Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat" chez MANUCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUCO et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T02419000478
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : MANUCO
Etablissement : 45057546900025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

ACCORD RELATIF A L ATTRIBUTION

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE :

La Société MANUCO SAS, dont le siège social est situé Boulevard Charles Garaud – 24100 BERGERAC, représentée par Monsieur Jean BOURY, agissant en qualité de Directeur des Opérations

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales soussignées

  • La C.G.T., représentée par Monsieur Abdelmajid CHAHBAR,

  • F.O. représentée par Monsieur Cyril RAMADOU,

D’AUTRE PART,


Préambule

Les représentants de la Direction de MANUCO et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 8 Mars 2019 à la demande des Délégations des Organisations Syndicales.

Pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, les Délégations des Organisations Syndicales ont demandé de pouvoir utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Il a été convenu que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un contrat de travail en-cours au 31 décembre 2018

  • Etre présent dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord, soit le 14 Mars 2019,

  • Avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 45.000€ pour un travail à temps plein ou prorata temporis en cas de travail à temps partiel, ou d’embauche en cours d’année

Article 2 – Modalités de calcul

Salaire brut de référence

Le salaire brut de référence pris en compte au titre du calcul du droit à la prime est le salaire brut reconstitué : soit le salaire brut réel auquel aura été ajouté la rémunération théorique que le salarie aurait percu au titre de ses périodes d’absences indemnisées.

Proratisation

La prime est calculée sur la base de 100% pour les salariés à temps plein. La proratisation de la prime sur le temps de présence tiendra compte

  • Des périodes d’absence non payées et non indemnisées par l’entreprise

  • Du travail à temps partiel pour la fraction non travaillée

  • De la période non travaillée en cas d’entrée en cours d’année.

Conformément aux dispositions légales, les périodes de congés de maternité, paternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sont assimilées à des périodes de présence. Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

Montant de la prime

La prime non proratisée (pour un temps complet sur l’année) sera en fonction du salaire brut de référence ( tel que défini ci-dessus) de  :

Salaire de référence Montant de la prime 100%
Inférieur ou égal à 30 000€ 600 €

Supérieur à 30 000€

et Inférieur ou égal à 32 000€

500 €

Supérieur à 32 000€

et Inférieur ou égal à 34 000€

400 €

Supérieur à 34 000€

et Inférieur ou égal à 38 000€

300 €

Supérieur à 38 000€

et Inférieur ou égal à 45 000€

200 €

Article 3 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 – Modalités de versement de la prime

La prime sera portée sur le bulletin de salaire de mars 2019. Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Article 6 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 7 – Formalité de publicité et de dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, ainsi que sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Pour la société MANUCO SAS

Jean Boury, Directeur des Opérations

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale FO

Abdelmajid CHAHBAR, Délégué Syndical Cyril RAMADOU, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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