Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TRENDLAB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRENDLAB et les représentants des salariés le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518006695
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : TRENDLAB SAS
Etablissement : 45058285300047 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12
ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE :
TRENDLAB, Société par Actions Simplifiées au capital de 250.000 euros, dont le siège social est situé 9 rue Cadet à PARIS (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 450 582 853,
d’une part,
ET :
Les délégués du personnel,
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Afin de permettre à la société TRENDLAB et à ses salariés une meilleure gestion du temps de travail et de la rémunération des absences les parties sont convenues de mettre en place un Compte Epargne Temps.
Pour permettre une lecture simplifiée des dispositions applicables à l’entreprise sur le temps de travail et adapter l’accord de réduction du temps de travail à son organisation actuelle il a été décidé d’en refondre les dispositions dans un instrument unique constitué par les présentes.
Conscientes de ce que ces dispositifs permettent notamment de garantir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, de faire face aux aléas de la vie et d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite, les parties ont convenues et arrêtées ce qui suit.
DISPOSITIONS LIMINAIRES :
L’accord du 9 Avril 2001 relatif à la réduction du temps de travail a été régulièrement dénoncé par l’entreprise en date du 9 octobre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord dénoncé, une nouvelle négociation s’est engagée dans les 6 mois suivants entre les parties habilitées.
Les présentes se substituent donc pleinement aux dispositions de l’accord dénoncé qui cessera de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Titre 1 : Temps de travail, repos et congés payés
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de réglementer la durée du travail applicable aux différentes catégories de salariés de l’entreprise : la durée collective du travail, l’acquisition et la prise des repos de toute nature et jours de congés et le régime des contreparties à un travail accompli dans des conditions particulières.
Article 2. Définitions
Au sens du présent accord, le temps de travail est entendu comme une période de travail effectif tel qu’il est compris dans les dispositions du code du travail et interprété en jurisprudence.
On entend, au sens du présent accord, par « durées maximales » de travail la durée hebdomadaire au-delà de laquelle aucun salarié n’est admis à travailler. La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures ou de 46 heures en moyenne appréciée sur une période de 12 semaines consécutives.
Sans préjudice des jours pour lesquels il existe une qualification particulière, on entend par « jour de repos » toute journée non travaillée.
Article 3. La durée collective du travail
Les salariés de l’entreprise sont répartis en trois groupes, ci-après énumérés :
Article 3.1. Groupe 1 : Cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année
Les dispositions du présent accord intéressant le « Groupe 1 » n’ont ni pour objet ni pour effet de se substituer aux dispositions de la convention collective nationale, elles visent seulement à en préciser certains aspects.
Les catégories de personnel éligibles à ce dispositif sont celles visées par la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques et des ingénieurs conseils (ci-après « la CCN ») à laquelle l’entreprise est soumise.
Cette catégorie de personnel n’est pas soumise à l’horaire de travail collectif. Elle bénéficie d’au moins deux entretiens annuels portant sur leur charge de travail et l’articulation de leur vie professionnelle et personnelle. En cas d’accroissement exceptionnel et temporaire de la charge de travail, notamment lié aux déplacements professionnels, il incombe aux salariés de récupérer à bref délai leurs journées de repos éventuellement manquées du fait de cet accroissement et, concomitamment, d’en informer la Direction par écrit.
S’il advenait que ces accroissements ne permettaient pas l’observation des dispositions prévues par la CCN, il incombe tant au salarié qu’à son supérieur hiérarchique de susciter l’initiative d’un entretien ayant pour objet de déterminer les mesures à adopter pour mettre un terme à la situation.
Cette catégorie de personnel bénéficie de 11 journées de réduction du temps de travail (ci-après « RTT ») par an. La prise ou l’épargne de ces jours est soumise aux dispositions du présent accord.
Article 3.2. Groupe 2 : Cadres observant la modalité « réalisation de mission » de la CCN
Les salariés éligibles à ce dispositif sont les salariés occupant au moins un temps plein et qui sont visés par la CCN. A l’embauche, le contrat de travail des intéressés porte une mention expresse pour ceux qui sont soumis à cette modalité.
Leur rémunération est versée pour un forfait horaire de 38h30 par semaine, dans les conditions prévues par la CCN, réparties selon un horaire collectif définis par équipe et affiché dans l’entreprise.
La répartition des horaires est susceptible d’évoluer à la discrétion de la direction. Ces salariés bénéficient d’une autonomie fonctionnelle dans la mise en œuvre de ces horaires, notamment en raison de leurs responsabilités et déplacements.
Ils sont néanmoins astreints à la stricte observation des jours de repos habituel et aucun dépassement de l’horaire collectif n’est admis, sauf autorisation exceptionnelle de la Direction.
Les heures supplémentaires qui seraient accomplies, au-delà du forfait hebdomadaire et dans les conditions rappelées à l’alinéa qui précède, seront compensées par un repos équivalent (d’une durée équivalente au nombre d’heures supplémentaires accomplies) à prendre, au plus tard, dans un délai de 10 jours suivant leur accomplissement.
Lorsque, pour des raisons tenant aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, le supérieur hiérarchique du salarié s’oppose à la prise de ce repos dans le délai imparti, les heures supplémentaires sont rémunérées à l’échéance normale au taux majoré de 15%.
Le nombre annuel de jours travaillés ne peut excéder 219 jours par an.
Les salariés bénéficient annuellement à ce titre de 11 jours de repos, dits de « RTT », dont le régime est précisé à l’article 4 du présent accord.
Article 3.3. Groupe 3 : Salariés soumis à un temps de travail habituel de 35 heures
Le reste du personnel est soumis à la durée légale du travail.
Pour cette catégorie de personnel, le temps de travail est décompté sur deux semaines consécutives et est réparti suivant un horaire collectif établi par équipe et affiché dans l’entreprise.
Sous réserve des dispositions prévues à l’article suivant et sans que cela constitue un droit acquis, les salariés bénéficient toutes les deux semaines d’un jour de repos un vendredi sur deux.
Le volume et la répartition des horaires est susceptible d’évoluer à la discrétion de la direction.
Article 3.3.1. Groupe 3.1 : Salariés soumis à la durée légale accomplissant régulièrement des heures supplémentaires
Les salariés relevant de cette catégorie sont ceux qui, compris dans le groupe visé à l’article 3, accomplissent habituellement sept heures supplémentaires par mois en travaillant un vendredi supplémentaire sur 4.
Ils peuvent choisir, en décembre de chaque année et pour la totalité de l’année suivante, soit d’en être rémunérés au taux majoré de 15 %, soit de bénéficier d’un repos compensateur équivalent dénommé, au sens du présent accord, jour de RTT et suivant le régime fixé à l’article 4.
Le salarié informe le responsable administratif de son choix par écrit étant précisé qu’aucune modification ne pourra intervenir en cours d’exercice.
A la date visée à l’article 9.1 du présent accord, le salarié peut décider d’affecter la totalité de ces journées entières (11 jours par an) à son compte épargne temps dans les conditions et limites fixées au même article.
Aucun dépassement de l’horaire collectif n’est admis, sauf autorisation exceptionnelle de la Direction.
Article 4. RTT
Les salariés à temps complet des groupes 1, 2 et 3.1 visés à l’article 3 du présent accord peuvent bénéficier de 11 jours de RTT annuels.
Ces jours dits de RTT ne donnent lieu à aucune perte de rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif en ce qui concerne l’acquisition du droit à congés et des droits liés à l’ancienneté.
Les RTT annuels peuvent être soit épargnés sur le compte épargne temps dans les conditions définies au Titre 2, soit pris.
La prise de ces jours est organisée d’un commun accord entre le salarié et le supérieur hiérarchique et obéissent aux conditions suivantes :
Ces jours ne peuvent être accolés à un autre jour de repos sauf autorisation exceptionnelle de la Direction ;
Une fois par an, les salariés sont admis à poser 5 jours de RTT consécutifs sans cependant pouvoir accoler ces jours à une période de congés qu’elle soit ou non précédée d’un ou plusieurs autres jours de repos.
Article 5. Congés payés
Le droit à congés des salariés est organisé dans les conditions prévues par la Loi et la CCN pour les dispositions non réglées au présent accord.
Article 5.1. Organisation collective du congé principal
Chaque année, durant les 3 premières semaines d’août, l’entreprise est fermée et les salariés sont en congés.
La 4ème semaine de congés est prise lors de la dernière semaine de décembre de chaque année.
Pour l’application des deux alinéas qui précédent, et afin de tenir compte des embauches intervenues en cours d’exercice, il est prévu que les salariés sont informés du présent accord au plus tard au moment de la conclusion du contrat.
Article 5.2. Prise individuelle de la 5ème semaine
La prise de la cinquième semaine de congés est laissée à la discrétion du salarié, sous réserve d’avoir obtenu l’accord écrit préalable de son supérieur hiérarchique.
Titre 2 : Le Compte Epargne Temps
Article 6. Objet & définitions
Le Compte Epargne Temps (ci-après « C.E.T »), permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie soit des périodes de congé ou de repos non pris soit des sommes qu'il y a affectées.
Article 7. Salariés bénéficiaires
Tout salarié de l’entreprise doté d’une ancienneté minimale d’une année continue bénéficie de l’ouverture automatique d’un Compte Epargne Temps.
Article 8. Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte est faite de façon automatique dans le logiciel de gestion de paie dès que l’ancienneté nécessaire a été acquise.
L’alimentation du compte relève de l’initiative exclusive du salarié.
Tout salarié peut obtenir, à tout moment, un état des jours capitalisés sur le C.E.T.
Article 9. Gestion du compte
Chaque salarié bénéficiaire a la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps par des jours de repos dont la liste, ainsi que les modalités de versement, sont précisées ci-après.
Article 9.1. Alimentation du compte
Les jours affectés sur le compte au mois de Novembre, seront réputés avoir été pris à la date de leur affectation.
Ils seront déduits du décompte opéré sur le bulletin de salaire du mois considéré sans pour autant qu’ils aient donné lieu à la rémunération correspondante.
L’alimentation du compte ne peut être décidée qu’une fois par an, dans le courant de la dernière semaine de novembre de chaque année.
Le C.E.T peut être alimenté à l’initiative du salarié par les jours de réduction du temps de travail (RTT).
Les salariés des Groupes 1, 2 et 3.1 visés à l’article 3 du présent accord peuvent alimenter leur C.E.T des jours de RTT non pris dans les conditions et limites fixées au présent accord.
Article 9.2. Plafonds
La totalité des jours placés sur le C.E.T. au cours d’une année civile ne doit pas excéder 11 jours ouvrés.
En aucun cas le nombre de jours capitalisés sur le C.E.T ne pourra excéder 22 jours ouvrés.
Article 9.3. Procédure d’alimentation
L’alimentation du C.E.T par les jours visés en référence est décidée par le salarié qui notifie en temps utile et par écrit sa décision au service Administratif de la société.
Article 10. Utilisation du Compte Epargne Temps
Article 10.1 Cas d’utilisation
Le temps épargné par le salarié sur son C.E.T peut être réutilisé selon deux modalités dans les conditions et limites ci-après énumérées :
Article 10.1.1. Utilisation du Compte Epargne Temps en congé(s)
Le temps épargné sur le C.E.T peut être utilisé aux fins de compenser une perte de salaire découlant de la prise d’un congé ou d’une absence non rémunérée. Sous réserve d’avoir préalablement été autorisé par l’entreprise, tous les congés sont éligibles à leur financement par le C.E.T (congé sabbatique, proche aidant, réduction d’activité, …).
La rémunération perçue par le salarié au titre de ces jours correspond à celle qu’il aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler pendant la durée du congé, nonobstant la date d’affectation de ces jours au CET. Comme pour les congés payés légaux, la rémunération à allouer est calculée selon la règle du 1/10 ou du maintien de salaire à l’exclusion de toute autre disposition, notamment conventionnelle.
L’utilisation de ces jours en congé au-delà de 5 jours ouvrés continus est subordonnée à la liquidation préalable de l’ensemble des congés payés et JRTT acquis lors de l’exercice courant.
La durée du congé ne pourra excéder 5 jours ouvrés continus. Il est fait exception à cette durée maximale lorsqu’ayant justifié d’un projet personnel particulier le salarié a obtenu l’autorisation préalable de la direction.
Pendant les périodes de suspension du contrat, les parties restent tenues des mêmes obligations.
Article 10.1.2. Monétisation des jours épargnés
Le temps épargné sur le C.E.T peut être converti en argent et prendre la forme d’une somme versée au salarié sur son bulletin de salaire pour augmenter son salaire ou faire face à une dépense exceptionnelle dont le rachat de trimestre de cotisation à l’assurance vieillesse ou la contribution au financement de prestation de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire.
L’entreprise n’introduit aucune restriction quant à la nature de la dépense que le salarié souhaite exposer. Cependant, le salarié ne pourra liquider tout ou partie des journées épargnées sur son C.E.T que s’il dispose d’au moins 5 jours et que le montant dont il demande à disposer est au moins égal à 250€.
La somme ainsi versée sur le bulletin de salaire présente le caractère de salaire et est assujettie à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et charges sociales conformément au droit commun pour l’exercice courant au moment du versement.
Le salarié formule sa demande, au minimum, 30 jours avant la date de paiement souhaitée.
Au choix de l’entreprise, celle-ci pourra décider de reporter la date du paiement pour la faire coïncider avec la paie du mois considéré.
La liquidation des jours s’opère selon les mêmes règles de calcul que pour le maintien de salaire en cas de prise de congés.
Article 10.2. Procédure d’utilisation
Article 10.2.1. Procédure normale
L’utilisation du CET, lorsqu’elle n’implique pas de liquider sous quelque forme que ce soit plus de 10 jours épargnés, est subordonné à l’accord exprès de l’entreprise dûment sollicitée par écrit minimum 30 jours avant la date souhaitée du congé ou du paiement.
Article 10.2.2. Procédure spéciale
Lorsqu’elle excède ce seuil, l’utilisation du C.E.T doit faire l’objet d’une demande écrite intervenant minimum 3 mois avant la date souhaitée. La Direction y apporte une réponse dans un délai raisonnable et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Nul ne peut former une telle demande plus d’une fois par année civile ou dans un intervalle de moins 6 mois suivant la date du dépôt de la première demande. Des dérogations peuvent être autorisées en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Article 10.2.3. Dispositions communes
Sous réserves des dispositions impératives existantes pour certains congés légaux, la Direction conserve un droit de refus pour des motifs tenant à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise.
Elle peut décider de reporter la date de l’utilisation souhaitée dans la limite de 6 mois à compter de sa décision de refus, auquel cas les nouvelles dates sont arrêtées d’un commun accord avec le salarié.
Article 11. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis et non utilisés à la date de la rupture soit demander à ce que ses droits soient transférés chez son nouvel employeur.
Cette seconde faculté est subordonnée à la compatibilité des modes de valorisation et de gestion des C.E.T respectifs des entreprises et à l’acceptation exprès de l’entreprise d’accueil. La demande du salarié doit être formulée au moins 15 jours avant la date de la rupture du contrat.
Quelle que soit l’option choisie, elle implique la liquidation du temps capitalisé laquelle s’opère selon la même base de calcul que celle décrite à l’article 10.1.
L’indemnité compensatrice des droits acquis présente le caractère de salaire et est assujettie à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et charges sociales conformément au droit commun pour l’exercice courant au moment du versement.
Article 12. Garantie des sommes déposées et liquidation à l’initiative de l’employeur
Les sommes déposées sur le C.E.T sont garanties par l’Association de Garantie des Salaires (A.G.S) dans la limite du plafond de garantie de l’A.G.S, selon les distinctions instituées par l’article D. 3253-5 du code du travail, soit 79.464€ pour 2018.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles précédents, le montant cumulé des droits capitalisés ne peut en aucun cas être supérieur au plafond visé à l’alinéa 1er.
Le dépassement de ce plafond entrainerait la liquidation de la fraction excédentaire des droits jusqu’à due concurrence et interdiction de capitaliser de nouveau droit jusqu’à avoir réduit leur nombre d’au moins un cinquième.
Article 13. Durée de l’accord, Révision, Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de la date de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt et de publicité.
Il pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur à la date de la dénonciation. La dénonciation en sera faite aux personnes habilitées à négocier un accord de substitution à la date de la dénonciation.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : en cas de difficultés d’application du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
Article 14. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par la Direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents.
Il est mis à la disposition du personnel de l’entreprise et porté à leur connaissance sur le tableau d’affichage de l’entreprise.
Fait à …………………………., le …………………………….
Pour la Direction
Signature
Pour les délégués du personnel
Signature
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