus des heures de délégation accordées aux membres titulaires pourra être accordé sur justificatif de l'utilisation de ces heures au secrétaire d'une part et au trésorier d'autre part.
Ce crédit d'heures supplémentaire n'est pas reportable d'un mois sur l'autre.
Il est précisé que ce crédit d'heures mensuel supplémentaire n'est pas à intégrer pour l'application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demie le crédit d'heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre titulaire.
1.4 Les Représentants Syndicaux au CSE d'établissement.
Chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l'établissement peut désigner un Représentant Syndical au CSE d'établissement.
Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes).
Dans les établissements d'au moins 501 salariés, le représentant syndical au CSE d'établissement bénéficiera du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans la limite d'une durée ne pouvant excéder 20 heures par mois.
Article 2. Les attributions du CSE d'établissement.
2.1 Les attributions générales
Le CSE d'établissement a pour mission conformément aux articles L.2312-5, L.2312-8, L.2312-9 et L.2312-12 du code du travail de :
Présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs de l'établissement.
Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'établissement et réaliser des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE d'établissement :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail.
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du code du travail.
Le CSE d’établissement formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'établissement.
2.2 Consultations et informations récurrentes
Le CSE sera informé sur les thèmes suivants :
les orientations stratégiques de l'entreprise,
la situation économique et financière de l'entreprise,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (article L.2312-17 du code du travail).
Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres du CSE sur la Base de Données Economiques et Sociales. Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations au CSE d'établissement.
2.3 Les activités sociales et culturelles
Le CSE d'établissement assure, contrôle et gère toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leurs familles.
Article 3. Le fonctionnement du CSE d'établissement
Les modalités de fonctionnement du CSE d'établissement sont fixées par le règlement intérieur, dans le respect du code du travail et des dispositions suivantes :
3.1 La périodicité des réunions
Le CSE d'établissement tiendra une réunion mensuelle soit 12 par an et ce quel que soit l'effectif de l'établissement. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE d'établissement pourront être organisées conformément aux règles légales.
Les membres titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le suppléant remplaçant un membre titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.
Les membres suppléants n'assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSE d'établissement sauf en cas de remplacement d'un membre titulaire.
Le temps passé aux réunions du CSE d'établissement par les membres titulaires du CSE d'établissement ainsi que les membres suppléants en cas de remplacement d'un membre titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
3.2 La convocation et l'ordre du jour
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L'ordre du jour des réunions du CSE d'établissement est communiqué par le Président du CSE d'établissement aux membres titulaires et suppléants du comité au moins trois jours avant la réunion.
3.3 Les procès-verbaux
Les procès-verbaux sont établis et transmis à l'employeur par le Secrétaire du CSE dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.
Article 4. Les moyens du CSE d'établissement.
4.1 Temps considérés comme du temps de travail effectif
Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l'article L.2315-11 du code du travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
à la recherche de mesures préventives dans toutes les situations d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d'une procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L.4132-2 du code du travail,
aux réunions ordinaires mensuelles et extraordinaires du CSE d'établissement,
aux réunions de la CSSCT,
aux réunions des commissions du CSE étant précisé que le temps passé aux réunions de ces commissions hors CSST est limité par des plafonds tels qu'arrêtés par le présent accord (Titre 4. Article 2)
aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
4.2 Les heures de délégation
Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE d'établissement par les élus disposant d'un crédit d'heures de délégation est déduit de ce crédit d'heures sauf dans les cas visés à l'article L.2315-11 du code du travail et rappelé ci-dessus (article 4.1).
Le volume global des heures individuelles de délégation sera réparti de la manière suivante :
Effectif | Volume d'heures de délégation global | Nombre mensuel d'heures par titulaire | Nombre mensuel d'heures par suppléant |
---|---|---|---|
500-599 | 377 | 24 | 5 |
Un crédit d’heures mensuel individuel est accordé aux membres suppléants. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.
le cumul des heures de délégation
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l'instance à disposer au cours d'un mois donné de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
La répartition des heures de délégation
Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire un membre de l'instance à disposer au cours d'un mois donné de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel de délégation dont bénéficie un titulaire ( exemple : un membre élu bénéficiant de 24 heures de délégation par mois peut bénéficier au maximum de 36 heures de délégation dans le mois).
Pour l'utilisation des heures « cumulées » et/ou issues de la répartition des heures, l'élu titulaire en informe l'employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation.
4.3 La subvention de fonctionnement
Le CSE d'établissement perçoit de l'employeur une subvention de fonctionnement annuelle d'un montant équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.
Le CSE d'établissement peut décider, par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.
4.4 La contribution aux activités sociales et culturelles
Le CSE d'établissement perçoit de l'employeur une subvention pour le financement des activités sociales et culturelles d'un montant équivalent à 0,30% de la masse salariale brute.
4.5 Le local du CSE d'établissement
La Direction met à disposition du CSE un local aménagé et fermant à clés ainsi que le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions composé au minimum de :
Un ordinateur
Un accès internet
Une ligne téléphonique indépendante
Une table avec chaises
Une armoire fermant à clés
Une imprimante
TITRE 4 . LES COMMISSIONS DU CSE
Article 1. La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE d'établissement.
1.2 Le cadre de mise en place de la CSSCT.
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail au sein de l'établissement.
Le CSE devra créer en son sein, lors de sa réunion constitutive, une CSSCT dont la composition, les missions et le fonctionnement sont arrêtés ci-après.
1.2 La composition de la CSSCT
La CSSCT est composée :
de l'employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT, et le cas échéant, assisté dans les conditions prévues par l'article L.2315-39 du code du travail.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
d'une délégation du CSE composée des membres titulaires ou suppléants du CSE d'établissement dont le nombre est fonction des effectifs de l'établissement :
Tranches d'effectif | Nombres de membres CSSCT |
---|---|
500-599 | 4 dont 1 cadre |
Au sein de l'établissement, la CSSCT sera composée de 4 membres titulaires ou suppléants du CSE, étant précisé que parmi ces quatre membres, un au moins doit relever du collège cadre.
Il est convenu que soit désigné dans la CSSCT, au moins un représentant par organisation syndicale, signataire du protocole d'accord préélectoral.
Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres titulaires du CSE d'établissement présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative.
Lorsqu'un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE d'établissement désigne son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres titulaires présents à cette réunion.
des membres de droits avec voix consultatives à savoir :
- le médecin du travail
- l'Inspecteur du travail
- l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
1.3 Les attributions déléguées à la CSSCT
En application de l'article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT peut exercer en tout ou partie, par délégation du CSE d'établissement, à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE d'établissement relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant du périmètre de l'établissement et notamment :
les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d'hygiène et sécurité visées par l'article L.2312-13 du code du travail
l'analyse des risques professionnels nécessaire à l'éclairage du CSE d'établissement
l'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues par la loi. Ainsi que l'étude des éventuelles mesures à prendre ou suite données
le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux
1.4 Le fonctionnement de la CSSCT
Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du code du travail et des dispositions suivantes :
Le CSE d'établissement tient, dans le cadre de ses réunions mensuelles, au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce cadre, la CSSCT tiendra chaque année 4 réunions préparatoires préalables aux réunions du CSE susvisées. Le temps passé à ces réunions préparatoires est considéré comme du temps de travail effectif.
Les membres de la CSSCT, y compris les membres Suppléants du CSE qui seraient membres de la CSSCT, participeront aux 4 réunions du CSE d'établissement consacrées aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Par délégation du CSE d'établissement, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d’événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
1.5 Les moyens attribués aux membres de la CSSCT
1.5.1 Temps considérés comme du temps de travail effectif
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière santé, sécurité et des conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif.
Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité , notamment lors de la mise en œuvre d'une procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L.4132-2 du code du travail.
1.5.2 Heures attribuées aux membres de la CSSCT
En outre, les membres de la CSSCT bénéficient pour le temps passé en dehors des réunions, d'un crédit d'heures de délégation de 5 heures par membre et par mois. Les membres de la CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d'heures dont ils disposent. Ce crédit d'heures n'est, par ailleurs, pas reportable d'un mois à l'autre.
Il est précisé que ce crédit d'heures mensuel n'est pas à intégrer pour l'application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres titulaires au profit des membres titulaires ou suppléants limitant à une fois et demie le crédit d'heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre titulaire.
1.5.3 La formation des membres de la CSST
L'établissement assure aux membres de la CSSCT la formation en santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l'article L.2315-18 conformément à l'article R.2315-21 du code du travail. Aussi, les membres de la CSSCT bénéficieront de 5 jours de formation.
Article 2. Les autres commissions du CSE d'établissement.
L'établissement aura la possibilité de créer une ou plusieurs commission(s) en sus de la CSSCT dans la limite de 3 commissions.
Le choix de la ou les commission(s) pourra se faire par délibération du CSE lors de la réunion constitutive parmi la liste des commissions suivantes :
- la commission formation
- la commission égalité professionnelle
- la commission information et aide au logement
- la commission mission handicap
Chaque commission est composée de deux membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
Cette /ces désignations se fait/font à la majorité des membres titulaires du CSE d'établissement présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.
Lorsqu'un membre d'une commission perd son mandat, le CSE d'établissement désigne son remplaçant parmi les membres titulaires et suppléants à l'occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres titulaires présents.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions de la ou des commission(s) du CSE (hors CSSCT), est considéré comme du temps de travail effectif et n'est donc pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R.2314-1 du code du travail dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 15 heures.
Les modalités de fonctionnement de la ou des commissions du CSE seront arrêtées dans le règlement intérieur du CSE dans la limite de ces plafonds.
TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Condition de validité du présent accord
La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires aux Comité d'entreprise, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail.
Article 2. Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature, il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3. Portée du présent accord
Il est précisé que les dispositions d'ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l'entreprise.
Néanmoins, en application de l'article 9, VII modifié, de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE d'établissement.
Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d'entreprise ou d'établissement en vigueur.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Il est précisé néanmoins que l'accord d'entreprise sur l'exercice du mandat des membres élus du CHSCT du 30 septembre 2009 demeure en vigueur pour les dispositions relatives aux remplacements des membres élus du CHSCT. Cette disposition devra donc s'appliquer aux membres de la CSSCT à la date de mise en place du CSE.
Les protocoles d'accord préélectoraux et les règlements intérieurs du CSE d'établissement devront respecter les dispositions du présent accord.
Article 4. Dénonciation et révision de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
De même, dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Article 5. Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE du Morbihan, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud'hommes de Vannes.
Le présent accord est notifié ce jour à l’organisation syndicale représentative.
L'accord sera affiché sur l'ensemble des lieux de travail.
Fait à Vannes le 19 février 2019
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