Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires - Accord du 15 octobre 2020" chez RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09220021328
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL
Etablissement : 45059397500342 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15
Négociations Annuelles Obligatoires
Accord du 15 octobre 2020
ENTRE
La Société au capital de 3 500 000 €, ayant son siège social situé immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro représentée par en sa qualité de Gérant,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :
Le Syndicat FEC FO,
Représenté par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale de la Société, dûment habilitée,
Le Syndicat CFE-CGC,
Représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical de la Société dûment habilité,
D’autre part,
La Direction et la délégation des Organisations Syndicales se sont réunies, le 7 juillet, le 27 août et le 16 septembre 2020 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Au cours de la première réunion dite « préparatoire » qui s’est tenue le 7 juillet 2020, les représentants de la Direction ont présenté le cadre de la NAO en précisant les grands thèmes abordés ainsi que le calendrier des réunions.
La seconde réunion du 27 août 2020 portait dans un premier temps sur le bilan de l’année 2019 concernant les trois grands thèmes de la NAO (rémunération et temps de travail – gestion des emplois et parcours professionnels – qualité de vie au travail) et, dans un second temps, sur les revendications des deux organisations syndicales présentes au sein de la Société.
La troisième et dernière réunion, en date du 16 septembre 2020, portait sur la revue des revendications de nos deux organisations syndicales et les propositions finales de la Direction.
Ainsi, à l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société , sauf dispositions particulières précisées dans le présent accord.
Article 2 – Mise en place d’une procédure et d’un plan de prévention applicables aux conditions climatiques extrêmes
Les parties s’accordent sur la nécessité d’établir un plan de prévention applicable aux conditions climatiques extrêmes.
La Direction de l’entreprise s’engage à informer le CSE lorsque cette procédure et ce plan de prévention seront établis.
Le CSE devra être informé au plus tard le 30 juin 2021.
Article 3 – Changement de rythme – nuit/jour – mise en place d’une communication auprès des DM
Actuellement, il n’y a pas de « limites » à la planification d’un travailleur de nuit par semaine.
Le principe posé par notre accord d’entreprise de nuit du 28 septembre 2017 en son article 8 est le suivant :
« Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques, notamment, l’alternance de travail nuit/jour ne pourra se faire qu’une fois par semaine minimum. Le dépassement de ce maximum proposé pourra être refusé sans que cela ne lui porte préjudice ».
Une communication sera faite auprès des différents responsables d’agence afin que soit respecter le mieux possible les rythmes biologiques de nos collaborateurs et, éviter autant que possible, une fatigue accrue liée à des changements de rythme intempestifs.
Article 4 – Prise en compte du contexte sanitaire pour le calcul de la part variable des commerciaux
Pour l’année 2020, les parties s’accordent sur la nécessité de prendre en compte le contexte sanitaire de la Covid-19 pour le calcul de la part variable versé aux commerciaux.
Article 5 – Prise en compte de l’ancienneté sous forme de prime
Afin de récompenser la fidélité de l’ensemble de son personnel permanent, la Société s’engage à leur verser une prime d’ « ancienneté » à partir du moment où le salarié comptabilisera 5 ans d’ancienneté sein de la Société.
Cette prime mensuelle sera équivalente à 1% du salaire de base brut mensuel (hors primes et accessoires) au prorata du nombre de jours de présence dans le mois, déduction faites des périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, versée dès le 1er mois qui suit la cinquième année d’ancienneté.
La prime augmentera ensuite par palier de 5 ans :
Après 5 ans révolus : 1 % du salaire de base brut mensuel (hors primes et accessoires), déduction des périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif
Après 10 ans révolus : 2 % du salaire de base brut mensuel (hors primes et accessoires), déduction des périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif
Après 15 ans révolus : 3 % du salaire de base brut mensuel (hors primes et accessoires), déduction des périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif
Après 20 ans révolus : 4 % du salaire de base brut mensuel (hors primes et accessoires), déduction des périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif
La prime sera versée dès janvier 2021 aux personnes qui ont l’ancienneté requise. Elle n’est pas due pour les périodes antérieures au 1er janvier 2021.
Exemple : un collaborateur a comptabilité 7 ans d’ancienneté au 1er janvier 2021. Il ne pourra se prévaloir du versement d’une prime d’ancienneté sur la période 2019 et 2020.
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue (sans interruption de contrat) dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime d'ancienneté, et donc non déduites du salaire de base brut mensuel sont :
Les congés payés
Les heures en représentation au sein du CSE (crédit d’heures de délégation) ou en qualité de délégués syndicaux
Les heures de « récupération »
Les congés pour évènements exceptionnels
Les repos compensateurs de nuit
Les repos compensateurs de modification du planning
les périodes de congés légaux de maternité ou d'adoption
Les heures de récupération en déplacement permettant de suivre une formation
Le préavis effectué payé ainsi que le préavis non effectué payé
La prise de congés payés anticipés
La période d’absence pour accident du travail
La période d’absence pour maladie professionnelle
Les repos supplémentaires
Les périodes d’absence pour congés de naissance
Les périodes d’absence pour mariages/pacs
Les jours octroyés pour décès
Les jours octroyés pour évènements familiaux
Le repos compensateur de trajet
Les absences pour activité partielle
Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant de la prime d’ancienneté.
Article 6 – Modification des critères de la prime de supervision
Les parties conviennent de baisser le seuil d’inventaires à superviser de 15 inventaires à 5 inventaires pour permettre d’acquérir cette prime de supervision de 10 euros par inventaire versée à un Assistant Chef d’Equipe (ATL) ou à un Assistant Chef d’Equipe Senior, qui supervise un inventaire.
Ce présent article s’appliquera dès le 19 octobre prochain.
Article 7 – Extension du forfait-jours à l’ensemble des cadres
Les parties conviennent ensemble que, bien que le bilan 2019 ait été positif s’agissant de la mise en place des forfaits-jours aujourd’hui uniquement ouvert aux Responsables d’agence, Adjoint responsable d’agence, et responsables opérationnels, il n’en demeure pas moins que la charge administrative reste rude et difficilement tenable (notamment les entretiens trimestriels de charge).
Les parties conviennent qu’une éventuelle extension ne sera envisageable qu’à la stricte condition de renégocier d’ici la fin de l’année de 2021, un avenant à cet accord forfait-jours afin d’alléger, autant que faire se peut mais, en conformité avec la législation sociale en vigueur, la charge administrative inhérente à la mise en place du forfait-jours.
Article 8 – Définition et statut – Responsable de satellites
Les parties conviennent que la différence de statut entre un AM (Adjoint au Responsable d’agence) et un Responsable de satellite n’est aujourd’hui pas suffisamment précisée.
Les membres de la Direction conviennent d’éclaircir ce point notamment par le biais d’une grille d’évaluation des soutenances propre aux responsables de satellite et, de revenir vers les délégués syndicaux afin de refaire le point sur ce sujet.
Article 9 – Règles encadrant le télétravail
La crise sanitaire traversée par notre pays a conduit à la mise en place urgente du télétravail lorsque le poste le permet.
Cependant, il est difficile de se baser sur ce télétravail « d’urgence » pour dresser un bilan serein de cette nouvelle organisation du travail et des règles inhérentes à celle-ci.
Les parties conviennent de reporter ce point à plus tard lorsque le contexte sanitaire sera plus calme – tout en ayant pris en compte la nécessité de négocier un accord ou, à tout le moins, de préciser les règles en la matière.
Article 10 – Consultation des délégués syndicaux lors de la création et changement de fiche de poste pour les TAM et les cadres
Les membres de la Direction acceptent et s’engagent à informer les Délégués syndicaux lors de la création et/ou de changement de fiche de poste pour les TAM et les cadres.
Cette information ne concernera que les postes occupés par 10 personnes et plus au sein de la Société.
Article 11 - Dispositions finales
Article 11.1 : Conditions de validité
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par les parties conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 11.2 : Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétences, sauf dispositions contraires précisées dans l’accord.
L’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.
Article 11.3 : Révision
L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute signature introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la Convention collective de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Article 11.4 : Dépôt et publicité
En application de la loi Travail du 8 août 2016, le présent accord devra être déposé sous format électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Nanterre.
Un exemplaire de cet avenant devra également être transmis au Secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.
Deux exemplaires signés du présent avenant seront remis aux signataires et une copie sera affichée par la Direction sur le panneau prévu à cet effet au siège social sis Immeuble
Fait à Malakoff, le 15 octobre 2020
Pour la société Pour le Syndicat FEC FO
Pour le Syndicat CFE-CGC
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